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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 janv. 2026, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/02311 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRXL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L], [Q], [T] [Y] épouse [B]
née le 10 Janvier 1989 à SARREBOURG (57400)
11 Rue Haute
57400 HESSE
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/3944 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [I], [S] [B]
né le 02 Février 1970 à SAINT-DENIS (LA REUNION)
8 Rue des Lilas
57370 BOURSCHEID
de nationalité Française
Non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Janvier 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L], [Q], [T] [Y] et M. [A], [I], [S] [B] se sont mariés le 7 mai 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Bourscheid (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[M], [C], [O] [B], né le 21 juillet 2012 à Saint-Denis (La Réunion),Inaya, [G], [F] [B], née le 22 mai 2015 à Sarrebourg (Moselle).
Par assignation en date du 3 octobre 2025, Mme [L] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [A] [B] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 17 novembre 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation introductive, Mme [L] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,Constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, du lundi au lundi,Ordonner le partage des frais exceptionnels par moitié, après accord préalable de deux parents,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [L] [Y] fait valoir que les parties vivent séparément depuis le 1er juillet 2022, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal sis 8 rue des Lilas à Bourscheid (57 370). Qu’ils établissent depuis lors des déclarations d’impôt séparées. Qu’une autorisation de quitter le domicile conjugal a été signée par les époux le 1er juillet 2022.
Que les époux sont propriétaires en indivision du bien immobilier sis 8 rue des Lilas à Bourscheid mais ils bénéficient d’un plan de surendettement pour le règlement de leurs dettes depuis le 31 octobre 2019 pour une durée de 140 mois. Qu’ils s’accordent pour conserver le bien immobilier en indivision et que Monsieur s’y maintienne, à charge pour lui de rembourser l’échéance de surendettement. Qu’elle exerce la profession de préparatrice en pharmacie et perçoit des revenus de l’ordre de 2.300 € tandis que l’époux exerce la profession de magasinier cariste et perçoit des revenus de l’ordre de 2.500 €, et chacun a refait sa vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [L] [Y], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
Il est établi par Mme [L] [Y] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er juillet 2022, soit depuis un an au moins à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er juillet 2022, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [Y] et M. [A] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [A], [I], [S] [B], né le 2 février 1970 à Saint-Denis (la Réunion),
et de
Mme [L], [Q], [T] [Y], née le 10 janvier 1989 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 7 mai 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Bourscheid (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [A], [I], [S] [B] et de Mme [L], [Q], [T] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [Y] et M. [A] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [L] [Y] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [L] [Y] et M. [A] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le lundi matin à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures,
* les vacances d’été : partage par moitié, par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, moyennant un délai de prévenance de 3 mois,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 11 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 11 heures à 18 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront le réveillon de Noël chez la mère du 24 décembre 16h au 25 décembre 11h et le jour de Noël chez leur père le 25 décembre de 11h à 18h ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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