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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er avr. 2025, n° 23/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/10128 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUZJ
Notifiée le :
Expédition à :
Me Claire ZOCCALI – 2280
M le Procureur de la République
(E9-23/2178)
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 01 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U],
né le 10 Janvier 2009 à [Localité 1], représenté par M. [G] [V] domicilié [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000569 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[T] [U] se dit né le 10 janvier 2009 à [Localité 1] en ALGERIE.
Le 02 février 2023, Monsieur [G] [V] a souscrit, en qualité de représentant légal de l’enfant mineur, une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en qualité de mineur recueilli par un ressortissant de nationalité française sur décision de justice depuis au moins trois ans.
Par décision du 03 février 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a refusé d’enregistrer sa déclaration relevant que « la décision de recueil légal (kafala) a été rendue par le Tribunal de Ras El Oued (Algérie) le 21 mars 2022 soit moins d’une année avant la souscription de la déclaration ».
Au terme d’une assignation délivrée le 28 novembre 2023 au Procureur de la République de LYON, Monsieur [G] [V], agissant en qualité de représentant légal de [T] [U], a saisi le tribunal judiciaire de LYON, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite.
La formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, récépissé en ayant été délivré par le ministère de la justice le 26 février 2024.
Le Procureur de la République de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Il demande, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, 26-3 du code civil, ainsi que 43 et 23 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, de :
Dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;Déclarer [G] [V] irrecevable en ses demandes ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Rappelant que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a refusé d’enregistrer sa déclaration le 3 février 2023, il fait valoir que Monsieur [V] a sollicité, le 06 avril 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le délai de six mois édicté par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil.
Alors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé par décision du 10 mai suivant, il relève néanmoins que le délai préfix de six mois, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, a recommencé à courir. Il en déduit qu’il était expiré lors de la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [G] [V], agissant en qualité de représentant légal de [T] [U], conclut que l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française doit être déclarée recevable.
Il fait valoir que la décision du 10 mai 2023 lui accordant l’aide juridictionnelle totale lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ajoute à ce titre être dans l’attente de la transmission du numéro de recommandé, sollicité auprès du bureau d’aide juridictionnelle, afin d’en justifier.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025, chaque partie ayant maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 26-3 du code civil prévoit que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
L’article 43 du décret n°20-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, stipule que « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, il ressort de la décision du 10 mai 2023 que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à [T] [U], représenté par [G] [V], et dit que l’intéressé sera assisté de Claire [I], Avocate au Barreau de LYON, avec désignation d’un huissier de justice.
Or, si le requérant excipe d’un accusé de réception de notification de cette décision, sans le produire, alors que le présent incident a été soulevé par le Ministère public il y a cinq mois, force est de constater que l’assignation a été délivrée le 28 novembre 2023, soit plus de six mois après la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle. Elle apparaît ainsi tardive.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [V], agissant en qualité de représentant légal de [T] [U], tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 02 février 2023 devant les services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [G] [V], partie succombant, seront condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état de la neuvième chambre, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS l’action introduite par Monsieur [G] [V], agissant en qualité de représentant légal de [T] [U], irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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