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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 19/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/42
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 19/00770 – N° Portalis DBXZ-W-B7D-B6UI / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [I]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [I]
née le 21 juin 1956 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 1388 Route d’Auzas – 30140 SAINT-JEAN-DU-PIN
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Q] veuve [I]
née le 25 mars 1959 à SAINT MARTIN DE VALGALGUES (30)
de nationalité française
demeurant 1384 Route d’Auzas – 30140 SAINT JEAN DU PIN
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [S] [I]
née le 03 novembre 1990 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 1386 Route d’Auzas – 30140 SAINT JEAN DU PIN
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [D] [I]
né le 18 septembre 1987 à ALES (30)
de nationalité française
domicilié chez Mme [S] [I] – 1386 Route d’Auzas – 30140 ST JEAN DU PIN
représenté par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [J] [I]
né le 08 janvier 1981 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 01 Le Village La Pinède – 30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] [I] étaient propriétaires de parcelles de terre situées sur la commune de SAINT JEAN DU PIN (lieudit le Devès) et cadastrées section A n°1864 (ou section 531-3), section A n°1865 (ou section 531-4), section A n°1867 (ou 531-2).
Par acte authentique du 17 juillet 1981, Monsieur et Madame [U] [I] ont donné ces parcelles à chacun de leurs trois enfants :
la parcelle A n°1864 (ou section 531-3) à Monsieur [B] [I],la parcelle A n°1865 (ou section 531-4) à Madame [P] [I],la parcelle A n°1867 (ou 531-2), à Monsieur [E] [I].
Monsieur [B] [I] est décédé le 18 décembre 2015.
A compter de 2018, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties à propos d’un éventuel empiètement de la construction de Madame [P] [I] sur la parcelle A 1864 appartenant à son défunt frère.
Par assignation délivrée le 16 juillet 2019, Mme [P] [I] demandait au Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER l’action de Madame [P] [I] recevable ;DIRE ET JUGER que, par le biais de la prescription acquisitive, depuis juin 1981, Madame [P] [I] est propriétaire d’une surface de 92m² à prendre sur la parcelle sise à Saint Jean du Pin, lieudit le Deves, cadastrée section A n°1864 telle que délimitée par Mr [H] géomètre expert, sur son plan en date du 27 juin 2019, comme correspondant à la zone A ;CONDAMNER Madame [Q] veuve [I] à 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées le 30 octobre 2019, Mme [Q] veuve [I] concluait à titre liminaire, à l’irrecevabilité des demandes formées pour défaut de qualité à agir, et à titre subsidiaire, au rejet des demandes de Mme [I].
Par assignations délivrées le 05 décembre 2019, Mme [I] régularisait la procédure et mettait en cause les nus-propriétaires sous le RG 19/01361.
Les procédures étaient jointes.
Par jugement mixte en date du 17 juin 2022, le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment constaté l’existence d’une prescription acquisitive au profit de Mme [P] [I] concernant la zone sur laquelle la maison à usage d’habitation est implantée sur la parcelle A n°1864 et avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’assiette de cette usucapion.
Monsieur [T] a déposé son rapport le 08 juin 2023.
Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel.
