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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 23/00978 Le 09 Décembre 2025
N° Minute : 25/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [I] épouse [U]
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [U]
né le 28 Août 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ISOWATT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 par Madame SANCHEZ, Magistrate désignée en qualité de Juge Unique placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [U] et madame [F] [I] épouse [U] ont selon bon de commande du 21 avril 2022 confié à la SAS ISOWATT la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques destinés notamment à l’alimentation en électricité de leur habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Les travaux d’installation ont débuté le 30 mai 2022.
Se plaignant du dysfonctionnement de l’installation et de son inachèvement, les époux [U] ont mis en demeure la SAS ISOWATT le 16 août 2022 d’avoir à achever le chantier et d’avoir à leur fournir l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Malgré de nouvelles interventions de la SAS ISOWATT et de multiples mises en demeure, les époux [U], considérant que l’installation dysfonctionnait toujours, ont mandaté un expert afin de vérifier la conformité de l’installation et ses dysfonctionnements.
Une expertise amiable a donc été réalisée le 03 avril 2023 au contradictoire de la SAS ISOWATT.
Malgré de nombreux échanges, une nouvelle intervention de la SAS ISOWATT ainsi qu’un protocole d’accord entre les parties, les époux [U], considérant que l’installation ne fonctionnait toujours pas correctement, ont, selon exploit du 16 août 2023 assigné la SAS ISOWATT devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins notamment d’annulation du contrat de vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2025, sur le fondement de l’article L.111-7 du code de l’organisation judiciaire.
À l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 09 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, monsieur et madame [U] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9, L.242-1 et R.221-1 du code de la consommation, 1103, 1104, 1132, 1133, 1178, 1217, 1224, 1228, 1229, 1603 et 1610 du code civil, de :
À titre principal,
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu le 21 avril 2022 entre la société ISOWATT et Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] ;
À titre subsidiaire,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 21 avril 2022 entre la société ISOWATT et Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ISOWATT, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, à procéder, à ses frais et après avoir préalablement convenu d’une date d’intervention avec Monsieur [C] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] :
— à l’enlèvement de l’installation photovoltaïque installée en exécution du contrat de vente du 21 avril 2022 et à la remise en état des lieux, incluant le remplacement des bardeaux brisés ou percés de la toiture par des bardeaux neufs ;
— à l’achèvement des travaux de réfection du mur intérieur de la chaufferie du domicile des consorts [U] suite à l’enlèvement de la partie thermique hydraulique des panneaux hybrides ;
— CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [F] [I] épouse [U] la somme de 17.000 € au titre de la restitution de l’acompte versé ;
— CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [F] [I] épouse [U] la somme de 14 983,48 € à titre de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTER la société ISOWATT de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société ISOWATT à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [F] [I] épouse [U] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ISOWATT aux dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société ISOWATT demande au tribunal au visa des articles 1130 et suivants, 1182, 1193, 1217 et suivants et 1353 du code civil, L.111-1 du code de la consommation, 9, 16 et 32-1 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Au principal,
— DIRE ET JUGER que le contrat contient toutes les mentions légales d’ordre public ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [U] ne rapportent aucune preuve d’un élément qui aurait vicié leur consentement ;
— DIRE ET JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat ;
— DIRE ET JUGER que le contrat est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, et exempt de vices afférents à sa formation de telle sorte qu’il doit produire ses effets ;
— DIRE ET JUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER les consorts [U] de leurs demande, fin et prétention ;
— DIRE ET JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat ;
— DIRE ET JUGER l’absence de cause de résolution du contrat ;
— DIRE ET JUGER l’absence de caducité du protocole d’accord transactionnel valablement exécuté par la Société ISOWATT ;
— CONDAMNER les consorts [U] à payer à la société ISOWATT la somme de 4 900 € en exécution du contrat et du protocole d’accord transactionnel s’en étant suivi valablement exécuté par la Société ISOWATT sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
— DONNER ACTE que dans les 8 (huit) jours de la réception du paiement, la société ISOWATT suspendra la suspension du contrat de revente d’énergie ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible la Juridiction de céans disait et jugeait nul le Contrat,
— DIRE ET JUGER que les consorts [U] avaient connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès signature du Contrat ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [U], nonobstant leur connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès signature du Contrat, ont ratifié l’acte nul de par leur comportement contractuel ;
— DIRE ET JUGER que les consorts [U] ont confirmé le Contrat en date dans toutes ses dispositions ;
— DIRE ET JUGER le Contrat pleinement valide et effectif ;
— CONDAMNER les consorts [U] au paiement de la somme de 500 euros à la Société ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure ;
À titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la Juridiction de céans faisait droit aux demandes des consorts [U] et entrait en voie de condamnation,
— SUBORDONNER le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts [U] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;
— CONDAMNER les consorts [U] à procéder à ladite déclaration préalable ;
— DIRE ET JUGER que la société ISOWATT procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture dans un délai de 6 mois suivant la notification par les consorts [U] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;
— DONNER ACTE de ce que la nullité suppose le retour au statu quo ante
— DIRE ET JUGER que l’usage des panneaux photovoltaïques 2 années durant par les consorts [U] obère le retour au statu quo ante
— APPLIQUER une décote sur le prix de restitution compte tenu de l’usage des panneaux photovoltaïques 2 années durant par les consorts [U]
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les consorts [U] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les même aux entiers dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution compte tenu de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation du contrat de vente des époux [U]
Sur la violation des dispositions du code de la consommation
Il résulte des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat objet du présent litige, qu’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indique, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, les époux [U] ont versé aux débats l’exemplaire du bon de commande qui leur a été remis.
