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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 12 mars 2025, n° 18/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires DE L' INSTITUT MEDICAL DE [ 23 ] SIS [ Adresse 1 ], S.A.S. LNA ES c/ S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S.U. SEIT HYDR' EAU, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ), S.A.S. HEXATEL, S.A.S. INDUSTHEO, SARL EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS, Société SMABTP, S.A.S. SOCIÉTÉ AIA ARCHITECTES, S.A. SOCOTEC, S.A.S. AIA ASSOCIES, S.A.S. MARCHAL, FACE, S.A.S. SCHENKER STORES FRANCE, S.A.S. CANCE ALUMINIUM, S.A. SMA, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD |
Texte intégral
SG
LE 12 MARS 2025
Minute n°
N° RG 18/03876
Syndicat de copropriétaires DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23] SIS [Adresse 1]
S.A.S. LNA ES, anciennement dénommé S.A.S. LNA SANTE, prise en établissement secondaire, L’INSTITUT MEDICAL DE [23], anciennement dénommé L’INSTITUT MEDICAL DES [21]
C/
S.A.S. INDUSTHEO
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Assureur de la SAS MARCHAL
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SMABTP, assureur de la société CANCE ALUMINIUN
S.A. SMABTP, Assureur de FACE CENTRE LOIRE
S.A. SOCOTEC
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
S.A.S. CANCE ALUMINIUM
S.A. SMA
S.A.S. HEXATEL
S.A.S. SCHENKER STORES FRANCE
S.A.S. SOCIÉTÉ AIA ARCHITECTES
S.A.S. AIA ASSOCIES
S.A. FACE CENTRE LOIRE
SARL EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD
S.A.S. MARCHAL
S.A.S.U. SEIT HYDR’EAU
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Blanche BOISRAME – 177
Me Franck BONNEAU – ST NAZAIRE
la SELARL BRG – 206
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SELARL INTERBARREAUX SEBAUX & DEREC – Me Priscilla LEBEL-DAYCARD – 83
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL KERDONIS AVOCATS
la SELARL OCTAAV – 14B
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL RACINE – 57
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 JANVIER 2025 prorogé au 12 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23] SIS [Adresse 1], domiciliée : chez Syndic CABINET BRUNNER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LNA ES, anciennement dénommé S.A.S. LNA SANTE, prise en établissement secondaire, L’INSTITUT MEDICAL DE [23], anciennement dénommé L’INSTITUT MEDICAL DES [21], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. INDUSTHEO, domiciliée : chez ACTEMIUM ORLEANS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Assureur de la SAS MARCHAL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, assureur de la société CANCE ALUMINIUN, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMABTP, Assureur de FACE CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE CRAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-François DEREC de la SELARL INTERBARREAUX SEBAUX & DEREC, avocats au barreau D’ORLEANS
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CANCE ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. HEXATEL, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SCHENKER STORES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Blanche BOISRAME, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCIÉTÉ AIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AIA ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. FACE CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MARCHAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. SEIT HYDR’EAU RCS ORLEANS 451 010 060, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La SNC MEDICA FONCIERE LMB 41 a fait construire un établissement de soins de suite et de réadaptation de 179 lits et un hôpital de jour de 10 lits, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 19].
Sont intervenus :
— pour une mission complète de maîtrise d’œuvre, un groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES, mandataire, assurées auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— pour une mission de contrôle notamment celle dite F relative au fonctionnement des installations, la société SOCOTEC FRANCE ;
— pour le lot n°21 – travaux d’électricité courants forts, la société SEIT ENERGIE ;
— pour le lot n° 22 – travaux d’électricité courants faibles, la société TFC devenue HEXATEL assurée auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
— pour le lot n°5 – étanchéité-bardage, la société FACE CENTRE LOIRE, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous traité les travaux à la société LUSIBARDAGE ;
— pour le lot n°6 – menuiserie aluminium – vitrerie – stores – portes automatiques, la société CANCE ALUMINIUM, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité la pose des stores extérieurs, dénommés brise-soleil orientables (BSO), à la société EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS (ECP).
Les brise- soleil orientables ( BSO) ont été fournis par la société MARCHAL et fabriqués par la société SCHENKER STOREN.
La société MEDICA FONCIERE LMB 41 a souscrit auprès de GAN EUROCOURTAGE (devenue ALLIANZ IARD) un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat collectif de responsabilité décennale.
Les travaux ont démarré le 16 juin 2011.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 18 juin 2013 entre le maître de l’ouvrage et la société CANCE ALUMINIUM ainsi qu’avec la société FACE CENTRE LOIRE, sans réserves s’agissant des brise- soleil orientables, objet du présent litige.
Le 1er juillet 2014, un procès-verbal de levée de réserves – ne portant pas sur les brise- soleil orientables – a été dressé avec la société SEIT ENERGIE.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 19] a pris livraison des lieux le 1er juillet 2013.
En juillet 2014, 30 brise-soleil orientables sur 175 ont été remplacés par la société SCHENKER STOREN à la demande de la société CANCE ALUMINIUM, puis 8 en octobre 2014, et 10 autres en mars 2015.
Les sociétés SCHENKER STOREN et CANCE ALUMINIUM ont ensuite cessé d’intervenir.
Par courrier en date du 5 juin 2015, ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur DO, a refusé sa garantie au motif de l’absence de constatation des désordres allégués par l’expert qu’elle avait mandaté.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2015, M. [GO] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 8 juin 2018 et un rapport complémentaire le 3 juillet 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 6, 7, 8 et 9 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’Institut Médical de [23] et la société LNA SANTE prise en son établissement secondaire l’Institut Médical de [23] ont fait assigner les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES, leur assureur la MAF, la société CANCE ALUMINIUM et son assureur la SMABTP, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur dans le cadre du contrat collectif de responsabilité décennale, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant les brise-soleil orientables.
