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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00368
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00270 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPGO
AFFAIRE : [H] [C] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [C],
demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de son frère, Monsieur [R] [C] ;
DÉFENDEUR
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [E] [J], dûment muni d’un pouvoir en date du 1er octobre 2025 ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE 5 décembre 2025
Notification à :
— [H] [C]
— [7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] est affiliée à la [4] ([6]) de la [Localité 9].
Par courrier du 28 février 2024, notifié le 8 mars suivant, la [7] a adressé à Madame [C] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière dès lors qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources au titre de sa demande de complémentaire santé solidaire (CSS).
Par avis en date du 12 juin 2024, la Commission des Pénalités a proposé d’appliquer à Madame [C] une pénalité d’un montant de 400 euros.
Par courrier du 6 août 2024, notifié le 14 août suivant, la Directrice de la [7] a notifié à Madame [C] une pénalité financière d’un montant de 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, Madame [C] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de pénalité financière.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, Madame [H] [C], comparante et assistée par [R] [C], a demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière du 6 août 2024.
Au soutien de ses intérêts, elle a indiqué reconnaitre ne pas avoir déclaré son assurance vie car elle pensait qu’elle n’était pas concernée et être de bonne foi. Elle a à ce titre précisé au tribunal que la procédure de demande de la [8] sur le site [3] n’était pas claire, qu’elle pensait que les sommes perçues et les revenus du patrimoine et produits de placement étaient récupérés par les services de la caisse, et que la page concernant la déclaration des ressources perçues mentionnait les travailleurs indépendants, laissant penser que la déclaration des ressources ne concernait que cette catégorie d’assurés. Elle a par ailleurs indiqué que même en déclarant son assurance vie, le simulateur accessible sur internet lui ouvrait le bénéfice de la [8]. Elle a ajouté n’avoir en tout état de cause bénéficié, grâce à la [8], que d’un remboursement de 8,73 euros, par erreur toutefois, et que la somme avait été remboursée à la caisse.
En défense, la [7], valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [C] à lui payer la somme de 400 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
L’article R. 147-6 du même code indique que « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l’aide médicale de l’Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ;
[…]
Lorsque ces faits conduisent simultanément à l’attribution ou au maintien injustifié de droits à l’assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu’une seule procédure au titre de l’article R. 147-2 ; […] ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que tant les informations indiquées sur les sites « Améli.fr » et « complementaire-sante-solidaire.gouv.fr » que le simulateur présent sur le site « mesdroitssociaux.gouv.fr » ont induit Madame [C] en erreur sur la nécessité de déclarer ses revenus perçus au titre de son assurance vie lors de sa demande de complémentaire santé solidaire.
Au demeurant, il n’est pas contesté que Madame [C] n’a perçu à tort, du fait de son affiliation à la complémentaire santé solidaire, que la somme de 8,73 euros qui a été remboursée à la [7].
Ainsi, si Madame [C] a reconnu avoir commis une erreur en ne déclarant pas l’assurance vie lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, la Caisse n’établit pas qu’elle était de mauvaise foi, ni qu’elle a eu une intention frauduleuse.
En conséquence, il conviendra d’annuler la pénalité financière du 6 août 2024 pour un montant de 400 euros, de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
ANNULE la pénalité financière du 6 août 2024 pour un montant de 400 euros ;
DEBOUTE la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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