Par arrêt du 10 avril 2025, la Cour d’Appel de Nîmes a :
confirmé le jugement du 17 juin 2022 sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens,débouté Madame [P] [I] de sa demande d’expertise judiciaire,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance comme pour ceux exposés en appel,dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle devant le tribunal judiciaire comme devant la Cour d’Appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [I] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR les demandes de Madame [I], la dire recevable et bien-fondée ;DIRE ET JUGER que, par le biais de la prescription acquisitive, depuis juin 1981, Madame [P] [I] est propriétaire d’une surface de 104 m2 à prendre sur la parcelle sise à Saint Jean du pin, lieudit le Deves, cadastrée section A, N°1864, telle que délimitée par Monsieur [T] ;DIRE ET JUGER que le Tribunal que les éléments identifiés sur le plan page 16 du rapport de Monsieur [T], constituent une possession publique puisque perceptible librement par le titulaire de droits à l’origine sur cet espace, paisible puisque non contestée jusqu’en novembre 2018, continue puisque cette possession s’est exercée sans discontinuer et sans interruption, non équivoque dans la mesure où des signes matériels pérenne existent depuis l’édification de la construction (bâti, crête de talus rocheux, clôture ancienne) s’appliquent sur les emprises quantifiées de la manière suivante ;DIRE ET JUGER que l’usucapion porte sur l’entière emprise regroupant la partie bâtie, la partie de plateforme structurelle, et la partie délimitée par les signes apparents de possession, soit une emprise de 104 m² (10+ 13 + 81 = 104) au total, et par la même l’adoption d’une limite Ouest de propriété pour Mme [P] [I] s’appuyant sur le trait de couleur Bleue sur le plan annexé à son rapport page 19 ;DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER les requis à 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [I] s’oppose à toute demande d’irrecevabilité de sa demande au titre de l’autorité de la chose jugée en rappelant que depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2009, la Haute Juridiction a adopté un critère formel strict en limitant l’autorité de la chose jugée à ce qui est effectivement décidé dans le dispositif sans référence aux motifs décisifs/décisoires ni à ce qui aurait été « implicitement jugé ». Elle affirme aussi que l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable si des faits nouveaux postérieurs ont modifié la situation reconnue en justice. Au regard de ces principes, Madame [P] [I] fait valoir que la Cour d’Appel de Nîmes n’ayant dans son dispositif que réformé le jugement du 17 juin 2022 en ce qu’il avait ordonné une expertise, les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire d’Alès pour qu’il soit statué sur l’assiette de l’usucapion.
Se référant aux conclusions de l’expertise judiciaire, Madame [P] [I] en tire un élément de preuve supplémentaire qui vient à l’appui de sa demande de détermination de l’assiette de l’usucapion, en application des articles 2261 et suivants du code civil, ce selon le plan de l’expert en page 16 de son rapport. Ainsi, elle fait valoir qu’en retenant l’entière emprise regroupant la partie bâtie, la partie plateforme structurelle et la partie délimitée par les signes apparents de possession tels qu’identifiés par l’expert, la prescription acquisitive porte sur une superficie de 104m². Elle corrobore les contestations de l’expert par ses propres pièces dont elle déduit le caractère publique, paisible et non équivoque de sa possession. S’agissant des clôtures, elle dénonce une lecture partielle par ses contradicteurs de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 2017 en ce que cette décision concernait, contrairement au cas d’espèce, une clôture ancienne en partie effondrée, ce qui explique que l’expert ne pouvait en établir une position.
Concernant les dépens et les frais irrépétibles, Madame [P] [I] fait état des nombreux frais engagés dans le cadre de la présente procédure rendue nécessaire par l’attitude des défendeurs qui se sont obstinés dans la revendication et n’ont accédé à aucune solution amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [Q], Madame [S] [I] et Monsieur [D] [I] demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL : SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
Sur la fin de non-recevoir concernant les prétentions formées contre l’usufruitière JUGER que Mme [L] [Q] veuve [I] est usufruitière de la parcelle cadastrée 1864A située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès,JUGER que Mme [P] [I] n’a pas de droit d’agir en paiement de ses frais de procès au titre de son action en revendication à l’encontre de l’usufruitière, Mme [L] [Q] veuve [I] en application des dispositions de l’article 613 du Code civil,En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de Mme [P] [I] aux fins de condamnation de Mme [L] [Q] veuve [I] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de ses frais de procès et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.Sur la fin de non-recevoir tenant l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions définitives du jugement mixte du 17 juin 2022 et à l’arrêt d’appel du 10 avril 2025DECLARER irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions définitives du jugement mixte du 17 juin 2022 et à l’arrêt d’appel du 10 avril 2025 les prétentions de Mme [P] [I] aux fins de voir fixer l’assiette de l’usucapion à la superficie de 104m² telle que définie par l’expert judiciaire dans son rapport CONDAMNER les requis à 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE REJET DES DEMANDES DE MME [P] [I]