Par actes d’huissier délivrés les 19, 20, 22, 25 et 27 mars 2019, la société ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de GAN EUROCOURTAGE IARD a fait assigner en intervention forcée les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES ainsi que leur assureur la MAF, la société CANCE ALUMINIUM et son assureur la SMABTP, les sociétés FACE CENTRE LOIRE et SOCOTEC, la société SMA en qualité d’assureur de la société SEIT HYDR’EAU, la société HEXATEL venant aux droits de la société TFC ainsi que son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Cette procédure a été jointe le 25 avril 2019 à l’instance principale.
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25, 29 et 30 avril 2019, la société CANCE ALUMINIUM et son assureur la SMABTP ont fait assigner en intervention forcée la société MARCHAL et son assureur GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, la société SCHNENKER STORE, les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES, la société SOCOTEC et la société EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’Institut Médical de [23] et la société LNA prise en son établissement secondaire l’Institut médical de [23] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir une provision à valoir sur leurs préjudices matériels ainsi qu’une provision ad litem.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les instances enrôlées sous les références RG n° 19 / 02680 et 18 / 03876, et a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’Institut Médical de [23] et la société LNA SANTE prise en son établissement secondaire l’Institut Médical de [23] irrecevables en leurs demandes de provision et les appels en garantie subséquents sans objet.
Le 21 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’INSTITUT MEDICAL
DE [23], est devenu établissement secondaire de la maison mère LNA ES, anciennement LNA SANTE.
Par exploits des 16 et 17 juin 2020, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), assureur de la société HEXATEL a assigné en garantie la société INDUSTHEO et la SMABTP ès qualités d’assureur de ladite société.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23] et la société LNA ES, prise en son INSTITUT MEDICAL DE [23] demandent au tribunal, de:
1°) Dire et juger recevables et bien fondées les actions diligentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23] et la société LNA ES, prise en son INSTITUT MEDICAL DE [23], et rejeter l’ensemble moyens soulevés par les parties défenderesses ;
2°) A titre subsidiaire, dire et juger recevables et bien fondés les demandes formées par chacun des copropriétaires à savoir :
1. Madame et Monsieur [IZ] [Y],
2. Madame et Monsieur [MG],
3. SARL SYLVAMUR CALUIRE,
4. SARL SIRIUS,
5. Madame et Monsieur [UR] [YR] et [AT],
6. Madame et Monsieur [HU],
7. Madame et Monsieur [N] [BM],
8. SARL CLARA,
9. Madame et Monsieur [ZP],
10. Madame et Monsieur [NL] [NO],
11. SARL BEGONIA,
12. SARL SOPHIL,
13. SARL LA PREVOYANCE
14. Madame et Monsieur [SD],
15. Madame et Monsieur [MR],
16. Monsieur [VD] [TL],
17. SARL ROMAPABE,
18. SARL ASTARTE,
19. Madame [PL] épouse [XN] [CC],
20. SARL F.S.T.L. IMMO,
21. SARL AMAGE,
22. SARL JARS,
23. EURL BARMATE,
24. Madame et Monsieur [X] [WG],
25. SARL SERRIS,
26. Monsieur [KG] [IJ],
27. Madame [DZ] [D],
28. Monsieur [B] [NB],
29. Monsieur [UE] [F],
30. Monsieur [I] [T],
31. SC FINANCIERE LEOPAUL,
32. Monsieur [SG],
33. Madame et Monsieur [MT] [F],
34. Monsieur ou Madame [EO] [XB],
35. Madame et Monsieur [N] [HE],
36. Madame et Monsieur [G] [OU],
37. Madame [CO] [TV],
38. SARL LMP MEUNIER,
39. Madame [LJ] [LU] épouse [FZ],
40. Monsieur [LB] [YV],
41. Madame et Monsieur [PB],
42. SCI MFG IMMO,
43. Madame et Monsieur [LL],
44. Monsieur [VY],
45. Madame [K],
46. SARL TANGUY,
47. Madame et Monsieur [TI],
48. Madame et Monsieur [YH],
49. Monsieur [AY],
50. Madame et Monsieur [WT],
51. Madame et Monsieur [MZ],
52. Monsieur [SN],
53. Monsieur [PY],
54. Monsieur [J] [RI],
55. Madame et Monsieur [KZ] [FU],
56. Madame et Monsieur [CS] [YV],
57. Madame et Monsieur [FO] [DJ],
58. Monsieur [W] [XA],
59. Madame et Monsieur [DU] [EJ],
60. Madame et Monsieur [RG] [XO],
61. Madame et Monsieur [R] [ZO],
62. Madame et Monsieur [TB] [F],
63. Madame et Monsieur [L] [TL],
64. Madame et Monsieur [V] [KE] et [C],
65. Madame et Monsieur [MO] [OT],
66. Madame et Monsieur [Z] [S],
67. Madame et Monsieur [VL] [EJ] [GJ],
68. Madame et Monsieur [NW] [XO],
69. Monsieur [CM] [VK],
70. Madame [E] [NN],
71. Monsieur [YI] [RW],
72. Monsieur [U] [FU],
73. Monsieur [LT] [MT],
74. Madame et Monsieur [P] [TW] et [GE],
75. Madame et Monsieur [M] [OT],
76. Monsieur [AX] [A],
77. SARL BAMAP,
78. Monsieur [CU] [JW],
79. Monsieur [NY] [JW],
80. Madame et Monsieur [YW] [XA],
81. Madame et Monsieur [PD] [KO],
82. Madame et Monsieur [JL] [WG],
83. Madame et Monsieur [AS] [WG],
84. Madame et Monsieur [O] [JW],
85. Monsieur [ZZ],
86. Monsieur [ZY] [VC],
87. Madame et Monsieur [RB] [OR],
88. Mademoiselle [CJ] [FE],
89. SARL ASARGHI,
90. SCI MULTIMMO 5,
91. Monsieur [PW] [UY],
92. Madame [H] [DE],
93. Madame et Monsieur [JJ] [OU],
94. Madame et Monsieur [KR] [FU],
95. SCI DU PYLONE
3°) Condamner in solidum les sociétés CANCE, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES, la SMABTP, la MAF,ALLIANZ IARD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23], et à titre subsidiaire aux copropriétaires susvisés, la somme de 285.360,00 € TTC en réparation des préjudices matériels;
4°) Dire que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2017 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;
5°) Condamner in solidum les sociétés CANCE, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et ALLIANZ IARD à verser à la société LNA SANTE prise en son établissement l’INSTITUT MEDICAL DE [23] la somme de 57.240,00 € en réparation des préjudices immatériels ;
6°) Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
7°) Débouter l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
8°) Condamner in solidum les sociétés CANCE, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES, SMABTP, la MAF,ALLIANZ IARD à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23], voire aux copropriétaires susvisés, et à la société LNA SANTE prise en son établissement l’INSTITUT MEDICAL DE [23] la somme 30.000,00 € au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure, à l’assistance durant les opérations d’expertise et à la procédure visant à voir désigner
l’expert ;
9°) Les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me RUBI, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
