Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGW
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE N°2023/000364 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assisté e de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Damayantee GOBURDHUN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 11 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 juin 2024 ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DEBOUTE [F] [G] [I] [Y] épouse [O] de sa demande de report de la date des effets de la séparation de corps au 7 janvier 2022, et RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 11 mars 2024;
DEBOUTE [F] [G] [I] [Y] épouse [O] de sa demande relative aux prêts souscrits;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974) et [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [M] [O] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, une fois par semaine, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que si Monsieur [M] [O] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que Monsieur [M] [O] devra informer Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
FIXE à la somme totale de 200 (DEUX CENTS) euros, soit 100 (CENT) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [M] [O] devra verser à Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974) et [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [12] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974) et [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [M] [O], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGW
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Durée
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Bail ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Camionnette ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de gestion ·
- Resistance abusive ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Réparation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Activité
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Cellule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Trésor public ·
- Fins ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
- Victime ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Ascenseur ·
- Restitution ·
- Famille ·
- Versement ·
- Cabinet ·
- Adresses
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Moisson
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.