Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/14501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur des Sociétés MIROITERIE COTE BASQUE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY S assureur dommages ouvrage c/ Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur de FONDASOL, S.A. SMA Es qualité d'assureur de la société EUROVIA GIRONDE, KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certfiées conformes délivrées le :
à Me VERNIERES, Me LAUNEY, Me RAVAYROL, Me SCHWAB, Me BONNEAU, Me TOURNIER, Me PIN, Me GAENTZHIRT, Me LETU, Me CONTI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/14501 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GAS
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S assureur dommages ouvrage
8-10 Rue Lamennais
75017 Paris
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DEFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE assureure de DEKRA INDUSTRIAL
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur de FONDASOL
112 avenue de wagram
75017 PARIS
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
S.A. SMA Es qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
Société SMABTP Es qualité d’assureur des sociétés IPARLA, SOPREMA ENTREPRISES, ETCHEPARE, ETCHART ENERGIE, BOBION ET JOANIN
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des Sociétés MIROITERIE COTE BASQUE, CHABRIE ISOLATION et COTE BASQUE REVETEMENT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la société GAUCHE S MURU ATELIER ARCHITECTURE
189 bd Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
S.A. GAN ASSURANCES assureur de BAUDET
8/10 RUE D’ASTORG
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de LAPIX BATIMENT
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
S.A. ALLIANZ IARD SA assureur de la société LESCA ET FILS
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX/FRANCE
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Société MMA IARD SA assureur de LESCA ET FILS
160, rue Henri Champion
72030 LE MANS
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
160, rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société OPH 64 a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à URRUGNE (64122), route de Socoa.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société IPARLA, bureau d’études structures assurée auprès de la SMABTP
— la société FONDASOL, bureau d’études géotechnique assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE,
— la société GAUCHE MURU, architecte assuré auprès de la MAF,
— la société [F] [J], maître d’oeuvre d’exécution assuré auprès de la MAF,
— la société SETEC INGENIERIE, bureau d’études cuisine, assuré auprès de la société ALLIANZ,
— la société LAPIX, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société ABEILLE IARD,
— la société LESCA, chargée du lot chapes, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société EUROVIA AQUITAINE, chargée du lot terrassements, assurée auprès de la société SAGENA,
— la société ARAMBIDE aujourd’hui dénommée ETCHART ENERGIE chargée de la cuve, assurée auprès de la SMABTP,
— la société ETCHEPARE, chargée du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP,
— la société CHABRIE ISOLATION, chargée du lot cloisons, doublages isothermes, cloisons frigorifiques, assurée auprès des sociétés AXA FRANCE IARD et SMABTP,
— la société CBR chargée du lot sol souples, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société MIROITERIE COTE BASQUE, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— l’entreprise [W] chargée du lot sanitaire cabines préfabriquées assurées auprès de la société GAN ASSURANCES,
— la société AQUITAINE SOL chargée du lots plâtrerie et faux plafonds
— la société BOBION ET JOANIN, assurée auprès de la SMABTP,
— la société SOPREMA, assurée auprès de la SMABTP,
— la société DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA CS (XL INSURANCE).
Pour les besoins de cette opération, le maître de l’ouvrage a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La réception des travaux est intervenue le 3 novembre 2024 avec réserves.
Ultérieurement, plusieurs sinistres ont été déclarés à l’assureur dommages ouvrage qui a pris, pour certains d’entre eux une position de garantie, l’expertise dommages ouvrage étant encore en cours.
Par requête du 31 octobre 2024, L’OFFICE 64 DE L’HABITAT a saisi le Tribunal administratif de Pau sollicitant la condamnation de l’assureur dommages ouvrage ainsi que des constructeurs et de leurs assureurs à l’indemniser de ses préjudices du fait des désordres subis.
Parallèlement, par actes d’huissier du 31 octobre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a assigné les assureurs des constructeurs devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement au titre de son recours subrogatoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société DEKRA demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert dommages-ouvrage et de réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage et de la décision à intervenir du tribunal administratif de Pau.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la MAF demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrage ou jusqu’à la prise de position de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société SMA, assureur de la société EUROVIA et la SMABTP, assureur des sociétés BOBION & JOANIN, ETCHART ENERGIE, SOPREMA, ETCHEPARE et IPARLA demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert dommages-ouvrage ou jusqu’à la prise de position officielle de l’assureur dommages-ouvrage et de réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société LAPIX demande au juge de la mise en état d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Pau, prendre acte qu’elle s’en remet à justice quant au surplus des demandes et réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés BAB ALUMINIUM (MIROITERIE COTE BASQUE), CHABRIE ISOLATION et COTE BASQUE REVETEMENT demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Pau, prendre acte qu’elle s’en remet à justice sur la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY irrecevable en ses demandes chiffrées ou non chiffrées dirigées à son encontre au titre des sinistres 23007771, 24009241, 240015092, 23014264 et 24007755, faute d’intérêt à agir contre elle en sa qualité d’assureur de la société SETEC INGENIERIE,
— la mettre hors de cause, sans frais ni dépens,
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer jusqu’à la production des quittances subrogatives signées par l’assurée pour chacun de ces cinq sinistres.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société ALLIANZ IARD de sa fin de non recevoir tirée de son absence d’intérêt à agir et de l’ensemble de ses demandes,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Pau,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserves les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY irrecevable à agir à leur encontre,
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A défaut,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrage et dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Pau.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de Pau et que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Il résulte par ailleurs de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il est apprécié souverainement par les juges du fond.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme la société ALLIANZ font valoir que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est dépourvue d’intérêt à agir à leur encontre dès lors que pour plusieurs sinistres objet de la présente instance, la responsabilité de leur assurée n’est pas susceptible d’être engagée ou, s’agissant de la société ALLIANZ IARD, que celle-ci comme son assuré n’ont pas été convoqués aux expertises dommages ouvrage.
Néanmoins, ce faisant, elles opposent à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des défenses au fond que seul le Tribunal, et pour partie le Tribunal administratif est à même d’apprécier.
Il n’est pas contesté que leurs assurés sont intervenus en qualité de constructeurs dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. Pour ce seul motif, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a intérêt à agir à leur encontre.
En conséquence, les demandes de celle-ci sont recevables.
Sur le sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènemeent qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici, afin d’obtenir réparation du préjudice allégué à la suite de l’exécution de travaux publics, la société OPH 64 a saisi le tribunal administratif de Pau d’une requête présentée notamment à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ainsi que de plusieurs constructeurs
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY exerce un recours subrogatoire à l’encontre des assureurs de ces constructeurs devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il est certain que la décision que rendra la juridiction administrative, saisie du litige principal aura une influence notable sur la manière dont sera tranché l’appel en garantie soumis au tribunal judiciaire de Paris, cette juridiction ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision, avant celle saisie du litige principal.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction administrative.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagé dans le présent incident. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 775 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD recevables comme ayant un intérêt à agir à leur encontre,
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la société OPH 64 à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY notamment.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative. Les parties informeront le juge de la mise en état de l’état d’avancement de cette procédure. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 17 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aluminium ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Paternité ·
- Génétique ·
- Test ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Renvoi ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Chili ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Virement ·
- Cession d'actions ·
- Protocole ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Code civil ·
- Cession
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Préfix ·
- Recours ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.