10°) Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société SCHENKER STORES France demande au tribunal, de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [GO]
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’ordonnance du JME, 14 novembre 2019
Vu la jurisprudence en vigueur
— Statuer ce que de droit quant à l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’Institut Médical de [23] et de la société LNA ES, en l’absence de qualité à agir;
Subsidiairement :
— Juger de l’absence d’impropriété à destination des BSO dans cette affaire;
— Débouter la société CANCE ALUMINIUM et son assureur SMABTP de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SCHENKER STORES France sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle, comme étant non fondées;
— Rejeter tous les appels en garantie dirigés contre la société SCHENKER STORES France comme étant mal fondés;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit, même partiellement aux demandes présentées :
— Limiter strictement les dommages matériels prétendus à hauteur de 84.000 € HT;
— Rejeter l’ensemble des préjudices immatériels dont la réparation est sollicitée comme n’étant pas fondés;
Si par extraordinaire la société SCHENKER STORES France devait être mise à contribution :
Au visa des art 331 et s du CPC
— Condamner in solidum les sociétés AIA ASSOCIES et AIA ARCHITECTES avec leur assureur la MAF, SOCOTEC, la société MARCHAL et son assureur GROUPAMA AUVERGNE, la société ECP, à relever et garantir intégralement la société SCHENKER STORES France de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts et frais;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens à l’encontre de la société SCHENKER STORES FRANCE
En tout état de cause :
— Condamner la société CANCE ALUMINIUM et son assureur SMABTP et toutes autres parties succombantes, in solidum, à payer à la société SCHENKER STORES France la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner les mêmes aux entiers et frais et dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 et suivants et 1240 du Code civil, L121-12 du Code des assurances, vu les rapports de Monsieur [GO], de:
— Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de L’INSTITUT MEDICAL DE [23], les copropriétaires intervenants volontairement et LNA SANTE de toutes leurs demandes en l’absence de qualité à agir;
— A titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de L’INSTITUT MEDICAL DE [23], les copropriétaires ainsi que LNA SANTE, et tout appelant en garantie, de toute demande à l’égard d’ALLIANZ en l’absence de caractère décennal des désordres;
— A titre très subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de L’INSTITUT MEDICAL, si par impossible il était fait droit, même partiellement, aux demandes;
— Constater le désistement D’ALLIANZ IARD à l’égard de SEIT HYDR’EAU;
— Réduire les montants des dommages matériels qui ne sauraient excéder la somme de 80.000 € HT et à tout le moins excéder celle de 172.325 € HT, telle que vérifiée par l’écononomiste M.[UD];
— Dire et juger que les condamnations seront HT;
— Dire et juger qu’ALLIANZ, assureur Dommages ouvrage, doit être intégralement garantie par les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs;
En conséquene, condamner in solidum:
— AIA ARCHITECTE et AIA ASSOCIES, en leur qualité de maîtres d’oeuvre avec leur assureur la MAF,
— CANCE ALUMINIUM, titulaire du lot 6 “ menuiserie, vitrage, stores” avec son assureur la SMBATP,
— FACE CENTRE LOIRE, titulaire du lot “ doubalge extérieurs” avec son assureur la SMABTP,
— SOCOTEC, contrôleur technique,
— HEXATEL venant aux droits de TFC, titulaire du lot 22 “ courants faibles”,
— GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur d’HEXATEL,
— INDUSTHEO ( anciennement dénommé SEIT ENERGIE) titulaire du lot 21 “ courants forts”,
— SMA SA ès qualités d’assureur RCD d’INDUSTHEO,
— à relever et garantir ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, honoraires, article 700 du CPC et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ou tout autre accessoire et, pour toutes les demandes principales, provisoires et en garantie dirigées à son encontre au titre des désordres allégués,
En tout état de cause
— Débouter toutes parties de leurs demandes d’article 700 du CPC à l’encontre D’ALLIANZ IARD,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de L’INSTITUT MEDICAL DE [23] et LNA SANTE ou tout autre succombant à payer ALLIANZ IARD la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de L’INSTITUT MEDICAL DE [23] et LNA SANTE ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc DELALANDE, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, la société HEXATEL demande au tribunal, de:
A titre principal,
— Mettre hors de cause la Société HEXATEL, venant aux droits de la Société TFC;
— Débouter la Société ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société HEXATEL;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de la Société LNA SANTE et du
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Institut Médical de [23];
— Limiter toute condamnation de la Société HEXATEL à 2 % de toutes condamnations
susceptibles d’intervenir en principal, frais, intérêts et dépens;
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la Société ALLIANZ IARD, les Sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES solidairement avec leur assureur la MAF ASSURANCES, la Société CANCE ALUMINIUM solidairement avec son assureur la SMABTP, la Société MARCHAL solidairement avec son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la Société SCHENKER STORE, EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS (ECP), la Société FACE CENTRE LOIRE solidairement avec son assureur la SMABTP, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION et les Sociétés SEIT HYDR’EAU et/ou INDUSTHEO solidairement avec leur assureur la SMA SA à relever et garantir la Société HEXATEL à hauteur de 98 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de quelque nature qu’elle soit;
— Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à relever et à garantir la Société HEXATEL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de quelque nature qu’elle soit
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD et les Sociétés SMA, SEIT HYDR’EAU et INDUSTHEO et toutes parties succombantes en 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, la société SOCOTEC demande au tribunal, de:
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Prendre acte que SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de SOCOTEC FRANCE par suite d’un apport partiel d’actif,
— Ordonner la mise hors de cause de SOCOTEC FRANCE,
