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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 19/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 19/01485 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FDMK
AFFAIRE : [H] / [L]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] [P] [H] épouse [L]
née le 17 Mars 1982 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
24 rue Sylvain Simondan
69009 LYON
représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [W] [L]
né le 11 Juillet 1978 à MAUBEUGE (59600)
de nationalité Française
3 rue de Montargis
01800 MEXIMIEUX
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [H] et M. [Y] [L] ont contracté mariage le 4 juillet 2006, devant l 'Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Toulon (Var). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[O] , née le 2 août 2004 à Toulon (Var), aujourd’hui majeure
[M], né le 6 juillet 2008 à Toulon (Var)
[N], né le 14 octobre 2010 à Brest (Finistère)
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2020, par laquelle il a notamment :
Autorisé les époux à introduire l’ instance en divorce
Constaté que les époux vivent séparément depuis octobre 2019
Attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à M. [Y] [L]
Condamné M. [Y] [L] à payer à Mme [Z] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 400 Euros par mois
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [Z] [H]
Dit que M. [Y] [L] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement de type classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires
Fixé la contribution que M. [Y] [L] devra verser à Mme [Z] [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants àla somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale .de 750 Euros par mois.
Par exploit d’Huissier en date du 14 mai 2021, Mme [Z] [H] a assigné M. [Y] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [Y] [L] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. ll a conclu au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [Z] [H], sur le fondement
de l’article 242 du Code Civil.
Par Jugement en date du 15 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la Révocation de l’Ordonnance de Clôture et a renvoyé les parties devant le Juge de la mise en état.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 7 mai 2024, pour le demandeur et le 4 novembre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 Février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
M. [Y] [L] allègue trois faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, imputables à Mme [Z] [H] et rendent intolérable le maintien de la vie commune : l’ abandon unilatéral et défintif du domicile conjugal par l’épouse ; une relation adultérine entretenue par l’épouse ; une dénonciation calomnieuse effectuée par l’épouse en date du 27 octobre 2019 ;
En l’espèce, Mme [Z] [H] a déclaré le 27 juin 2019, devant les services de Gendarmerie : « il n’y a pas de violences physiques mais ce n’est pas facile à vivre. J’ai l’impression que tous les moyens sont bons pour déclencher une dispute quotidiennement. C’est épuisant psychologiquement » ;
Cette déclaration explique les raisons de ce départ de Mme [Z] [H] du domicile conjugal ; l’épouse ayant, tout de même, emmené avec elle, ses trois enfants alors mineurs ;
Si le départ effectif du domicile conjugal de Mme [Z] [H] a eu lieu en octobre 2019, il est constant que celle-ci a déposé une requête en divorce au mois de mai 2019, et donc ce départ n’a nullement été imprévu, soudain ou inexplicable ;
En conséquence, ce premier moyen sera écarté ;
En ce qui concerne, la relation adultérine entretenue par Mme [Z] [H], la juridiction n’a retrouvé dans les pièces de M. [Y] [L] aucune preuve claire ou manifeste de l’existence d’une telle relation ;
En conséquence, ce second moyen sera également écarté ;
En ce qui concerne le dépôt de plainte de Mme [Z] [H] devant les services de Police de Lyon en date du 27 octobre 2019, qui a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République, il convient de faire les remarques suivantes :
Ce dépôt de plainte relate essentiellement une dispute entre Mme [Z] [H] et son époux ; il s’agit d’une plainte qui est brève, qui dénonce essentiellement une bousculade de la part de M. [Y] [L], et c’est une plainte qui est prudente dans ses affirmations ;
Ainsi, lorsque ce dépôt de plainte risque de se placer sur le terrain d’agressions sexuelles commises par M. [Y] [L] sur ses enfants, la question est posée à Mme [Z] [H] : "Pensez-vous que votre mari a eu des gestes ou pratiques déplacés envers vos enfants ? » ; Mme [Z] [H] : « Je ne pense pas, mais par sécurité je préfère le signaler » ;
En conséquence, cette plainte déposée par Mme [Z] [H] a peut-être été fautive, mais cette faute ne revêt pas le caractère de gravité requis par l’article 246 du Code Civil ;
En définitive, la demande en divorce pour faute présentée par M. [Y] [L], aux torts exclusifs de son épouse, sera rejetée ;
En revanche, il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par M. [Y] [L] :
M. [Y] [L] fonde sa demande de dommages-et-intérêts sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Ces textes de loi supposent réunis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre ;
En l’espèce, M. [Y] [L] justifie avoir été placé en arrêt de travail à partir du 18 septembre 2019, pour un épisode dépressif majeur ;
Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
En l’espèce, M. [Y] [L] ne demandant que la rupture du préjudice lié à la rupture du lien conjugal, sa demande de dommages-et-intérêts fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil sera rejetée ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [Z] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer, soit le 26 octobre 2019 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur l’Attribution d’une jouissance provisoire
L’article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;
L’article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ;
Monsieur [Y] [L] demande que lui soit attribuée la jouissance provisoire d’un véhicule Audi A 4 ;