A supposer par extraordinaire, que les prétentions de Mme [I] susvisées ne soient pas déclarées irrecevables,
JUGER que Mme [P] [I] est défaillante dans l’administration de la preuve d’actes matériels de possession concernant les 92m2 à prendre sur la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, et a fortiori les 104m² ainsi que délimités par M. [T], par un rapport d’expertise judiciaire dépourvu d’effet, les pièces versées aux débats ne correspondant pas à l’assiette revendiquée,JUGER que la condition de possession paisible à titre de propriétaire n’est pas remplie compte tenu de l’attitude procédurière adoptée par Mme [P] [I] au cours des années à l’encontre de feu M. [B] [I], son frère, et de son épouse, Mme [L] [Q] désormais veuve.JUGER que la condition de possession non équivoque à titre de propriétaire n’est pas remplie,JUGER que les conditions de l’article 2261 du Code civil ne sont pas remplies par Mme [P] [I],En conséquence,
REJETER les demandes de Mme [P] [I] aux fins de aux fins de voir fixer l’assiette de l’usucapion à la superficie de 104m² telle que définie par l’expert judiciaire dans son rapport et aux fins de CONDAMNER les requis à 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,A TITRE RECONVENTIONNEL : SUR L’ACTION EN REVENDICATION
RAPPELER que l’usufruitier peut ester en justice, dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que réelle,RAPPELER que le nu-propriétaire en indivision peut défendre seul à toute action en revendication formée par un tiers sur le bien et peut en tout état de cause revendiquer seul,JUGER Mme [Q] veuve [I] a qualité à agir afin de défendre et protéger son droit de jouissance, qui est mis en péril en raison de l’action en revendication diligentée par Mme [I] à l’encontre de la parcelle 1864A dont elle est usufruitière.JUGER que Mme [S] [I] et M. [D] [I] ont qualité à agir afin de défendre à l’action en revendication formée par la demanderesse, et à revendiquer ladite parcelle,A TITRE PRINCIPAL
DECLARER recevable et bien fondée la demande en revendication de Mme [S] [I] et M. [D] [I] concernant les 92m2 la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, dont elle est usufruitière, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, et a fortiori les 104m² ainsi que délimités par M. [T],DIRE & JUGER que les nu-propriétaires justifient de la propriété démembrée de l’intégralité de la parcelle 1864A par la production d’un acte authentique de donation-partage en date du 17 juillet 1981, du relevé de propriété et d’un document d’arpentage,DIRE & JUGER que Mme [P] [I] n’est pas bien fondée à revendiquer 92m² de la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, ni a fortiori 104m², ainsi que délimités par M. [T],En conséquence,
FAIRE DROIT à la demande en revendication de Mme [S] [I], M. [D] [I], et Mme [Q] veuve [I] concernant les 92m2 de la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, dont elle est usufruitière, et dont ils sont nu-propriétaires en indivision, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A,DIRE & JUGER que Mme [P] [I] n’est pas bien fondée à revendiquer 92m² de la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, ni a fortiori 104m², ainsi que délimités par M. [T],A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER recevable et bienfondée la demande en revendication de Mme [S] [I] et M. [D] [I] concernant les 92m2 la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, dont elle est usufruitière, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, et a fortiori 104m², ainsi que délimité par M. [T],JUGER que les nu-propriétaires justifient de la propriété démembrée de l’intégralité de la parcelle 1864A par la production d’un acte authentique de donation-partage en date du 17 juillet 1981, du relevé de propriété et d’un document d’arpentage,JUGER que Mme [P] [I] n’est pas bien fondée à revendiquer 92m2 de la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, telle que délimitée par M. [H] sur son plan en date du 27 juin 2019 comme correspondant à la zone A, ni a fortiori 104m², ainsi que délimité par M. [T],En conséquence,
FAIRE DROIT à la demande en revendication de Mme [S] [I], M. [D] [I], et Mme [Q] veuve [I] concernant les 45m² de la parcelle située à SAINT JEAN DU PIN Lieu-dit Le Devès, cadastrée 1864A, dont elle est usufruitière, et dont ils sont nu-propriétaires en indivision, telle que délimitée par M. [F] sur son plan comme correspondant à la zone A,EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mme [P] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.CONDAMNER Mme [P] [I] au paiement à Mme [S] [I], M. [D] [I], et Mme [Q] veuve [I] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, tenant la nature du litige.ECARTER l’exécution provisoire.