— Dire et juger recevable l’intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION,
— Recevoir SOCOTEC CONSTRUCTION dans ses conclusions et l’y déclarer bien
fondée,
IN LIMINE LITIS :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et suivants,
— Juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par leSyndicat des Copropriétaires, la société LNA ES et les copropriétaires en raison de
l’absence de justification d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
Au fond :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la Norme NF P 03-100,
Vu la Convention de Contrôle Technique,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter les sociétés ALLIANZ IARD, CANCE ALUMINIUM et son assureur la SMABTP et toute autre partie de leur demande de condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de la responsabilité décennale dès lors que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale et ne sont pas imputables à SOCOTEC ;
En conséquence :
— Prononcer la mise hors de cause pure de la société SOCOTEC CONSTRUCTION;
— Ordonner le rejet de toute demande, principale ou en garantie formée par l’une quelconque des parties à son encontre.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Réduire le montant de la reprise des brises soleil orientables à de plus justes proportions et ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 80.000 € HT ;
— Rejeter les sommes sollicitées au titre des préjudices sollicités au titre du préjudice immatériel et du préjudice d’atteinte à l’image prétendument subis par la société LNA ES,
— Condamner in solidum les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES, et leur assureur la MAF, la société CANCE ALUMINIUM, et son assureur la SMABTP,la société MARCHAL et son assureur GROUPAMA RHÔNE ALPES, la société SCHENKER STORE FRANCE, la société ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS PARTICULIERS, la société FACE CENTRE LOIRE et son assureur la SMABTP, la société HEXATEL et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société
INDUSTHEO et son assureur la SMA SA, et la Compagnie ALLIANZ IARD assureur de responsabilité décennale au titre du contrat collectif de responsabilité décennale, à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en accessoire et garantie ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum sollicitée par l’une quelconque des parties à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— Dire que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par SOCOTEC CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
En tout état de cause:
— Débouter la demande d’ALLIANZ IARD et plus généralement toute partie tendant à la condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout succombant à verser à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emilie ROUX-COUBARD du Cabinet ÉPITOGE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
— Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) demande au tribunal, de:
A titre principal,
— Rejeter toutes les demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la garantie de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne peut être mobilisée que pour les travaux de réparation relevant de l’assurance obligatoire, à l’exclusion des dommages consécutifs et des dommages immatériels, qui ne peuvent être garantis que par l’assureur actuel de la société HEXATEL venant aux droits de la société TFC;
— Condamner in solidum les sociétés SEIT HYDR’EAU et/ou INDUSTHEO, solidairement avec leur assureur de responsabilité décennale SMA, à garantir intégralement la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité qui pourrait être imputée à la société TFC aux droits de qui vient la société HEXATEL;
— En cas de condamnation in solidum avec les autres entreprises et assureurs, dire et juger que dans ses rapports avec ses coobligés, la contribution finale à la dette de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE doit être limitée à 2 % du montant total des condamnations, y compris au titre des frais et dépens de justice, et qu’elle doit être garantie pour le montant des condamnations excédant ce taux par les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES solidairement avec leur assureur MAF, CANCE ALUMINIUM solidairement avec son assureur SMABTP, MARCHAL solidairement avec son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SCHENKER STORE, EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS (ECP), FACE CENTRE LOIRE solidairement avec son assureur SMABTP, SOCOTEC et SEIT HYDR’EAU et/ou INDUSTHEO solidairement avec leur assureur SMA, à proportion des parts de responsabilité imputées à chacune d’elles;
En toute hypothèse,
— Condamner la société ALLIANZ IARD et/ou toute partie succombant à verser la somme de 4.500 € à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à titre d’indemnité pour frais irrépétibles;
— Condamner la société ALLIANZ IARD et/ou toute partie succombant au paiement des dépens exposés par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, et accorder au conseil de cette dernière le bénéfice du droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2023, la SAS Etablissement CANCE, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société CANCE ALUMINIUM, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société FACE CENTRE LOIRE demandent au tribunal, de:
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, subsidiairement les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances et les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 14 novembre 2019,
— Déclarer irrecevables et mal fondées toutes demandes de condamnations émanant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT MEDICAL DE [23] sis [Adresse 1] et la SAS LNA SANTE tant qu’il ne sera pas satisfait avec les conséquences induites, aux précisions qu’appelait de ses vœux le Juge de la mise en état avant de prospérer au fond.
Pour le surplus,
A titre principal,
— Débouter purement et simplement la société MARCHAL de son argumentation en toutes fins qu’elle comporte en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CANCE ALUMINIUM et de son assureur la SMABTP;
— La condamner à payer à la société CANCE ALUMINIUM au titre de factures impayées la somme de 7.296€;
— Débouter les demandeurs de leurs prétentions en toutes fins qu’elles comportent ainsi que toute autre partie à la procédure exerçant une action récursoire à l’encontre de la SAS Ets CANCE ALUMINIUM;
— Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FACE CENTRE LOIRE et débouter toute autre partie à la procédure exerçant une action récursoire à l’encontre de celle-ci.
