Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre civile, 9 décembre 2025, n° 23/00978
TJ Bourgoin-Jallieu 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que le bon de commande ne fournissait pas les caractéristiques essentielles du bien, ce qui constitue une violation des dispositions protectrices du consommateur.

  • Accepté
    Droit à restitution suite à l'annulation du contrat

    La cour a jugé que la nullité du contrat entraîne l'obligation de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat, ce qui inclut la restitution de l'acompte.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à l'installation

    La cour a estimé que les époux [U] n'ont pas prouvé que les prêts étaient affectés à l'installation et que la SAS ISOWATT avait agi en raison de l'exception d'inexécution.

  • Accepté
    Préjudice lié à un dégât des eaux causé par l'installation

    La cour a reconnu que le dégât des eaux était directement lié à l'installation litigieuse et a ordonné le remboursement des frais d'expertise.

  • Rejeté
    Préjudice moral allégué

    La cour a noté que les époux [U] n'ont pas produit d'éléments justifiant l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique à la SAS ISOWATT.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la SAS ISOWATT, en tant que partie perdante, doit verser une somme aux époux [U] pour couvrir leurs frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/00978
Numéro(s) : 23/00978
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

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