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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de L' OPIEVOY |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYRQ
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[W] [O], [B] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me WEILLER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [O]
Mme [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
Madame [B] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023, pour une durée de trois mois renouvelable, la société d’HLM LES RESIDENCES, a donné à bail à Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 499,48 euros, outre des provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, la société d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I], pour une durée de trois mois renouvelable, un emplacement de parking sis [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 50,17 euros outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer au titre d’arriérés de loyers, charges et frais la somme de 2 472,06 euros, Constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux passés entre les parties, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du Code civil, Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] à lui payer à compter de la résiliation des baux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Prononcer en conséquence l’expulsion des défendeurs, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires, Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2025.
La société d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a déclaré se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, paiement du solde locatif et expulsion et a maintenu uniquement ses demandes de condamnation in solidum aux dépens et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance. Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette ayant été intégralement soldée, la société d’HLM LES RESIDENCES a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] pour régler sa dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société d’HLM LES RESIDENCES en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [B] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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