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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 janv. 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES :
N° RG 25/01225
N° Portalis DB3S-W-B7J-3GVP
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 janvier 2026
Monsieur [E] [W] [P]
Madame [S] [B]
C/
Monsieur [I] [F]
Madame [U] [F] née [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W] [P]
[Adresse 8]
GUINEE
Madame [S] [B]
[Adresse 8]
GUINEE
représentés par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [U] [F] née [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [U] [F] née [L]
Monsieur [I] [F]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Monsieur [E] [W] [P]
Madame [S] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 mars 2021, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ont donné en location à Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] et une cave accessoire, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 000,00 € outre provisions sur charges de 180,00 €.
Le 19 février 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ont fait délivrer à Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 813,10 € selon décompte arrêté au mois de février 2025.
Par notification électronique du 21 février 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 7 mai 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ont attrait Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ont demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ; D’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;De condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :5 702,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; 733 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Le 12 mai 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 après un renvoi, et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8 963,10 €. Ils indiquent que les difficultés sont apparues il y a un an, que les paiements sont aléatoires et ne correspondent pas à une reprise du paiement du loyer courant. Ils s’opposent à l’octroi des délais de paiement.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative et demandent au tribunal de leur accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 250,00 € par mois en plus du loyer courant. Ils soutiennent pouvoir payer le loyer du mois fin décembre. Ils exposent avoir connu des difficultés financières du fait de la crise sanitaire et d’un retard de renouvellement de leurs titres de séjour. Monsieur [I] [F] indique être artisan, et Madame [U] [L] épouse [F] déclare ne pas avoir d’emploi du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Ils précisent vivre avec leur fille de 19 ans.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
La présidente a autorisé la production d’un décompte actualisé en cours de délibéré, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 29 décembre 2025. Il en résulte qu’en vertu d’un décompte arrêté au 29 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8 963,10 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 19 février 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article XI) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment
sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article XI) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] le 19 février 2025, pour un montant principal de 3 813,10 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ne contestent pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Cependant, il y a lieu de constater qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, et qu’ainsi, il ne peut être fait droit à leur demande de délais de paiement en application du texte susvisé.
Au surplus, considérant l’importance de la dette locative due par Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ainsi que la faiblesse de leurs ressources, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ne sont donc pas en situation de régler la dette locative. La demande de délais de paiement de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] sera ainsi écartée.
Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article VII), les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] versent aux débats un décompte arrêté au 29 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 8 963,10 €
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] la somme de 8 963,10 € actualisée au 29 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 813,10 € à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s’élève à la somme de 1 180,00 €.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1180,00 € et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 6 mars 2021 entre Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] et Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] concernant les locaux situés [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISONS Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] la somme de 8 963,10 € actualisée au 29 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 3 813,10 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] à la somme mensuelle de 1 180,00 €, et au besoin CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [U] [L] épouse [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [S] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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