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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé, URSSAF POITOU-CHARENTES C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00156
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6Y2
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF de POITOU CHARENTES dont le siège est situé 3 avenue de la Révolution à 86000 POITIERS,
représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Monsieur [N] [I] demeurant Les Haies – 86120 BEUXES,
comparant en personne ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— [N] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [I] a été affilié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Poitou-Charentes (URSSAF) au titre de son activité d’agent général d’assurance du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, date de sa radiation d’office.
Le 28 novembre 2019, l’URSSAF a notifié à Monsieur [I] une mise en demeure du 27 novembre 2019, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019, pour un montant total de 9.068 €.
L’URSSAF a ensuite adressé à Monsieur [I] une mise en demeure du 16 novembre 2022, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er et 4ème trimestres 2021, des trois premiers trimestres 2022, pour un montant total de 17.287 €, dont la notification est revenue pli avisé et non réclamé.
En l’absence de paiement, l’URSSAF a fait signifier le 8 mars 2023 la contrainte n° 0041037199 du 27 février 2023 pour un montant total de 3.333 € au titre des cotisations et des majorations de des 3ème et 4ème trimestres 2019 et de la régularisation de l’année 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2023, Monsieur [I] a formé opposition à la contrainte en saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer, au titre de la contrainte du 27 février 2023, la somme de 3.333 € dont 3.091 € de cotisations et 242 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [N] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 €, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, pour exposer que Monsieur [I] avait déclaré ses revenus 2018 et 2019 en 2020 et 2021, de sorte qu’avant ces déclarations les cotisations provisionnelles 2019 avaient été calculées forfaitairement puis régularisées selon le revenu communiqué par les impôts. L’URSSAF a fourni un décompte des sommes objets de la contrainte du 27 février 2023, pour un montant de 3.091 euros de cotisations et 242 euros de majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et la régularisation de l’année 2019.
En défense, Monsieur [N] [I], comparant et non assisté, a demandé au tribunal de :
Débouter l’URSSAF de Poitou-Charentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Invalider la contrainte du 27 février 2023 pour un montant de 3.333 € ;Condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes au paiement des frais de signification de 70,48 € et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, il a indiqué avoir eu une activité de travailleur indépendant en 2018 et une activité salariée en 2019, et a précisé que les revenus tirés de cette première activité sont en de 9.077,86 euros pour le calcul des cotisations sociales de 2018.
Monsieur [I] a exposé que les avis d’imposition pris en compte par l’URSSAF pour déterminer les cotisations 2019 ne distinguent pas les revenus salariés des revenus de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations réclamées sont nécessairement supérieures à sa situation réelle, et que l’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité des montants de cotisations qu’elle avance. Elle fait enfin valoir que des paiements n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux actes contestés, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu – régularisation opérée l’année suivante sauf cessation d’activité.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de prouver qu’il n’est pas redevable des sommes qui en sont l’objet.
En l’espèce, l’URSSAF de Poitou-Charentes a calculé sa créance à hauteur de 3.333 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 (dont régularisations de l’année 2018) et de la régularisation de l’année 2019, sur base des revenus de l’année 2018 déclarés pour un montant de 17.518 € et des revenus de l’année 2019 déclarés pour un montant de 5.659 €.
Concernant l’année 2018, Monsieur [N] [I], qui ne conteste pas avoir eu une activité non salariée, ne justifie pas de revenus salariés qui auraient été intégrés à tort dans l’assiette de ses cotisations sociales, si bien que l’URSSAF était fondée à en calculer le montant sur l’intégralité de ses revenus déclarés au titre de ses impôts sur le revenu.
S’agissant de l’année 2019 en revanche, celui-ci verse aux débats des attestations de POLE EMPLOI et de la société ADECCO démontrant l’existence de revenus salariés à hauteur de 5142,30 €.
Ainsi, sur les 5 659 € déclarés au titre des impôts sur les revenus pour l’année 2019, et que l’URSSAF a pris en compte pour le calcul des cotisations, 5142,30 € auraient dû être écartés.
Le montant réclamé par l’URSSAF au titre de l’année 2019 n’est donc pas fondé, et celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant enfin de versements non pris en compte par l’URSSAF tels qu’invoqués par Monsieur [N] [I], ce dernier n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
Dès lors, Monsieur [N] [I] est redevable des régularisations de cotisations pour l’année 2018, soit 2555 €, dont il convient de déduire la somme de 454 € de versements imputés par l’URSSAF à l’année 2019 et pour laquelle aucun montant n’est dû, pour un total de 2101 €, auquel il convient d’ajouter conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale les majorations de retard dues au 27 novembre 2019, soit 5 % de majorations simples et 2 mois de majorations complémentaires à 2 % chacun, soit 189,09 €, sans préjudice des majorations restant à courir depuis cette date.
Sur les dépens et frais de signification
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, si l’opposition est partiellement fondée, il sera remarqué que l’erreur de l’URSSAF est due au retard de Monsieur [N] [I] dans la production des informations nécessaires au calcul de la dette.
Il devra donc supporter les dépens, en ce compris les frais de signification pour leur montant de 70,48 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [N] [I] recevable ;
SUBTITUE le présent jugement à la contrainte n°0041037199 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer, en deniers ou quittance, à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 2.290,09 euros, dont 2.101 euros de cotisations et 189,09 euros de majorations de retard arrêtées au 27 novembre 2019, au titre de la régularisation des années 2018 et 2019, sans préjudice des majorations restant à courir depuis cette date ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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