Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02827 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26HE
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [C] [Z] [E] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD
(T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C] [Z] [E] [D], demeurant 32 rue Pauline-Marie Jaricot – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] [E] [D] a ouvert un compte courant n°40069300001628369 dans les livres de la BNP PARIBAS suivant contrat du 23 novembre 2021.
Suivant offre préalable n°0069300061611714 signée le 23 décembre 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [Z] [E] [D] un prêt personnel d’un montant de 4 500,00 euros au taux contractuel de 0,89 % remboursable en 36 mensualités de 126,72 euros hors assurance.
Suivant offre préalable n°0069300061633927 signée le 13 juillet 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [Z] [E] [D] un prêt personnel d’un montant de 5 258,00 euros au taux contractuel de 1,49 % remboursable en 36 mensualités de 149,43 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers et le compte courant de Monsieur [B] [Z] [E] [D] a présenté un solde débiteur.
Par lettre recommandée du 8 mars 2023, retournée en “destinataire inconnu à l’adresse”, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [Z] [E] [D] de régler la somme de 347,48 euros au titre du solde débiteur du compte-chèque.
Par lettre recommandée datée du 6 février 2023, retournée en “destinataire inconnu à l’adresse”, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [Z] [E] [D] de régler la somme de 276,74 euros, au titre du prêt n°0069300061611714, avant résiliation du contrat. Par lettre recommandée datée du 8 mars 2023, retournée en “destinataire inconnu à l’adresse”, la BNP PARIBAS a avisé Monsieur [B] [Z] [E] [D] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 3578,70 euros au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée datée du 6 février 2023, retournée en “destinataire inconnu à l’adresse”, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [Z] [E] [D] de régler la somme de 326,28 euros, au titre du prêt n°0069300061633927 avant résiliation du contrat. Par lettre recommandée datée du 8 mars 2023, retournée en “destinataire inconnu à l’adresse”, la BNP PARIBAS a avisé Monsieur [B] [Z] [E] [D] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 5137,12 euros au titre de ce prêt.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [Z] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [Z] [E] [D] à lui payer :
la somme de 17,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 au titre du compte courant n°40069300001628369,la somme de 3105,71 euros au titre du contrat de prêt personnel n°0069300061611714 du 23 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023,la somme de 4514,49 euros au titre du contrat de prêt personnel n°0069300061633927 du 13 juillet 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023,- condamner Monsieur [B] [Z] [E] [D] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [Z] [E] [D], régulièrement cité suivant acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les explications de la BNP PARIBAS sur la suppression de l’application du taux d’intérêt légal s’il est supérieur au taux contractuel.
A cette audience, la BNP PARIBAS a maintenu ses demandes et déposé les pièces à l’appui de sa demande, exposant que la déchéance du droit aux intérêts était encourue en raison de l’absence de proposition d’une offre de crédit alors que le solde du compte courant est resté débiteur pendant plus de trois mois, et que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’avait pas été consulté lors de la souscription des contrats de prêts personnels.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, après imputation des paiements effectués sur les échéances impayées les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil, de fixer le premier incident de paiement non régularisé au :
14 décembre 2022 pour le compte courant n°40069300001628369,4 décembre 2022 pour le crédit personnel n°0069300061611714 du 23 décembre 2021,4 décembre 2022 pour le crédit personnel n°0069300061633927 du 13 juillet 2022.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 10 octobre 2024, soit moins de deux années après les dates de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
Sur le solde débiteur du compte courant
Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’historique des mouvements du compte que celui-ci est resté en position constamment débitrice depuis le 14 décembre 2022 et que des intérêts de retard ont été inscrits au débit du compte.
En l’espèce, la banque a prélevé la somme de 284,34 euros au titre des frais et intérêts débiteurs du compte. Il convient donc de déduire ce montant du solde du compte.
Aussi convient-il de condamner Monsieur [B] [Z] [E] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 328,21 – 284,34 (frais) – 26,64 (règlement du 26 avril 2024) = 17,23 euros.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [Z] [E] [D] à la bonne adresse, le courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu » et l’assignation ayant été délivrée à une autre adresse, il convient de considérer que c’est l’assignation qui a emporté mise en demeure.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [B] [Z] [E] [D] à payer cette somme à l’organisme de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.
Sur les contrats de crédit
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la BNP PARIBAS produit les deux contrats de crédit dans leur intégralité, qui comportent une clause résolutoire.
Au vu des historiques de comptes versés par la BNP PARIBAS, des incidents sont survenus dans le remboursement des crédits, et Monsieur [B] [Z] [E] [D] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le 4 décembre 2022.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [Z] [E] [D] à la bonne adresse, le courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu » et l’assignation ayant été délivrée à une autre adresse, il convient de considérer que c’est l’assignation qui a emporté mise en demeure.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions des contrats conclus entre Monsieur [B] [Z] [E] [D] et la BNP PARIBAS.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter cette obligation est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, la BNP PARIBAS expose que le FICP n’a pas été consulté. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Sur les sommes restant dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la BNP PARIBAS se limite au capital emprunté déduction faite des sommes réglées soit :
pour le prêt n°0069300061611714 du 23 décembre 2021, la somme de 3 105,71 euros.pour le prêt n°0069300061633927 du 13 juillet 2022, la somme de 4 514,49 euros.
Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi Monsieur [B] [Z] [E] [D] sera condamné à payer cette somme à la BNP PARIBAS.
Sur les intérêts assortissant les condamnations au titre des contrats de crédit
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration, voire l’application de l’intérêt légal si elles sont de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal, même non majoré (deuxième semestre 2025, pour les créanciers professionnels : 2,76% non majoré) affaiblirait considérablement les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, puisque le taux conventionnel s’élève pour les contrats de prêt à 0,89 % et 1,49 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive susvisée et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit ne porteront aucun intérêt même au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] [E] [D] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Z] [E] [D] au paiement de la somme de 200 euros à la BNP PARIBAS sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision et aucun élément de l’affaire ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la BNP PARIBAS recevable en son action ;
Condamne Monsieur [B] [Z] [E] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 17,23 euros au titre du découvert du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
Constate la résiliation du contrat de prêt n°0069300061611714 conclu entre la BNP PARIBAS et Monsieur [B] [Z] [E] [D] le 23 décembre 2021;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
Condamne Monsieur [B] [Z] [E] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3 105,71 euros au titre de ce contrat ;
Dit que cette somme ne porte aucun intérêt, même au taux légal ;
Constate la résiliation du contrat de prêt n°0069300061633927 conclu entre la BNP PARIBAS et Monsieur [B] [Z] [E] [D] le 13 juillet 2022 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ;
Condamne Monsieur [B] [Z] [E] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 514,49 euros au titre de ce contrat ;
Dit que cette somme ne porte aucun intérêt, même au taux légal ;
Condamne Monsieur [B] [Z] [E] [D] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [Z] [E] [D] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Millet ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Non conformité
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Copie
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fait ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Département ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Référence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Déclaration préalable ·
- Confirmation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Veuve ·
- Actif ·
- Successions ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Parc ·
- Dissolution ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Délai ·
- Consommateur ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.