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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. BM MULTI SERVICES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSU3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [I] [O]
née le 24 Juillet 2006 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [O]
à BM MULTISERVICES
S.A.S. BM MULTI SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSU3 Page
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure :
Le 1er octobre 2024, Madame [O] a passé commande auprès de la société BM MULTISERVICES, d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 206+, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 2.490 €.
Madame [O] a restitué le véhicule à la société BM MULTISERVICES le 4 décembre 2024.
Le société BM MULTISERVICES a remis un chèque d’un montant de 1.850 € à Madame [O] daté du 9 décembre 2024.
Une tentative de conciliation est intervenue le 8 janvier 2025 et a abouti à un constat de carence en l’absence de la société BM MULTISERVICES.
Madame [O] a saisi le tribunal par requête en date du 10 janvier 2025 aux fins d’indemnisation.
La société BM MULTISERVICES n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement convoquée (accusé de réception de la convocation, adressée par lettre recommandée par le greffe, signé).
Madame [O] était présente à l’audience et a maintenu ses demandes chiffrées contenues dans sa requête.
Prétentions des parties et moyens :
Dans sa requête introductive, Madame [O] forme les demandes suivantes :
En principal 567 €A titre de dommages et intérêts 5000 €
Au soutien de ses demandes, Madame [O] expose que le véhicule était affecté de vices cachés et se prévaut d’un rapport de contrôle technique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Madame [O] produit deux avis de contrôle techniques du 28 octobre et 5 novembre 2024 faisant état pour ce dernier de nombreuses défaillances. Pour autant, ces contrôles techniques ont été réalisés postérieurement à la vente du 1er octobre 2024 et hors la présence de la société BM MULTISERVICES par des garages dont l’identification n’est pas mentionnée de sorte qu’ils ne peuvent être retenus à titre de preuve.
Madame [O] produit la photographie de la plaque d’immatriculation dont elle semble en déduire une anomalie. Or, il s’agit d’un élément visible lors de la réception du véhicule qui ne peut être qualifié de vice caché.
Quant aux autres photographies, elles ne peuvent être reliées avec certitude au véhicule vendu et ne caractérisent pas de surcroît un vice caché, s’agissant d’un défaut du boitier de la clef de démarrage, de pneus lisses et d’un boitier électrique tombé au sol, ces éléments étant visibles au moment de l’achat.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [O] ayant été déboutée de sa demande sur le fondement des vices cachés, sa demande au principal ne peut être accueillie d’autant que le tribunal relève qu’aucun justificatif n’est apporté sur le montant réclamé de 567 € lequel ne correspond pas au prix de vente de 2.490 €, même s’il en était déduit le montant du chèque de 1.850 € produit en copie par la requérante.
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aucun vice caché n’étant établi, Madame [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour laquelle elle n’apporte d’ailleurs aucun justificatif.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En conséquence, Madame [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [I] [O] de ses demandes
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de l’instance
Le Greffier, Le Président,
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