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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 22/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02977 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQKU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI MISE EN ETAT
28A
N° RG 22/02977 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQKU
Minute
AFFAIRE :
[N] [V], [D] [I] veuve [V]
C/
[O] [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE
Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [C] [I] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/02977 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQKU
DEFENDERESSE :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (33) laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant Mme [D] [I] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux du 23 septembre 2008,
— sa fille [O] [V] née d’une précédente relation,
— son fils [N] [V] issu de son union avec Mme [I]
L’actif successoral est constitué notamment de deux biens immobiliers sis sur la commune d'[Localité 5], de parcs ostréicoles avec Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), et d’actions détenues par le défunt dans la SAS [1] et dans la SAS [2].
Au motif de l’impossibilité de parvenir à un partage comme à une gestion de l’actif successoral malgré les démarches en ce sens, Mme [D] [I] veuve [V] et M. [N] [V] ont par acte en date du 13 avril 2021 assigné Mme [O] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner un partage judiciaire et désigner un mandataire pour procéder aux actes de gestion requis pour le fonctionnement des deux sociétés, outre la condamnation de la défenderesse à payer aux requérants des dommages et intérêts.
Orientés en médiation judiciaire confiée au Centre de Médiation des Notaires par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2022, les parties se sont engagées dans une médiation conventionnelle laquelle n’a pu aboutir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Mme [D] [I] veuve [V] et M. [N] [V] demandent au tribunal au visa des articles 813-1, 815, et 1240 du code civil ainsi que 1361 et suivants du code de procédure civile de :
— désigner Maître [U], ou a défaut un autre Notaire, pour établir les comptes de liquidation et dresser l’acte de partage,
— lui confier la mission d’usage et notamment la convocation des parties, la communication de l’ensemble des actifs composant la succession,
— désigner un mandataire pour procéder aux actes de gestion importants de la succession de [L] [V] et notamment :
— convoquer une assemblée générale en vue de la dissolution anticipée de la SAS [3] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1],
— convoquer une assemblée générale en vue de la dissolution anticipée et réalisation des actifs de la SAS [1] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
— condamner Mme [O] [V] au paiement :
— d’une indemnité de 79.200 euros en réparation des préjudices consécutifs à son blocage de la succession,
— aux entiers dépens de l’instance,
— au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025 Mme [O] [V] entend voir quant à elle, sur le fondement des articles 578 et suivants ainsi que 605 et suivants du code civil :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [L] [V], avec toutes conséquences de droit,
— désigner pour y procéder la Président de la Chambre départementale des notaires, à l’exception de Maître [J] [U], notaire à [Localité 7],
— débouter les requérants de toutes leurs autres prétentions,
— condamner reconventionnellement les requérants à payer in solidum les sommes de :
-22.400 euros de dommages et intérêts liés à la perte de l’actif pour défaut d’entretien des parcs ostréicoles,
-11.288,74 euros au titre des impenses supportées à tort par la seule défenderesse,
— condamner les défendeurs au paiement chacun d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 16 al 1 et al 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’avocat des requérants a déposé à l’audience un dossier comportant 66 pièces listées dans un bordereau de communication de pièces n° 3.
Or, il n’y a aucune trace au RPVA de la notification de ce bordereau n° 3 pas plus d’ailleurs que d’un bordereau n° 2 ; le seul bordereau de pièces contradictoirement communiqué en l’état des données enregistrées au RPVA est le bordereau de pièces n°1 notifié par RPVA le 4 septembre 2024 et comportant 21 pièces.
Il convient donc avant dire droit de rouvrir les débats aux fins d’inviter les requérants à justifier de la notification du bordereau de pièces n° 3 à la défenderesse et de recueillir les observations de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats afin d’inviter Mme [D] [I] veuve [V] et M. [N] [V] à justifier de la notification du bordereau de pièces n° 3 à Mme [O] [V] et de recueillir les observations de celle-ci,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 7 MAI 2026.
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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