Madame [L] [Q], Madame [S] [I] et Monsieur [D] [I] invoquent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées par la demanderesse en rappelant que l’instance a été introduite en 2019, avant la réforme des attributions du juge de la mise en état lui donnant compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Elle met ainsi en exergue le fait que les demandes de Madame [W] [I] à l’encontre de Madame [L] [Q] qui n’est qu’usufruitière de la parcelle A 1864, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en paiement des frais de procès au titre de l’action en revendication à l’encontre de l’usufruitière. Au visa de l’article 613 du code de procédure civile, ils rappellent que l’usufruitier ne peut être condamnée à régler les frais de procès afférents à un litige portant sur la propriété de la parcelle dont il est usufruitier, empêchant ainsi toute condamnation de Madame [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes pour autorité de la chose jugée, les défendeurs se fondent sur la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la chose jugée implicitement par une décision antérieure ne peut être remise en cause par les juges en ce que si cette question était tranchée dans un autre sens, cela reviendrait à anéantir le dispositif explicite de la décision antérieure. Par ailleurs, ils soutiennent aussi que si l’autorité de la chose jugée est limitée au dispositif, cela n’interdit pas d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision, comme cela a été dit par la Cour de Cassation dans un arrêt de 2022. Or, ils font valoir qu’en confirmant le jugement mixte qui a retenu l’usucapion et en l’infirmant sur la demande d’expertise, la Cour d’Appel a expressément limité l’assiette de cette usucapion à la propriété bâtie de la demanderesse en excluant toute prétention plus étendue. Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire est ainsi sans effet.
Au fond, ils demandent le rejet des demandes de Madame [I] en rappelant que le rapport d’expertise judiciaire obtenu en vertu d’un chef de jugement par suite infirmé ne produire aucun effet et que, par ailleurs, la Cour d’appel a parfaitement démontré dans son argumentaire que la demanderesse était défaillante à rapporter la preuve d’une prescription acquisitive de plus de trente ans en dehors de la zone correspondant à l’empiétement de la maison et du compteur d’électricité. Ils font valoir que Madame [I] ne justifie d’aucun acte matériel de possession de la parcelle à hauteur de l’assiette de 104m², étant noté qu’elle en revendiquait que 92m² dans son assignation, comme le démontrent selon eux, les photographies produites par la demanderesse qui ne comportent aucune clôture. Les défendeurs notent aussi que la plupart des clôtures invoquées par la demanderesse sont récentes et ne datent pas du bâti. Ils mettent également en exergue l’absence du caractère paisible et non-équivoque de la possession de ces 104m².
Concernant les sommes demandées par Madame [I] au titre des dépens et frais irrépétibles, les défendeurs y opposent le caractère disproportionné, l’impossibilité de les mettre à la charge de l’usufruitière et l’absence de démarches préalables amiables, outre la volonté de la demanderesse à faire tenir une expertise qui était querellée en appel et qui a fini par être infirmée.
A titre reconventionnel, les défendeurs revendiquent 42m² de leur parcelle A1864 suivant le projet de régularisation du géomètre [F] et compte tenu du fait que la Cour d’Appel a déjà retenu que Madame [I] ne démontrait pas avoir prescrit autre chose que la surface produite. Ils notent que cette action leur est ouverte en ce que Madame [Q] défend la jouissance de son bien et ses enfants leur nu-propriété quand bien même tous les coindivisaires n’agissent pas en l’espèce.