Le bon de commande du 21 avril 2022 fait notamment état d’un kit de panneaux photovoltaïques de marque Dualsun ou équivalent CE certifié, avec un mode d’intégration en surimposition, et une puissance électrique globale de 11,25 kWc (soit 10 panneaux de 375 WC chacun, 15 panneaux de 500 WC chacun). Sont cochées les cases « autoconsommation et revente du surplus » et « autoconsommation totale ». Il est également mentionné un ballon thermodynamique, avec une mention manuscrite « installé et en place », « raccordement sur l’existant ». Des observations sont précisés : « dont 8 panneaux hybride spring avec installation complète et raccordement mise en service sur ballon thermique existant ». Il est spécifié un « délai de livraison et d’installation de 90 jours à compter de la signature du bon de commande ». Le prix total TTC est fixé à 34 000 euros.
Il apparaît que la description de l’installation sur le bon de commande est insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. En l’absence d’une telle information, qui porte sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement et qui constitue donc une caractéristique essentielle, il y a lieu de considérer que le bon de commande contrevient aux dispositions protectrices du consommateur.
En outre, si le bon de commande indique un délai de livraison et d’installation, il y a lieu de relever que le calendrier d’exécution des travaux et leur durée ne sont pas précisés, et ce alors même que le contrat conclu impliquait non seulement des opérations de livraison mais aussi des travaux d’installation complète et de raccordement. Ces informations constituent pourtant des caractéristiques essentielles.
Compte tenu de ces éléments, la nullité du bon de commande est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
En application de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En application de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte viciée.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
Il appartient à la SAS ISOWATT de démontrer que les consommateurs avaient connaissance du vice affectant le contrat.
Ni la reproduction partielle des dispositions applicables, ni la signature du contrat ou son exécution, ni l’absence de rétractation ou de réclamation ultérieure ne démontrent la connaissance par les consommateurs des vices affectant le contrat et leur volonté de le confirmer. Or, il n’est pas produit d’autre pièce, telle qu’une demande de confirmation, qui permettrait de s’en assurer.
Aucune confirmation de la nullité n’est donc caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation du bon de commande du 21 avril 2022 conclu entre les époux [U] et la SAS ISOWATT pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques.
Sur les conséquences de la nullité
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS ISOWATT sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande du 21 avril 2022 à ses frais et à remettre les lieux en l’état antérieur.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que la SAS ISOWATT ne s’exécutera pas spontanément.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de subordonner ce retrait à l’obtention par monsieur [C] [U] et madame [F] [I] épouse [U] d’une déclaration préalable faite auprès de la Mairie dans la mesure où celle-ci ne se fonde sur aucun texte et que l’obligation ainsi faite à la SAS ISOWATT consiste seulement à remettre la toiture dans l’état antérieur à l’installation des panneaux.
Il n’est pas contesté par les parties que les époux [U] ont versé un acompte de 17 000 euros dans le cadre de l’exécution du contrat. Un reçu de la SAS ISOWATT en attestant est par ailleurs versé aux débats.
