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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/616
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00136
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDL6
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X], née le 08 Avril 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florian WASSERMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B607 et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B], né le 08 Octobre 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [F] [X] et M. [W] [B] ont constitué le 16 juin 2023, la société SAS NOLTE sise [Adresse 1] à [Localité 6] laquelle a pour activité principale, la commercialisation, la pose et l’installation de meubles de cuisine et salle de bain et d’appareils électroménagers.
Le capital social était réparti entre Mme [F] [X] (détentrice de 550 actions), qui assurait la présidence, et Monsieur [W] [B] (détenteur de 450 actions).
Suivant un protocole transactionnel daté et signé le 23 juin 2023, Mme [X] et M. [B] ont convenu des modalités de la cession d’actions entre eux. Il a été décidé que le prix des actions et le solde créditeur du compte courant d’associé seraient payés de manière échelonnée selon les modalités suivantes : a ) 5.000 € par virement du cessionnaire ordonné ie jour de la cession b) 45.000 € par virement du cessionnaire ordonné au plus tard le 27 juin 2023 (le solde ayant été perçu le 11.07.2023 en réalité) c) 21.500 € par virement du cessionnaire ordonné pour un encaissement au plus tard le 30 septembre 2023.
Mme [X] a perçu deux versements de 5.000 € le 05 et le 06.12.2023.
Le solde n’a pas été acquitté, malgré relances réitérées de sorte que Mme [X] a entendu obtenir un titre exécutoire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [F] [X] a constitué avocat et a assigné M. [W] [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [W] [B] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation que Maître [O] [L] a remis l’assignation à M. [G] [B], qui est le père du défendeur, lequel a déclaré l’accepter en l’absence du destinataire et a confirmé le domicile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, Mme [F] [X] demande au tribunal au visa des articles 1103, L. 1353 et 1359 du code civil au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à Madame [F] [X] la somme de 11.500 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à Madame [F] [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts moratoires,
— ORDONNER la rétractation de l’ordonnance de référé du 05.11.2024,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à Madame [F] [X] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, Mme [X] fait valoir que, par une ordonnance du 05 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Elle sollicite en la rétractation de cette ordonnance sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile.
D’autre part, en raison du protocole d’accord signé entre les parties, Mme [X] se prévaut d’une créance certaine, liquide et exigible depuis le 30 septembre 2023 dont elle réclame la condamnation de M. [B] sur le fondement contractuel (article 1103 et 1104 du code civil). Elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts et une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts moratoires (article 1231-6 du code civil) et une autre somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE RETRACTION
Les articles 384 et 834 du code de procédure civile invoqués par Mme [X] ne portent pas sur la rétractation.
Le code de procédure civile envisage la rétractation à l’article 497 du même code qui dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
La rétractation ne concerne que l’ordonnance sur requête.
La voie de recours contre l’ordonnance de référé rendue le 05 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ par délégation est l’appel.
La juridiction de céans n’est pas juge d’appel.
Dans ces conditions il y a lieu de débouter Mme [F] [X] de sa demande de rétractation de l’ordonnance RG N°24/00167 rendue par Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ le 05 novembre 2024.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Il résulte du protocole transactionnel portant cession d’actions de la SAS NOLTE [Localité 6] fait et signé à [Localité 6] le 23 juin 2023 par Mme [F] [X], le cédant, d’autre part, M. [W] [B], le cessionnaire, que, selon l’article 9, ce dernier a accepté la clause suivante :
« le prix des actions et le solde créditeur du compte courant d’associé seront payés comme suit :
1) CINQ MILLE EUROS (5000) € par virement du Cessionnaire ordonné ce jour
2) QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45000) € par virement du Cessionnaire ordonné au plus tard le 27 juin 2023
3) VINGT ET UN MILLE CINQ CENT EUROS (21500) € par virement du Cessionnaire ordonné pour un encaissement au plus tard le 30 septembre 2023 »
Au cas présent, Mme [X] réclame paiement de la somme de 11.500 € (21500 € – 10.000 € versés les 05 et 06 décembre 2023).
La preuve de la créance est rapportée.
M. [B], qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune contestation sur son principe ou sur son quantum.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner M. [W] [B] à régler à Mme [F] [X] la somme de 11.500,00 € représentant le solde impayé du protocole transactionnel portant cession d’actions de la SAS NOLTE [Localité 6] fait et signé à [Localité 6] le 23 juin 2023 et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de signification de l’assignation.
3°) SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, s’agissant d’un contrat relevant du droit commun, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Au cas présent, Mme [X] invoque le retard pris par M. [B] à rembourser sa dette.
Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X].
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [F] [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [F] [X] de sa demande de rétractation de l’ordonnance RG N°24/00167 rendue par Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ le 05 novembre 2024 ;
Pour le surplus,
CONDAMNE M. [W] [B] à régler à Mme [F] [X] la somme de 11.500,00 € représentant le solde impayé du protocole transactionnel portant cession d’actions de la SAS NOLTE [Localité 6] fait et signé à [Localité 6] le 23 juin 2023 et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [F] [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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