La clôture de l’affaire a été fixée au 25 novembre 2025, l’affaire plaidée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens lesquelles ne s’interprètent que comme des moyens au soutien des prétentions exposées.
Sur la recevabilité des demandes en frais de procès contre Madame [L] [Q], usufruitière
L’article 613 du code civil dispose que « L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. »
En l’espèce, la qualité d’usufruitière de la parcelle A 1864 de Madame [L] [Q] n’est pas discutée et ce dès le jugement du 17 juin 2022.
Il convient de constater que Madame [L] [Q] formule avec ses enfants, [S] et [D] [Q], des demandes reconventionnelles en revendication de superficie de la parcelle A 1864, y voyant un moyen de défendre et protéger son droit de jouissance. Elle ne peut donc soutenir de manière complètement contradictoire que se défendre contre l’action en revendication de Madame [P] [I] ne vise pas aussi en protéger son droit de jouissance, puisque finalement ce sont les mêmes espaces qui sont revendiqués de part et d’autre.
Ainsi, la demande d’irrecevabilité de la prétention de Madame [I] aux fins de condamnation de Madame [Q] au paiement de frais irrépétibles et dépens, est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachées aux dispositions définitives du jugement mixte du 17 juin 2022 et à l’arrêt d’appel du 10 avril 2025
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En l’espèce, les défendeurs soutiennent qu’en rejetant la mesure d’expertise judiciaire, eu égard à la motivation de ce rejet, la Cour d’Appel a clairement retenu que l’usucapion au profit de Madame [P] [I], confirmée en appel, ne pouvait concerner que la zone sur laquelle la maison à usage d’habitation est implantée sur la zone A 1864.
En effet, la Cour d’Appel rappelle dans sa motivation qu’une « mesure d’expertise judiciaire a pour but d’éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties ou de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve et que c’est à celui qui introduit l’action en revendication de rapporter la preuve de ce qu’il a usucapé et en l’espèce [P] [I] est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a prescrit autre chose que la surface construite lorsqu’elle a édifié sa maison et cella correspondant à l’emplacement du compteur d’électricité. » Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a retenu dans sa motivation que la prescription acquisitive devait s’étendre à l’emplacement du compteur EDF à l’exclusion de la superficie de 92m² revendiquée par Madame [I] du fait de l’apposition de clôtures en retenant qu’aucun élément ne permettait de prouver que cette superficie était prescrite depuis plus de 30 ans.
Pour autant, le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel s’il infirme la première décision quant à l’expertise judiciaire ordonnée, ne tranche pas la question de l’assiette de la zone prescrite en faveur de Madame [I].
Or, l’autorité de la chose jugée ne s’attachant qu’au dispositif de la décision précédemment rendue, il convient de retenir que la question de l’assiette n’y a pas été tranchée et que donc la demande d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs doit être rejetée.
Sur l’assiette de la parcelle prescrite par Madame [P] [I]
L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du même code prévoit que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Quant à l’article 2272 du code civil, il fixe le délai à trente ans pour pouvoir prescrire en matière immobilière, le délai réduit ayant été écarté dans le cas d’espèce.
Il convient de retenir, par souci de cohérence juridique, que la Cour d’Appel ayant refusé l’expertise judiciaire, il serait contradictoire de se fonder sur le rapport remis par Monsieur [T] en y donnant la force probante habituellement réservée à cette pièce.
Or, il ressort tant de la motivation des premières décisions rendues dans cette affaire que des éléments probants remis par les parties, en ce compris le rapport contradictoire de Monsieur [T], que Madame [P] [I] échoue à démontrer d’une prescription acquisitive au-delà du bâti et du compteur d’électricité.
En effet, il est rappelé, comme indiqué supra, que la Cour d’Appel a retenu que Madame [P] [I] « est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a prescrit autre chose que la surface construite lorsqu’elle a édifié sa maison et cella correspondant à l’emplacement du compteur d’électricité ».
