Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G c/ CAISSE MEUSIENNE D ASSURANCES MUTUELLES -, CPAM DE LA MARNE, S.A.R.L. HYDROCAR |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00410 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYJN
N° MINUTE : 25/48
AFFAIRE : [G] [M] épouse [J] C/ S.A.R.L. HYDROCAR, CAISSE MEUSIENNE D ASSURANCES MUTUELLES – CPAM DE LA MARNE es qualité d’assureur social de Madame [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1946
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. HYDROCAR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
CAISSE MEUSIENNE D ‘ASSURANCES MUTUELLES -, dont le siège social est sis [Adresse 5] – ès qualité d’assureur de la société HYDROCAR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
représentées par Maître Christian BENOIT demeurant [Adresse 10] à [Adresse 13] DIZIER ([Adresse 8]), avocat plaidant inscrit au barreau de la HAUTE-MARNE et par Maître Jean Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 11], avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE,
CPAM DE LA MARNE es qualité d’assureur social de Madame [G] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [D] [B], demeurant [Adresse 4] à [Adresse 12] (08) avocat plaidant inscrit au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 février 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 20 août 2019, Madame [G] [M] épouse [J] a fait une chute en descendant de son véhicule, au sein de la station de lavage gérée par la SARL HYDROCAR à [Localité 15]. Elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 14] ; les médecins ont constaté une fracture per trochantérienne déplacée de l’extrémité supérieure du fémur droit et pratiqué une intervention chirurgicale le 21 août suivant, consistant en une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire.
Madame [G] [M] épouse [J] est resté hospitalisée jusqu’au 27 août 2019, puis transférée en centre de rééducation jusqu’au 25 septembre suivant. Elle a subi une nouvelle opération afin fin de retrait du matériel d’ostéosynthèse.
En l’absence d’accord quant à l’indemnisation de son préjudice, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Madame [G] [M] épouse [J], a, par ordonnance en date du 21 décembre 2022, ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [A].
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 mai, 28 mai et 3 juin 2024, Madame [G] [M] épouse [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SARL HYDROCAR, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, sollicitant aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 et au visa de l’article 1242-1 du code civil, de voir :
— Dire et juger que la SARL HYDROCAR a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions du texte précité,
— Dire et juger que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles pourra garantir son assuré des dommages et intérêts qui pourraient être mis à s charge,
— Condamner in solidum la société HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes :
« 1946,25 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
« 17160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
« 7000 euros au titre des souffrances endurées,
« 2000 euros au titre du préjudice d’agrément,
« 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
« 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
« 1144 euros au titre des périodes d’assistance par tierce personne,
— Rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
— Condamner sous la même solidarité les sociétés défenderesses à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [M] épouse [J] fait valoir que la responsabilité de la SARL HYDROCAR est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sa chute ayant été causée par le sol particulièrement glissant et rempli d’anfractuosités. Elle observe d’ailleurs que postérieurement à sa chute, des travaux de rénovation du sol ont été réalisées par la défenderesse. Elle soutient être dès lors bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
En réponse au moyen de défense, elle rappelle le mauvais état du sol, lié à la présence de nombreux trous à l’intérieur desquels l’eau stagnait.
En réponse, la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, demandent au tribunal de :
— Juger que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
— Juger Madame [J] irrecevable et en tout état mal fondée en son action tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle faute pour elle de démontrer la faute ou le caractère actif de l’instrument du dommage,
— Rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par Madame [J],
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la CPAM de la Marne,
— Condamner Madame [J] à payer à la société HYDROCAR la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la CMAM,
— Condamner Madame [J] aux dépens, demandés avec distraction.
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [J],
— Dire que la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles garantira les sommes mises à la charge de la société HYDROCAR dans la limite et le cadre du contrat liant les parties.