Subsidiairement,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société ALLIANZ IARD, la société AIA ARCHITECTES, la société AIA ASSOCIES, la MAF ASSURANCES, la société MARCHAL, GROUPE RHONE ALPES AUVERGNE, la société ECP, la MAAF ASSURANCES, la société SOCOTEC, la société SCHENKER STORE France à relever et garantir la SAS ETABLISSEMENT CANCE et la SMABTP, son assureur, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 compris;
Infiniment subsidiairement,
— Dire et juger que la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENT CANCE ne pourra excéder le pourcentage proposé par l’expert judiciaire dans son tableau synoptique à son encontre;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD et/ou toute partie succombante à payer à la SAS ETABLISSEMENT CANCE et à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT CANCE ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société FACE CENTRE LOIRE, la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de référé, d’incident, d’expertise ainsi que ceux de l’instance pendante dont distraction au profit de Maître VIAUD avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société MARCHAL, demande au tribunal, de:
Vu les dispositions des articles 9 et 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires l’Institut Médical de [23] et la société LNA SANTE, faute pour eux justifier de leur qualité à agir,
— Dire et juger que la société CANCE ALUMINIM et la compagnie SMABTP ne justifient pas de la qualité d’assureur de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ni de la mobilisation de ses garanties,
— Dire et juger que la société CANCE ALUMINIM et la compagnie SMABTP ne démontrent pas en quoi la responsabilité de la société MARCHAL est susceptible d’être engagée, ni ne démontrent que toutes les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies pour emporter sa responsabilité,
Par conséquent,
— Débouter la société CANCE ALUMINIM et la compagnie SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
A titre principal,
— Dire et juger que la société MARCHAL a déclaré à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la seule activité de fabricant / négociant de matériaux de construction, laquelle suppose que l’assuré ait fabriqué et vendu lui-même les BSO,
— Dire et juger que l’activité de « négociant de matériaux de construction » en
lien avec les désordres n’a pas été souscrite par la société MARCHAL auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et partant Dire et Juger que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas vocation à garantir les désordres affectant les BSO,
Par conséquent,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE sa garantie n’étant pas mobilisable, A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la garantie responsabilité civile de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas vocation à couvrir le coût de renouvellement / remplacement des produits livrés, ni les préjudices immatériels
non consécutifs,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la société AIA Architecte et la société AIA Associés et leur assureur la MAF, la société CANCE ALUMINIUM et son assureur la compagnie SMABTP, la société SCHENKER STOREN France, la société ECP, la société FACE CENTRE LOISIR et son assureur la SMABTP, la société SOCOTEC, la société SEIT HYDR’EAU et son assureur la SMA SA et la société HEXATEL, venant aux droits de la société TFC, à relever et garantie la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes condamnations qui interviendraient contre elle,
— Rejeter toutes les demandes de relever et garantie qui seraient prononcées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
En tout état de cause,
— Condamner la société CANCE ALUMINIM et la compagnie SMABTP à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2020, la société FACE CENTRE LOIRE demande au tribunal, de:
— A titre principal,
— Dire et juger le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [GO] inopposable à la société FACE CENTRE LOIRE,
En conséquence, Mettre hors de cause la société FACE CENTRE LOIRE,
A titre subsidiaire,
— Dire mal fondé tout recours à l’encontre de la société FACE CENTRE LOIRE,
En conséquence, Débouter la société ALLIANZ ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société FACE CENTRE LOIRE,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES, MAF, CANCE ALUMINIUM, SMABTP, SCHENKER STORE, MARCHAL, SOCOTEC, HEXATEL, GROUPAMA, SEIT HYDR’EAU, SMA, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et ALLIANZ IARD à garantir la société FACE CENTRE LOIRE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, à hauteur de 92%, sous le bénéfice de l’évaluation de l’expert judiciaire quant au quantum des responsabilités retenues;
— Dire que la société FACE CENTRE LOIRE, assurée auprès de la SMABTP, sera garantie par celle-ci de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge;
En toute hypothèse,
— Condamner toute partie succombante à payer à la société FACE CENTRE LOIRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société FACE CENTRE LOIRE, assignée à personne le 20 mars 2019, GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société MARCHAL, assignée à personne le 25 avril 2019, et la société EQUIPT COLLECTIVITES PARTICULIERS, assignée par dépôt de l’acte d’huissier en son étude le 30 avril 2019, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 otobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l’article 768 du CPC.
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée et garantie délivrée à la société MARCHAL
La société MARCHAL soulève, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation en intervention forcée, en faisant valoir qu’elle n’expose pas les moyens en fait et en droit.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, dans l’assignation en date du 25 avril 2019, la société CANCE ALUMINIUM et la SMABTP, se prévalant du rapport d’expertise judiciaire, invoquaient la responsabilité de la société MARCHAL au visa des articles 1641 et 1645 du code civil.
Il en résulte que la société MARCHAL était en mesure de connaître le régime de responsabilité sur lequel la société CANCE ALUMINIUM et la SMABTP se fondaient et de préparer utilement sa défense.
Au surplus, la société MARCHAL ne pouvait ignorer la faute qui lui était reprochée alors qu’elle avait participé à l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la procédure en référé antérieure à la présente instance, dont les conclusions faisaient état ainsi que l’assignation qui lui était délivrée.
Par conséquent faute pour elle de rapporter la preuve d’un grief en lien avec l’irrégularité soulevée, la société MARCHAL sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation.
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires, à défaut notamment de communiquer l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, et relevant que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ne portaient pas l’identité des copropriétaires.
Il ressort des éléments du dossier que l’immeuble a été réceptionné le 18 juin 2013 entre MEDICA FONCIERE LMB 41, ès qualités de maître d’ouvrage avec les locateurs d’ouvrage, dont l’entreprise CANCE.
L’immeuble a été livré le 1er juillet 2013 par MEDICA FONCIER LMB 41 à chacun des copropriétaires pour les parties privatives, le tout constituant le syndicat des copropriétaires, et au syndic le CABINET PHILIPPE BRUNNER pour les parties communes.
Enfin, il est versé aux débats les attestations de propriété des lots faisant partie de l’immeuble “ [Adresse 20]” ( pièce n°26).
La propriété de l’immeuble est donc établie par le syndicat des copropriétaires.
Il est également invoqué par les défendeurs que seuls les copropriétaires pris individuellement et concernés par les BSO défaillants peuvent agir en demande de réparation de ces parties privatives, et que le syndicat ne démontre pas en quoi il aurait qualité à agir en lieu et place des propriétaires desdites parties privatives.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
En vertu de l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Outre son intérêt à agir en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes, lorsque les désordres des parties privatives sont généralisés, le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir, alors même que les parties communes ne sont pas concernées. En effet, il est admis que dès lors qu’ils causent les mêmes troubles de jouissance à l’ensemble des copropriétaires, les désordres qui affectent des parties privatives d’un appartement sont des troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation. En revanche, il n’est pas recevable si les troubles ne sont éprouvés que par une minorité de copropriétaires ou par certains d’entre eux seulement.
