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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 21/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RANDSTAD , S.A.S. c/ CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N°25/00099
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 21/00201 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPQ2
AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis 62-64 Cours Albert Thomas – 69371 LYON CEDEX 08,
représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9;
représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude [P], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— Société RANDSTAD
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] est assuré social au régime général et affilié à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été embauché par la société RANSTAD et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice FENWICK LINDE OPERATIONS en qualité de mécanicien monteur.
Monsieur [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 février 2020 dans laquelle il est mentionné " Monsieur [R] se déplaçait jusqu’à la pointeuse localisée dans le secteur soudure. Sa main gauche a heurté la barrière de sécurité le long de l’allée piétonne ".
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 25 février 2020, jour de l’accident, qui mentionnait un " traumatisme main gauche avec œdème et contusion 2e et 3e rayon. Fracture ? En attente radio. "
Par courrier du 12 mars 2020, la CPAM a notifié à la société RANSTAD la prise en charge de l’accident de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été contestée par la société RANSTAD, le 4 mai 2021, auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté la demande lors de sa commission du 10 août 2021.
La société RANSTAD a saisi le pôle social le 23 septembre 2021 par lettre recommandé avec accusé réception.
Une première audience s’est tenue le 07 novembre 2023 et un premier jugement a ainsi été rendu le 21 décembre 2023, ordonnant une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [K] [H].
Suite au retour du rapport d’expertise le 16 octobre 2024, l’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience, la société RANDSTAD, représentée, a demandé au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise médicale de M. [R] rendu par le Docteur [H],Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 25 février 2020 au 27 juillet 2020,Dire et juger que les arrêts entre le 25 février 2020 et le 27 juillet 2020 sont directement imputables à l’accident de M. [R] survenu le 25 février 2020,Dire et juger que les arrêts à partir du 28 juillet 2020 ne sont pas imputables à l’accident de M. [R] survenu le 25 février 2020, Déclarer en conséquence inopposables à l’égard de l’employeur les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [R] postérieurement au 27 juillet 2020 des suites de son accident du travail du 25 février 2020. Laisser à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [H], la société s’appuie sur le contenu même du rapport, mettant en exergue un état pathologique préexistant parfaitement défini. C’est pourquoi elle demande que les arrêts de travail postérieurs au 27 juillet 2020 soient déclarés inopposables à la société ainsi que toutes les conséquences financières qui en découlent.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, représentée valablement par l’un de ses agents muni d’un pouvoir, s’en remet au tribunal quant à la détermination des arrêts de travail imputables à l’accident du 25 février 2020 et opposables à la société RANDSTAD.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des arrêts de travail :
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail le 25 février 2020. Cet accident a conduit à la prescription d’arrêts de travail successifs jusqu’au 11 avril 2022. Le rapport d’expertise médicale du Docteur [H], envoyé le 16 octobre 2024, fixe la date de consolidation au 27 juillet 2020. Selon ce rapport, la période d’arrêt de travail médicalement justifiée, exclusivement imputable à l’accident de travail du 25 février 2020, va du 25 février 2020 au 27 juillet 2020. En effet, concernant les arrêts de travail allant du 28 juillet 2020 au 11 avril 2022, l’expert a conclu que cela relève d’une « pathologie médicale, non traumatique, qui préexistait avant l’accident de travail du 25 février 2020, et qui est constitutive d’un état antérieur non imputable ».
Ainsi, seuls sont imputables à la société RANDSTAD les arrêts de travail de M. [R] allant du 25 février 2020 au 27 juillet 2020, date de consolidation, ainsi que les conséquences financières associées. Les arrêts de travail postérieurs ne sont pas imputables à la société puisque cela n’est pas dû à l’accident du travail mais à une pathologie constitutive d’un état antérieur.
En conséquence, les arrêts de travail s’étendant du 28 juillet 2020 au 11 avril 2022 de M. [R] ne sont pas opposables à la société RANDSTAD puisque n’ayant pas de lien avec l’accident du travail du 25 février 2020.
Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de la Vienne, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais d’expertise ont déjà été réglés par la CPAM de la Vienne, comme le prévoit le jugement du 21 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les arrêts de travail entre le 25 février 2020 et le 27 juillet 2020 sont directement imputables à l’accident de M. [R] survenu le 25 février 2020.
DECLARE inopposables à l’égard de la Société RANDSTAD les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [R] postérieurement au 27 juillet 2020 des suites de son accident du travail du 25 février 2020.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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