À l’appui leurs prétentions, la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles font valoir que seule la responsabilité contractuelle de la SARL HYDROCAR peut être retenue, Madame [G] [M] épouse [J] ayant chuté en sortant de son véhicule dans le cadre d’une prestation de lavage par rouleaux, de sorte que l’existence d’un contrat liant les parties doit être retenue et que la demanderesse doit rapporter la prevue de sa faute. Elles ajoutent que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant la responsabilité extra-contractuelle, les défenderesses soutiennent que Madame [G] [M] épouse [J] ne rapporte pas la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage ou du caractère anormal du sol. Elles précisent que la modernisation du système d’exploitation postérieure à l’accident ne peut caractériser une quelconque défaillance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, demande au tribunal de :
— Déclarer entièrement responsable la SARL HYDROCAR des causes et conséquences de la chute de Madame [G] [M] épouse [J] survenue le 20 août 2019 dans les locaux de la SARL HYDROCAR,
— Juger que la CPAM de la Marne est subrogée dans certains droits de Madame [G] [M] épouse [J],
— Juger que la CPAM de la Marne dispose d’une action directe contre la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, assureur de la SARL HYDROCAR,
— Condamner in solidum la SARL HYDROCAR et son assureur, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de 19631,91 euros au titre des débours exposés et 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— Juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêt au même taux,
— Condamner in solidum la SARL HYDROCAR et son assureur, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
— Condamner in solidum la SARL HYDROCAR et son assureur, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, elle dispose d’un recours subrogatoire contre la SARL HYDRO CAR et son assureur, lequel s’exerce poste de préjudice par poste de préjudice. Elle précise avoir exposé au titre des dépenses de santé la somme de 19631,91 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025, et la décision mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « juger », « constater » ou encore « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la SARL HYDROCAR :
La SARL HYDROCAR fait valoir que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée, motif pris de l’existence d’un contrat entre les parties. Celle-ci étant exclusive de toute responsabilité extracontractuelle, il convient d’examiner tout d’abord ce moyen.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [G] [M] épouse [J] s’est arrêtée dans la station de lavage avec vraisemblablement l’intention d’y nettoyer sa voiture. Néanmoins, il est constant qu’elle a chuté alors qu’elle descendait de son véhicule. Ainsi, lors de sa chute, elle n’avait pas encore adhéré aux conditions de vente de la prestation, et notamment au prix de celle-ci. Elle aurait pu finalement après avoir pris connaissance de ces conditions choisir de ne pas contracter et de partir sans laver sa voiture.
En conséquence, le contrat n’avait pas encore été conclu lors de la chute de Madame [G] [M] épouse [J] si bien que la responsabilité contractuelle de la SARL HYDROCAR ne peut pas être engagée.
Il résulte de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est certain, et il n’est d’ailleurs pas discuté, que les pistes de lavage sont sous la garde de la société qui les exploite.
S’agissant d’une chose inerte, il appartient à Madame [G] [M] épouse [J] d’établir que la piste de lavage sur laquelle elle a stationné son véhicule puis s’est déplacée présentait une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position, et que pour cette raison, elle est à l’origine de sa chute.
Sur ce point, il convient d’emblée de préciser qu’il est normal que le sol d’une station de lavage soit mouillé.
Néanmoins, il ressort des photographies produites aux débats par Madame [G] [M] épouse [J] que le sol de la station de lavage comporte de nombreux enfoncements à l’intérieur desquels est présente de l’eau stagnante ; que de fait, le sol n’est pas uniquement mouillé, mais présente plusieurs flaques d’eau de tailles différentes.
En outre, si les défenderesses font valoir que les photographies produites ne sont pas datées, il est cependant constant que des travaux ont été réalisés postérieurement à la chute de Madame [G] [M] épouse [J] ; que les photographies de la piste de lavage après la réalisation desdits travaux font apparaître des sols refaits, exempts de trous remplis d’eau ; que partant les premières photographies produites aux débats ont été nécessairement réalisées antérieurement aux travaux, démontrant dès lors l’état de la piste de lavage lors de la chute de la demanderesse.
Il est évident que le risque de glisser sur un sol présentant des trous remplis d’eau est plus important que sur un sol uniquement mouillé. Il y a lieu également de noter que les photographies produites ne font pas apparaître de piste dotée d’un revêtement spécial destiné à limiter le risque de glissade.
Ainsi, malgré leur spécificité et le risque inhérent à celle-ci, les pistes dont le sol comporte plusieurs enfoncements remplis d’eau présentent une anormalité dans leur état ; dès lors, il y a lieu de retenir que la responsabilité délictuelle de la SARL HYDROCAR, assurée auprès de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles qui ne dénie pas sa garantie, est engagée.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [G] [M] épouse [J]:
Le docteur [A] retient aux termes de son rapport :
Déficit fonctionnel temporaire
100% du 20 août au 25 septembre 2019
25% du 26 septembre 2019 au 26 décembre 2019
15% du 27 décembre 2019 au 26 novembre 2020
100% le 27 novembre 2020
25% du 28 novembre 2020 au 28 décembre 2020
15% du 29 décembre 2020 au 9 février 2021
Date de consolidation
10 février 2021
Déficit fonctionnel permanent
Le taux d’AIPP peut être fixé à 12%: 10% en relation avec la limitation de l’abduction, l’adduction et la rotation externe, 2% pour les douleurs résiduelles alléguées
Assistance par tierce personne
4 heures par semaine du 26 septembre au 26 décembre 2019 et du 28 novembre au 28 décembre 2020 pour les travaux domestiques, la preparation des repas et les trajets médicaux
Puis 1 heure 30 par semaine pour des travaux domestiques complexes et le port de charges lourdes (courses)
Souffrances endurées
Le pretium doloris peut être fixé à 3,5/7 en rapport avec les interventions chirurgicales et les séances de rééducation
Préjudice esthétique temporaire
1/7 en relation avec la cicatrice fine, blanche au niveau de la jambe droite
Préjudice esthétique temporaire
1/7 en relation avec la cicatrice fine, blanche au niveau de la jambe droite
Préjudice d’agrément
Madame [J] avait comme activité de sport et de loisirs au moment des faits la danse de salon, la marche et la piscine ; au jour de l’accedit, Madame [J] a repris la piscine et la marche mais precise que pour les longues marches elle anticipe la prise de DOLIPRANE pour éviter les douleurs
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [G] [M] épouse [J] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime, antérieurement à la date de consolidation, soit en l’espèce le 10 février 2021. Il s’évince du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse que cette dernière a exposé les frais suivants :
Frais hospitaliers du 20 août 2019 au 27 août 2019 : 7791 euros
Frais hospitaliers du 27 août 2019 au 25 septembre 2019 : 9985,30 euros
Frais hospitaliers du 27 novembre 2020 au 27 novembre 2020 : 748,80 euros
Frais médicaux du 7 septembre 2019 au 10 février 2021: 662,41 euros
Frais pharmaceutiques du 25 septembre 2019 au 19 décembre 2020 : 329,66 euros
Frais d’appareillage du 1er octobre 2019 au 26 janvier 2021: 21,96 euros
Frais de transport : 92,78 euros
Soit au total la somme de 19631,91 euros.