Le syndicat bénéficie encore d’un intérêt à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété que les brises soleil orientables sont des parties privatives lorsqu’ils concernent les chambres, et des parties communes lorsqu’ils sont installés dans des parties communes.
L’expert judiciaire a considéré que sur 164 BSO mis en oeuvre, 73 se sont avérés défectueux, et en a déduit que les désordres affectant les BSO étaient généralisés, et se généraliseraient à l’ensemble des BSO.
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société LNA ES ( anciennement dénommée LNA SANTE)
Des demandes sont formées pour la société LNA ES, anciennement dénommé LNA SANTE, prise en son établissement secondaire l’INSTITUT MEDICAL DE [23]”, anciennement dénommé l’INSTITUT MEDICAL DES [21].
Les défendeurs font notamment valoir que la société LNA ES n’est ni propriétaire des locaux, ni exploitante du site, de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à agir. Ils produisent l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2019, qui avait relevé l’identification incertaine de la société LNA, et l’impossibilité en l’état de connaître la nature commune ou privative des stores litigieux.
Il est établi par la société LNA ES, qu’elle exploite un EHPAD sous la dénomination L’INSTITUT MEDICAL DE [23], et qu’elle loue à ce titre aux copropriétaires de l’immeuble litigieux des lots constitués de chambres ( pièce n°19) dans cet établissement secondaire.
Il ressort de la pièce n°20 que les baux étaient initialement concluent par la société INSTITUT MEDICAL DES [21], laquelle est devenue la société INSTITUT MEDICAL DE [23] par décision d’associé en date du 14 juin 2013 ( pièces n°21 et 24).
L’extrait Kbis ( pièce n°22) fait apparaître qu’à la suite d’une fusion, la société INSTITUT MEDICAL DE [23] a été absorbée par la société LNA ES, devenue LNA SANTE SIREN n° 484 434 113, au capital social de 5 743 272,50 euros.
Dès lors, c’est la société LNA ES qui détient la personnalité morale, de sorte qu’elle a intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par la société LNA ES.
Sur la mise hors de cause de la société SEIT HYDRE’EAU et de la SMA SA ès qualités
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SEIT HYDR’EAU n’est pas concernée par les travaux réalisés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 19].
Il est établi que les travaux ont été réalisés par la société SEIT ENERGIE/INDUSTHEO, conformément au procès-verbal de levée des réserves du lot courant fort exécuté par SEIT ENERGIES.
Par conséquence, la société SEIT HYDR’EAU doit être mise hors de cause, au même titre que son assureur la SMA SA.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la société FACE CENTRE LOIRE
Il est constant qu’un rapport d’expertise qui n’a pas été établi contradictoirement à l’égard d’une partie, est compatible avec le principe du contradictoire énoncé par l’article 16 du Code de procédure civile dès lors qu’il a été soumis en cours d’instance à la libre discussion des parties et qu’il ets corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M.[GO] ont été réalisées sans la présence de la société FACE CENTRE LOIRE ni présente ni convoquée.
Il n’est pas plus contesté que les demandes formées à son encontre reposent exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire, et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
Dès lors, il y a lieu de juger que le rapport d’expertise judiciaire de M.[GO] est inopposable à la société FACE CENTRE LOIRE.
En conséquence, en raison de l’inopposabilité du rapport seul élément de preuve, il y a lieu de mettre hors de cause la société FACE CENTRE LOIRE et son assureur la SMABTP.
Sur la mise hors de cause de la société INDUSTHEO et de la société TFC (HEXATEL)
Les travaux d’électricité ont été réalisés pour les courants forts par SEIT INDUSTHEO, assurée auprès de la SMABTP, et pour les courants faibles par la société TFC, aujourd’hui HEXATEL, assurée auprès de GROUPAMA.
Au stade du pré-rapport d’expertise, l’expert a retenu une part de responsabilité aux lots électricité “courant fort” et “courant faible” pour des “ éventuelles surtensions possibles”.
Il évoquait alors la nécessité de réaliser un diagnostic pour confirmer son hypothèse.
Par voie de dire du 31 mai 2017, l’expert judiciaire a été invité par les parties à faire réaliser les tests sus évoqués, lesquels n’ont pas été réalisés.
Dès lors, force est de constater qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permet de caractériser l’existence de surtensions, seules des hypothèses ayant étant émises en ce sens par l’expert dans l’attente de la confirmation par des tests, lesquels n’ont finalement pas été réalisés; De même, aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’imputer des dysfonctionnements aux travaux relevant du lot courant fort et du lot courant faible.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société INDUSTHEO et la société TFC (HEXATEL) et par voie de conséquence leurs assurances respectifs la SMABTP et GROUPAMA.
Sur la nature des désordres affectant les BSO
Les défendeurs contestent la nature décennale des désordres.
Il ressort de la jurisprudence ( C.Cass 3ème chambre civile 21.03.24) que lorsque les éléments d’équipements installés par remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, et relèvent donc du droit commun.
Il ressort du CCTP du lot “ menuiseries aluminium-vitrerie-stores” que les BSO avaient pour destination l’obscuration des chambres à la lumière du jour.
Dès lors que les brises soleil orientables qui ont été installés constituent un élément dissociable de la maison, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ ès qualités d’assureur Dommages ouvrage
ALLIANZ IARD est poursuivie comme assureur Dommages ouvrage et à ce titre a vocation à garantir la réparation des désordres de nature décennale.
En l’absence de désordres de nature décennale, il y a lieu de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23] des demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ.
Sur les responsabilités
L’expert énumère les désordres en page 29 de son pré-rapport. Il convient de retenir que sur 164 BSO mis en oeuvre, 73 se sont révélés défectueux, soit plus de 44 %. Il a considéré que les désordres affectant les BSO étaient généralisés, et se généraliseront à l’ensemble des BSO.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux BSO est établie.
