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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 28 janv. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société KEGO GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 10]
N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GK
Minute n°
copie certifiée conforme le
28 janvier 2025 à :
— SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
— Mme [F] [L] Epouse [I]
— Me Roger LEMONNIER
— Société KEGO GESTION IMMOBILIERE
pièces retournées
le 28 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L] épouse [I]
née le 11 Mai 1979 à [Localité 11] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience du 24 septembre 2024 après l’appel des causes
DEFENDERESSES :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°824 541 148
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Catherine SOUDANT, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
Société KEGO GESTION IMMOBILIERE
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
réputé ontradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat conclu le 17 octobre 2022 avec effet au 28 octobre 2022, Mme [F] [L] épouse [I] a pris à bail un logement sis [Adresse 6] Bischheim [Adresse 1] appartenant à la SCI AG. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire. Le loyer a été fixé à la somme de 765€, charges comprises.
Suivant jugement RG 23/6523 du 09 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a constaté la résiliation du contrat de bail et a condamné la locataire au paiement de la somme de 6 728€ au titre des impayés de loyer et charges. L’expulsion de la locataire a été ordonnée avec le concours de la force publique à défaut d’évacuation volontaire immédiate.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier ce jugement par acte d’huissier du 23 janvier 2024. Commandement de quitter les lieux a été signifié, en parallèle, le 23 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 09 août 2024, Mme [F] [L] épouse [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin de se voir octroyer un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée une première fois le 24 septembre 2024. Un renvoi a été sollicité par Mme [F] [L] épouse [I]. Pour l’audience de renvoi du 22 octobre 2024, Mme [F] [L] épouse [I] a fait parvenir un courriel le 21 octobre 2024 dans lequel elle sollicitait un nouveau renvoi en joignant un arrêt de travail. Renvoi a été ordonné à l’audience du 26 novembre 2024. La veille de cette audience, la demanderesse a sollicité un nouveau report en raison de contraintes professionnelles. Elle n’a transmis aucune pièce justificative au soutien de cette demande. Ni Mme [F] [L] épouse [I], ni la société défenderesse n’étaient présentes à l’audience du 26 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Prétentions et moyens
Mme [F] [L] épouse [I] ne s’est pas présentée à l’audience du 26 novembre 2024. Il sera rappelé qu’elle a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un sursis à exécution du jugement d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [L] épouse [I] fait valoir qu’elle avait besoin d’un délai supplémentaire pour trouver un nouveau logement dans de bonnes conditions.
En réplique, et suivant conclusions du 24 septembre 2024, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [L] épouse [I] le 05 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande au juge de l’exécution de [Localité 9] de rejeter les demandes de Mme [F] [L] épouse [I]. Elle sollicite la condamnation de Mme [F] [L] épouse [I] aux entiers dépens, outre une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caution fait valoir que la demanderesse ne démontre pas qu’elle se trouve dans l’incapacité manifeste de se reloger dans des conditions normales.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du code de procédure civile d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient à Mme [F] [L] épouse [I] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un sursis à l’exécution du jugement d’expulsion.
En l’espèce, Mme [F] [L] épouse [I] ne s’est pas présentée à l’audience. Elle n’a pas justifié son absence et ne s’est pas fait représentée. Dès lors, elle n’a pas soutenu à l’oral ses prétentions.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a deux enfants. Elle justifie la perception d’un revenu mensuel moyen de 1683€ en 2023. En 2024, elle a justifié percevoir entre janvier et juillet 2024, un revenu moyen de 1 900€. Elle perçoit une allocation logement de 158€, outre 222€ d’allocations familiales avec conditions de ressource (justificatif d’août 2024)
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que la situation sociale, professionnelle, sanitaire et familiale de Mme [F] [L] épouse [I] ne présente pas de particularités qui rendraient son relogement plus complexe par rapport à un autre locataire mis dans une situation similaire.
En définitive, et au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [F] [L] épouse [I] ne démontre pas suffisamment que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Sa demande tendant à un sursis à exécution de la décision d’expulsion sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Mme [F] [L] épouse [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [F] [L] épouse [I] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [L] épouse [I] de sa demande tendant au sursis à l’exécution du jugement d’expulsion du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 09 janvier 2024 numéro RG 23/6523 ;
CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [L] épouse [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICESla somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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