Le relevé de débours produit aux débats n’est pas contesté par la SARL HYDROCAR et son assureur.
Ainsi, au total, il y a lieu de fixer le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé actuelles à la somme de 19631,91 euros.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [G] [M] épouse [J] sollicite à ce titre la somme de 1144 euros, sans néanmoins expliciter les motifs de cette demande.
Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’une assistance temporaire 4 heures par semaine du 26 septembre au 26 décembre 2019 et du 28 novembre au 28 décembre 2020 pour les travaux domestiques, la preparation des repas et les trajets médicaux, puis 1 heure 30 par semaine pour des travaux domestiques complexes et le port de charges lourdes (courses).
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, soit 4 heures par semaine pendant 17 semaines, puis 1 heure 30 par semaine pendant 6 semaines ; ce poste de prejudice peut donc être évalué à hauteur de la somme de 1540 euros.
Madame [G] [M] épouse [J] limitant sa demande à la somme de 1144 euros, ce poste de préjudice sera donc réparé à hauteur de la somme de 1144 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
L’expertise retient :
Déficit fonctionnel temporaire
100% du 20 août au 25 septembre 2019
25% du 26 septembre 2019 au 26 décembre 2019
15% du 27 décembre 2019 au 26 novembre 2020
100% le 27 novembre 2020
25% du 28 novembre 2020 au 28 décembre 2020
15% du 29 décembre 2020 au 9 février 2021
Calculé sur la base de 24 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert :
— 888 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total d’une durée totale de 37 jours
— 726 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 121 jours
— 1360,80 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 378 jours
soit un total de 2974,80 euros.
Madame [G] [M] épouse [J] limitant sa demande à la somme de 1946,25, ce poste de préjudice sera donc réparé à hauteur de la somme de 1946,25 euros.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 3,5/7 en rapport avec les interventions chirurgicales et les séances de rééducation.
Il convient d’évaluer au regard de ces éléments, et compte tenu de l’âge de Madame [G] [M] épouse [J], les souffrances endurées à hauteur de la somme de 7000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
Le rapport d’expertise l’évalue à 1/7 compte tenu de la fine cicatrice blanche au niveau de la jambe droite. Dès lors, compte tenu du caractère léger du préjudice esthétique temporaire, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 12% en relation avec la limitation de l’abduction, l’adduction et la rotation externe, ainsi qu’avec les douleurs résiduelles alléguées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14520 euros soit 1210 euros du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’âge de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent :
Compte tenu de la fine cicatrice blanche au niveau de la jambe droite et eu égard à l’évaluation retenue par l’expert à hauteur de 1/7, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1000 euros.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Il ressort des éléments produits aux débats (cf attestations) que Madame [G] [M] épouse [J] pratiquait plusieurs activités avant sa chute (marche, piscine, danse), qu’elle n’a pu reprendre que de façon partielle ou avec la prise de medicaments contre la douleur.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1500 euros.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [G] [M] épouse [J] :
Au vu de l’ensemble des éléments qui precedent, il y a lieu de fixer ainsi la liquidation du prejudice de la demanderesse :
— Assistance temporaire d’une tierce personne : 1144 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1946,25 euros
— Souffrances endurées : 7000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14520 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— Préjudice d’agrément : 1500 euros.
Ainsi, la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [M] épouse [J] lesdites sommes.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne est bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, partie perdante, supporteront in solidum les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [M] épouse [J] la somme de 2000 euros et à la CPAM de la Marne la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à Madame [G] [M] épouse [J] à titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Assistance temporaire d’une tierce personne : 1144 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1946,25 euros
— Souffrances endurées : 7000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14520 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— Préjudice d’agrément : 1500 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 19631,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE in solidum la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à Madame [G] [M] épouse [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL HYDROCAR et la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne la somme de 1200 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République française ·
- Force publique ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- État
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Olive ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Génétique ·
- Test ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Bénéficiaire ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aluminium ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Santé
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.