En application de l’article 1147 du code civil, il appartient au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de la société CANCE ALUMINIUM, AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES.
La faute de la société CANCE ALUMINIUM, en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil, par son manque de plans de synthèse, son manque de vérification des prestations de ses sous-traitants, et par son manque d’auto-contrôle avant réception, apparaît ainsi caractérisée.
La faute de AIA, pour avoir préconisé une prestation de BSO beaucoup trop sophistiquée pour l’usage prévu, et pour ne pas avoir surveillé attentivement les compétences techniques de la chaîne de sous-traitance tant à l’égard de la conception que la réalisation qui en a été faite, mais également pour l’absence de vérification sur la fiabilité du produit qui ne correspondaient pas aux termes du CCTP, apparaît ainsi caractérisée.
Ainsi la société CANCE ALUMINIUM et AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES ont, par leur faute ainsi caractérisée, contribué à la réalisation des désordres relatifs aux BSO.
Sur la réparation du préjudice matériel
L’expert a retenu l’existence d’un dysfonctionnement géralisé. Dans son rapport du 5 juin 2015, l’expert mandaté par ALLIANZ, assureur DO, indiquait que pour remédier aux désordres, la solution mise en place consistait à remplacer les stores litigieux.
Aux termes de son rapport définitif, l’expert a retenu la solution VILLEVAUDET, pour le remplacement des 196 éléments, mise en oeuvre à titre de test dans le cadre des opérations d’expertise. Si les conclusions de l’expert judiciaire sont contestées, pour autant les parties n’apportent aucun élément technique probant de nature à remettre en cause les conclusions et le chiffrage retenu par l’expert.
Les désordres provenant d’un cumul de fautes, imputables pour partie à chacun des intervenants, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour condamner in solidum la société CANCE LAUMINIUM et son assureur la SMABTP, et AIA ARCHITECTES et AIA ASSOCIES et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 285.360,00 € TTC, au titre de la réparation des désordres relatifs aux BSO.
Sur la réparation du préjudice immatériel
La société LNA SANTE expose que l’Institut Médical de [23] subit les désagréments liés aux dysfonctionnement généralisés depuis 2014. Elle expose que ces désagréments génèrent deux types de préjudices: d’une part, un préjudice de jouissance, d’autre part une atteinte à son image commerciale.
Elle sollicite la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir que les résidents se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier de l’obscurité dans leur chambre, de l’insécurité générée et de l’asbence d’ombrage potentiel. Elle ajoute que ce préjudice de jouissance sera accentué le temps des travaux de remise en état.
Cependant, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23] n’est pas fondée à solliciter un préjudice de jouissance au nom de ses résidents.
De même, il n’est pas apporté la preuve d’une atteinte à l’image, ni dans son principe ni dans son quantum.
La société LNA SANTE doit donc être déboutée des demandes formées à ce titre.
La société LNA SANTE sollicite également le paiement de la somme de 35.200,00 HT, soit 42.240,00 € TTC au titre des mesures provisoires.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en raison de l’absence de BSO, l’institut a mis en place provisoirement une solution de rideau. L’expert a chiffré la fourniture et la mise en place de rideaux d’occultation par le maître d’ouvrage sur tous les BSO défaillants à la somme de 400 € HT x 80 u, soit la somme totale de 32.000 € HT.
Il a estimé la dépose de cette prestation au fur et à mesure de la réception des nouveaux BSO à la somme de 3.200€ HT ( 40 € HT x 80 u).
Ce chiffrage n’est pas sérieusement contesté par les parties, ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés CANCE ALUMINIUM, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES à payer à la LNA SANTE la somme de 42.240€ TTC.
Sur la garantie de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société MARCHAL, dénie sa garantie faisant valoir que la société MARCHAL a déclaré auprès de son assureur la seule activité de fabricant/négociant de matériaux de construction, couvrant selon elle uniquement les produits fabriqués et vendus par l’assuré.
Elle indique que dès lors que la société MARCHAL n’a pas fabriqué les BSO litigieux, elle n’a pas vocation à garantir les désordres litigieux.Elle se fonde également sur les conditions générales qui stipulent: “ Nous ne garantissons pas: Outre les exclusions générales de votre contrat, ainsi que les exclusions communes à l’ensemble des garanties de responsabilité civile: le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la modification, la reconstitution des produits livrés par vous…”
Il n’est pas contesté que la société MARCHAL a livré les BSO litigieux à la société CANCE ALUMINIUM après les avoir acquis auprès de la société SHENKER STORE.
Il est constant que cette exclusion contractuelle invoquée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doit, pour être applicable, répondre aux exigeances prévues à l’article L113-1 du Code des assurances, lequel dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur,sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est admis que les exclusions conventionnelles peuvent parfaitement contrarier la mobilisation d’une garantie à condition qu’elles figurent dans la police en caractères apparents ( L 112-4 § 3) et qu’elles soient formelles et limitées ( L 113-1 § 1 du code des assurances). De même, il est constant que si la clause doit être interprétée pour être appliquée, alors elle n’est ni formelle ni limitée.
En l’espèce, la clause stipule que:
“ Ce contrat couvre les “produits” fabriqués et vendus par l’Assuré objet de l’assurance, mentionnés ci-après:
— Volet Monobloc RENOVATION
— Volet TRADITTIONEL
— Volet RENO THERMO
— COFFRES LINTEAUX
— COULISSES
— Porte de garage “ ASTONE”
— LAMES ( aluminium, pvc, sécurité)
— COMMANDES ET ACCESSOIRES
— BRISE SOLEIL ORIENTABLE Z- Line 90; SP-LINE 80; S-LINE 80; Z-LINE 70; S-LINE 65; SECURI-LINE 92
— BLOC BAIE BSO”
Cependant, force est de constater que cette clause vient en contradiction avec l’article 2/3 des conditions générales “ Responsabilité civile après Livraison des produits ou après Achèvement de travaux”, qui stipule que la garantie “ porte sur les conséquences financières des dommages causés aux tiers ( y compris vos clients) par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par vous, lorsque ces dommages, survenus après leur livraison ont pour origine (…) Un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage.”