Mais aucun des textes législatifs précités ne permet au Juge du divorce d’attribuer à l’un des époux une jouissance provisoire sur un bien commun ou indivis ;
En conséquence, cette demande de M. [L] sera rejetée ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2006, le mariage aura duré 18 années ; les époux sont âgés respectivement de 43 et 46 ans ;
L’Ordonnance de non-conciliation a retenu les éléments suivants :
M. [Y] [L] perçoit une retraite militaire de 1 371, 46 Euros par mois, ainsi qu’une rémunération de son employeur EDF d’un montant d’environ 3 000 Euros nets par mois ;
M. [L] acquitte des charges principales qui sont : un loyer (380 Euros par mois), trois crédits (365 + 114 + 212 = 689 Euros par mois) ;
Mme [Z] [H] a perçu en 2019, la somme de 17 403 Euros de revenus annuels, soit environ 1 450 Euros par mois environ ; elle acquitte un loyer résiduel de 446 Euros par mois ;
Mme [Z] [H] exerce l’activité professionnelle d’infirmière en CDI ; elle a perçu en 2023, un revenu net imposable de 21 173 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1 700 Euros ; elle acquitte un loyer de 642 Euros par mois ;
En 2024, la retraite militaire perçue par M. [Y] [L] s’élevait à 1457 Euros par mois ; l’époux avait déclaré pour 2023, 49 511 Euros de revenus salariaux annuels, soit une moyenne mensuelle de 4 100 Euros ;
Mme [Z] [H] justifie de sacrifices professionnels, notamment par des périodes d’inactivité professionnelle liée à l’éducation des enfants ; elle a également justifié avoir suivi son conjoint dans son évolution professionnelle et avoir démissionné de certains emplois pour cette raison ;
Mme [Z] [H] avait validé, au 5 mars 2021, soit à l’âge de 39 ans, 56 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse, ce qui est relativement faible ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie des parties, créée par le divorce, sera reconnue, et M. [Y] [L] sera condamné à verser à Mme [Z] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
La juridiction observe que l’Ordonnance de non-conciliation a été rendue il y a quasiment cinq années ; aucun appel n’a été interjeté contre cette décision de justice ;
Une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 7 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a décidé de ne modifier aucune des dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation relatives aux enfants ;
Cela fait donc cinq années que les enfants ont leur résidence habituelle au domicile de leur mère, Mme [Z] [H] ;
Ce Jugement du 7 février 2023 avait, notamment relevé que : " la mandataire judiciaire qui a entendu [M] et [N], a conclu son rapport par la phrase suivante : "Chacun exprime qu’ils souhaitent que les modalités de droit de visite et d’hébergement [de leur père] restent en l’état" ;
La mandataire rapporte en particulier, les propos de [M] selon lequel l’enfant partage des choses avec papa, « je me sens bien avec lui » ;
En ce qui concerne [D], M. [Y] [L] verse aux débats un certificat médical des HCL en date du 11 avril 2022, donc relativement récent, et dans lequel les médecins constatent chez l’enfant des douleurs abdominales, liées en particulier à la tristesse de l’enfant de ne pas voir son père ;
Les deux enfants sont scolarisés dans un collège à Lyon, et leurs résultats sont satisfaisants pour des enfants de parents séparés, qui sont à l’évidence impactés par le conflit parental :
Si l’on consulte le bulletin scolaire le plus récent, c’est à dire celui du premier trimestre 2022-2023, on lit les appréciations suivantes : pour [M] : "Bilan convenable. [M] a su tirer parti des aménagements. Nous l’encourageons à poursuivre ses efforts et de ne pas hésiter à participer en classe, avec confiance. Mentions : Encouragements" ; pour [N]: « Assez bon trimestre. Les résultats des pôles littéraires et scientifiques sont assez satisfaisants. » ;
En conséquence, le bilan scolaire le plus récent ne fait état, pour les deux enfants, d’ aucune difficulté importante" ;
En conséquence, la demande de transfert de résidence des enfants, présentée par M. [Y] [L], ne dispose d’aucune antériorité, ni pratique antérieure, et ne correspond pas à l’intérêt des enfants ; cette demande sera rejetée ;
Les dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, seront donc reconduites ;
En outre, la situation financière des parties, précédemment décrite, ne justifie pas de modifier le montant de la contribution de M. [Y] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants, et celle-ci sera donc maintenue à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 750 Euros par mois ;
La demande présentée par Mme [Z] [H] de partage des frais au prorata des ressources respectives sera rejetée, parce que son imprécision rendrait une telle disposition inexécutable ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Cde de procédure civile
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande en ce sens de M. [Y] [L] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCEle divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [Z], [B], [P] [H], née le 17 mars 1982 à Cambrai (Nord)
et de
Monsieur [Y], [R], [W] [L], né le 11 JUILLET 1978 à Maubeuge (Nord)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Toulon (Var), le 4 juillet 2006.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 26 octobre 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à Mme [Z] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 Euros en capital,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [M] et [D] [L] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère , Mme. [Z] [H],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [Y] [L] à l’égard des enfants s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la manière suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 h
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
A charge pour M. [Y] [L] d’aller prendre les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,
CONDAMNE M. [Y] [L] à verser à Mme [Z] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, d’un montant de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 750 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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