La SAS ISOWATT sera donc également condamnée à restituer à monsieur [C] [U] et madame [F] [I] épouse [U] la somme de 17 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une décote au titre du matériel utilisé par les époux [U] dans la mesure où comme il l’a été précédemment indiqué, la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a donc pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [U]
L’article 1178 du code civil prévoit en son dernier alinéa qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
S’agissant du préjudice matériel allégué par les époux [U], il ressort des éléments versés aux débats qu’un dégât des eaux est intervenu le 30 novembre 2023, causé par un défaut d’étanchéité sur les fixations de type SPEED CLIP des structures porteuses du complexe photovoltaïque en toiture. Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 30 janvier 2024, à l’issue de laquelle il a été convenu que la SAS ISOWATT intervienne pour la réparation en toiture, ceci incluant la dépose et la repose de panneaux photovoltaïques. À cet égard, deux bons d’accord fin de travaux ont été signés par les parties le 16 janvier 2024 et le 02 février 2024, aux termes desquels il apparaît que la SAS ISOWATT est intervenue suite aux défauts d’étanchéité.
Les époux [U] expliquent avoir été indemnisés par leur assureur à hauteur de 2 830,30 euros et sollicitent un solde de 135 euros, conformément aux conclusions du rapport d’expertise amiable. La SAS ISOWATT oppose que le préjudice a déjà été réparé à ses frais exclusifs.
Compte tenu de ces éléments, et conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, les époux [U] seront déboutés de cette demande.
Monsieur [C] [U] et madame [F] [I] épouse [U] demandent une réparation de leur préjudice financier, à plusieurs titres.
Premièrement, ils sollicitent le remboursement des mensualités versées en remboursement des prêts qu’ils ont contractés pour financer cette installation photovoltaïque, au motif que la production d’électricité a été coupée par la SAS ISOWATT le 12 juillet 2023. À cet égard, il convient de relever d’une part que les époux [U] n’ont jamais réglé la totalité de la somme prévue par le bon de commande, et qu’en conséquence la SAS ISOWATT a décidé de mettre hors tension l’installation, chaque partie se prévalant ainsi d’une exception d’inexécution. D’autre part, les crédits souscrits par les demandeurs ne sont pas des crédits affectés. En particulier, le crédit souscrit auprès de la BNP PARIBAS le 18 juillet 2022 d’un montant total de 66 105,70 euros dépasse largement le montant de 34 000 euros prévu par le bon de commande, et les époux [U] ne démontrent en rien pourquoi une partie de ce prêt, à hauteur de 11 000 euros, était destinée à financer les panneaux photovoltaïques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de monsieur [C] [U] et madame [F] [I] épouse [U] en réparation de leur préjudice financier sera rejetée.
Deuxièmement, les époux [U] demandent le remboursement des frais d’expertise amiable qu’ils ont exposés du fait de l’apparition du dégât des eaux. La réunion a bien été réalisée au contradictoire de la SAS ISOWATT et il ressort des éléments précédemment exposés que le dégât des eaux est directement lié à l’installation litigieuse. Par conséquent, la SAS ISOWATT sera condamnée à leur verser la somme de 1 440 euros.
S’agissant du préjudice moral allégué, les époux [U] ne produisent aucun élément pour en justifier l’existence. Ils seront déboutés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts présentée par la SAS ISOWATT
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où une faute est démontrée.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS ISOWATT sera rejetée dans la mesure où la faute des époux [U] dans l’exercice de l’action en justice n’est pas démontrée, et ce d’autant que leurs demandes ont été essentiellement accueillies.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS ISOWATT, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS ISOWATT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 21 avril 2022 conclu entre monsieur [C] [U] et la SAS ISOWATT ;
CONSTATE l’absence de confirmation de la nullité du contrat de vente ;
CONDAMNE la SAS ISOWATT à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande du 21 avril 2022 et à la remise en état des lieux à ses frais, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette remise en état d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de subordonner la remise en état à l’obtention par monsieur [C] [U] et madame [F] [I] épouse [U] d’une déclaration préalable faite auprès de la mairie ;
CONDAMNE la SAS ISOWATT à verser aux époux [U] la somme de 17 000 euros en remboursement de l’acompte déjà versé ;
REJETTE la demande de la SAS ISOWATT tendant à appliquer une décote sur le prix de restitution ;
CONDAMNE la SAS ISOWATT à verser aux époux [U] la somme de 1440 euros au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE les époux [U] de leur demande en indemnisation au titre du préjudice matériel, du préjudice moral et du surplus du préjudice financier ;
DÉBOUTE la SAS ISOWATT de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS ISOWATT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ISOWATT à verser aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS ISOWATT au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente et RAPPELLE par conséquent qu’elle est de droit.
Ainsi rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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