La prise en compte des éléments contenus dans le rapport d’expertise ne permet pas de pallier cette défaillance au-delà de la prescription acquise relative au bâti et à ce compteur électrique. En effet, [P] [I] n’apporte aucune nouvelle pièce probante permettant de considérer qu’elle a prescrit au-delà de cette limite. Les mêmes anciennes attestations datant de 2018 sont versées, tout comme les travaux des géomètres précédemment intervenus et les photographies du grillage dont l’imprécision a déjà été relevée.
Comme le note lui-même l’expert [A], rien ne permet d’établir la présence des clôtures depuis trente ans. Les photographies versées par Madame [P] [I] ne le démontre pas davantage. L’expert [A] ne déduit l’emprise de ce qu’il nomme « l’emprise supplémentaire » que du fait que le talus formé par la création de la plateforme constituée en vue de la construction et les clôture viennent en prolongement du compteur électrique, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser une prescription acquisitive.
Il doit cependant être retenu que le bâti englobe le caniveau au pied de la façade Ouest avec le conduit de cheminée ce qui correspond à la superficie identifiée en bleu par le rapport d’expertise de Monsieur [T].
Au-delà, rien ne permet de retenir la prescription acquisitive au bénéfice de Madame [I].
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, les défendeurs, en ce compris Madame [L] [Q], revendiquent à titre principal, 92m² de la parcelle A 1864 telle que délimitée par le géomètre [H] et à titre subsidiaire, 45 m² de la partie de 92m² située sur la parcelle A1864 revendiquée par la demanderesse, et ce suivant plan de régularisation de Monsieur [F].
Il est noté que le géomètre [H] a été mandaté par la demanderesse et que le géomètre [F] a été rémunéré par Madame [S] [I]. Il n’est pas établi que leur travail ait respecté la contradiction entre les parties.
Par ailleurs, la surface prescrite par Madame [I] étant ici précisément définie, par voie de conséquence, celle dont disposent les défendeurs en tant que nus-propriétaires et usufruitiers en est déduite sans avoir à faire droit à leur action en revendication, puisque à eux tous, ils en sont propriétaires, nonobstant l’absence de certains nu-propriétaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu de la nature familial du litige, qui a permis de délimiter les parcelles respectives des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sans pouvoir y inclure le rapport d’expertise judiciaire du fait de l’infirmation par la Cour d’Appel. Celui-ci restera donc à la charge de la demanderesse.
Les parties seront en outre déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à faire application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les défendeurs demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée eu égard à la nature du litige sans préciser leurs arguments.
Or, la présente solution n’a pas de conséquence matérielle irrémédiable et vise à régler un conflit ancien. Aucune raison n’impose donc que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la demande de Madame [P] [I] aux fins de condamnation de Madame [L] [Q] en paiement de la somme de 8.000 euros au titre de ses frais de procès et entiers dépens ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée des prétentions de Madame [P] [I] tenant à la détermination de l’assiette de l’usucapion ;
DIT que la prescription acquisitive acquise par Madame [P] [I] se limite à la propriété bâtie que la parcelle A 1864 et à l’emplacement du compteur EDF en ce compris le caniveau au pied de la façade Ouest avec le conduit de cheminée, à l’exclusion de tout autre surface ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [P] [I] de sa demande visant à prescrire sur une emprise de 104m² au total ;
DIT qu’en conséquence, Madame [L] [Q], Madame [S] [I] et Monsieur [D] [I] disposent de la parcelle A 1864 dont ils sont nus-propriétaires et usufruitière, en dehors de la surface prescrite par Madame [P] [I], sans avoir à faire droit à leur action en revendication,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sans y inclure le rapport d’expertise de Monsieur [T] qui restera à la charge de la demanderesse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et déboute Madame [L] [Q], Madame [S] [I] et Monsieur [D] [I] de leur demande à ce titre ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière, La Présidente.
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