Ainsi, il n’est pas mentionné dans cette clause contraire qu’il s’agit de matériaux fabriqués et fournis, à la différence des seuls matériaux fournis.
Dès lors cette clause d’exclusion nécessite une interprétation au vu de son caractère imprécis et en contradiction avec une autre clause figurant sur la même page, au paragraphe intitulé “ Nous garantissons”.
En effet, se pose la question de savoir si la conjonction de coordination “ET”, signifie dans l’esprit de l’assureur que les produits couverts doivent être cumulativement “ fabriqués et vendus” par l’assuré.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la clause n’est pas suffisamment claire, précise et formelle pour être applicable.
Enfin, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE évoque des exclusions de garantie qui seraient indiquées au sein des conditions générales de l’assurance, sans toutefois préciser en quoi elles seraient susceptibles de s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, la Compagnie GROUPAMA RHÖNE ALPES, assureur de la société MARCHAL, sera condamnée in solidum avec son assurée la société MARCHAL.
Sur les recours en garantie et sur la contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort du rapport d’expertise une faute de la société MARCHAL, pour avoir dissimulé à son commanditaire CANCE Aluminium, à son maître d’ouvrage IMS-LNA, à son maître d’oeuvre AIA, à son sous-traitant SCHENKER, l’origine des BSE qui ne correspondent pas au produit retenu au CCTP. Ainsi, il a été relevé les retraits des étiquetages sur les BSO reçus de SCHENKER ne permettant plus la traçabilité et masquant les origines réélles du produit proposé.
L’expert a mis en évidence une faute de ECP pour son manque de plans de synthèse et d’autocontrôle avant réception.
Il a également mis en évidence une faute de SCHENKER STORES FRANCE/et ou SCHENKER STOREN INTERNATIONAL pour ne pas avoir respecté les préconisations indispensables en la matière, concernant notamment la conception et les essais de durabilité. Il est ainsi relevé un manquement dans les appréciations et dans l’exécution de la tâche qui leur a été confiée. L’expert a relevé un manque de plans de synthèse et l’absence de vérification avant réception du bon fonctionnement du produit qu’ils fabriquent et qu’ils commercialisent.
La faute de SOCOTEC est également caractérisée pour ne pas avoir effectué complètement sa mission “F” de contrôle et de bon fonctionnement des prestations techniques “ vérification réglementaire après travaux”, particulièrement sur le lot n°6 mesnuiserie Aluminium.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :
— AIA Architecte-maître d’oeuvre : 9 %
— CANCE Aluminium : 15 %
— la société MARCHAL : 46 %
— SOCOTEC : 8 %
— SCHENKER STOREN France et Internationale: 16 %
— ECP: 6 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la demande en paiement de la facture CANCE ALUMINIUM
La société CANCE ALUMINIUM sollicite la condamnation de la société MARCHAL au paiement de la somme de 7.296 € au titre d’une “ Intervention effectuée par notre sous-traitant concernant le dysfonctionnement successif et constant des BSO MARCHAL”.
Cependant, la société CANCE ALUMINIUM n’apporte pas la preuve de l’effectivité et de l’intervention invoquée, ni de son lien de causalité avec la faute de la société MARCHAL.
En conséquencce, il y a lieu de débouter la société CANCE ALUMINIUM de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 juin 2018 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. La société CANCE et la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et la MAF, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’institut médical et de [23] et à la société LNA SANTE une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il y a lieu de condamner la société MARCHAL, SOCOTEC, SCHENKER STOREN France et Internationale et ECP à garantir la société CANCE, la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et la MAF de cette condamnation aux dépens et à celle de l’indemnité au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe:
REJETTE la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée et garantie délivrée à la société MARCHAL;
REJETTE les fins de non-recevoir;
En conséquence,
DECLARE recevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23];
DECLARE recevable les demandes formées par la société LNA ES;
MET hors de cause la société HYDRE’EAU et la SMA SA ès qualités;
MET hors de cause la société FACE CENTRE LOIRE et son assureur la SMABTP;
MET hors de cause la société INDUSTHEO et la société TFC ( HEXATEL), et leurs assureurs respectifs la SMABTP et GROUPAMA;
DECLARE la société CANCE ALUMINIUM et la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
DIT que le préjudice matériel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23] occasionné par les désordres relatifs aux BSO s’élève à la somme de 285.360,00 € TTC;
DIT que le préjudice immatériel de la société LNA SANTE s’élève à la somme de 42.240 € TTC;
CONDAMNE in solidum la société CANCE ALUMINIUM et la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23] la somme de 285.360,00 € TTC en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNE in solidum la société CANCE ALUMINIUM, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES à payer à la société LNA SANTE la somme de 42.240 € TTC;
CONDAMNE la société MARCHAL et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société SOCOTEC, la société ECP, la société SCHENKER STOREN France et Internationale, dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir la société CANCE ALUMINIUM, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et leurs assureurs respectifs de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite à la condamnation qui précède au-delà de leur part de responsabilité;
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— AIA Architecte-maître d’oeuvre : 9 %
— CANCE Aluminium : 15 %
— la société MARCHAL : 46 %
— SOCOTEC : 8 %
— SCHENKER STOREN France et Internationale: 16 %
— ECP: 6 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
DEBOUTE les parties des demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD;
DEBOUTE la société CANCE ALUMINIUM de la demande en paiement formée à l’encontre de la société MARCHAL de la somme de 7.296 € au titre des factures impayées;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 juin 2018 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
CONDAMNE la société CANCE ALUMINIUM et la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et la MAF in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me RUBI, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société CANCE ALUMINIUM et la SMABTP, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’INSTITUT DE [23] et à la société LNA SANTE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société MARCHAL et son assureur GROUPAMA , la société SOCOTEC, la société ECP, la société SCHENKER STOREN France et Internationale, dans la limite de leur part de responsabilité, à relever et garantir la société CANCE ALUMINIUM, AIA ARCHITECTES, AIA ASSOCIES et leurs assureurs respectifs de cette condamnation aux dépens et à l’indenmité au titre de l’article 700 du CPC au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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