Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00122
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 22/00159 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FW5E
AFFAIRE : [Y] [O] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] demeurant 5 rue du Moulin – Chénéché – 86380 SAINT MARTIN LA PALLU,
représenté par Maître Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [C], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
Le 21/03/2025
Notification à :
— M. [Y] [O]
— CPAM de la Vienne
Copie simple :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSE DU LITIGE /
Monsieur [Y] [O] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Vienne.
Monsieur [O] a été employé par la SARL TOLOCHARD depuis le 5 juillet 1999 d’abord en qualité d’apprenti puis en qualité de carrossier peintre.
Un certificat médical du 25 janvier 2021 indiquant : « adénocarcinome bronchique primitif chez un carrossier peintre » a été réalisé par le docteur [H] [V] fixant la date de première constatation médicale au 1er novembre 2020.
Le 15 février 2021, Monsieur [O] a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Le 9 juillet 2021, la concertation médico-administrative de maladie professionnelle a indiqué la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP en raison d’une affection hors tableau ou sans exposition au risque.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, dans son avis du 17 janvier 2022 a indiqué « que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Par courrier du 19 janvier 2022, la CPAM a informé Monsieur [O] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 18 février 2022, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne qui, en sa séance du 21 avril 2022, a rejeté le recours.
Par requête déposée au greffe le 21 juin 2022, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal a désigné le CRRMP d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Monsieur [Y] [O] déclarée le 15 février 2021, sursis à statuer sur les demandes des parties, et réservé les dépens.
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 août 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
o Dire que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par Monsieur [O] est une maladie professionnelle avec toutes les conséquences de droit,
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions après avis du CRRMP reçues au greffe le 20 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses observations formulées par courrier électronique du 10 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [O] et son travail habituel :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] a exercé son activité de carrossier peintre au sein de la SARL TOLOCHARD du 5 juillet 1999 au 25 octobre 2020. Dans ce cadre, il indique avoir notamment réalisé quotidiennement des travaux de carrosserie et de peinture avec utilisation de diluants et de solvants, de ponçage avec une ponceuse aspirante, l’exposant ainsi à diverses poussières de mastic, de carrosserie et de ponçage. Il précise que les locaux de l’entreprise n’étaient pas aérés et qu’il ne disposait pas d’équipements de protection individuelle.
Dans son avis du 17 janvier 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a considéré que « l’assuré dans le cadre de son métier a été exposé à des produits cancérogènes pour le poumon mais qu’il existe des comportements à risques participant à l’affection, qui ne permet pas de retenir l’existence d’un lien de causalité essentiel entre les activités professionnelles et la pathologie dont il est demandé réparatio ».
Le CRRMP d’Occitanie, dans son avis du 5 septembre 2024, a estimé à son tour, « en l’absence de nouvel élément », qu’ « il n’est pas possible de considérer que les expositions professionnelles représentent une cause essentielle dans la génèse de la pathologie compte tenu du niveau de risque et des facteurs environnementaux non professionnels associés ».
Toutefois, l’analyse du dossier n’étaye les conclusions des CRRMP, quant aux comportements à risque et des facteurs environnementaux, qu’en ce que les déclarations de l’employeur font état d’une consommation continue et ancienne de tabac et de drogues ainsi que de participations à des « rave parties », ce qui n’est corroboré par aucun autre élément et n’est donc pas démontré.
En revanche, il est constant que Monsieur [Y] [O] a été exposé, tout au long de sa carrière, à des produits cancérigènes, tels la fumée de soudure, la poussière de carrosserie et de ponçage, produits de peinture, diluants, et acétone.
Si les avis divergent entre, d’une part, le requérant et l’un des salariés, d’autre part, l’employeur et un autre des salariés, sur l’existence de dispositifs de ventilation et d’aspiration au sein de l’entreprise, il est reconnu que Monsieur [Y] [O] n’utilisait pas les masques de protection individuelle et était de ce fait très exposé notamment aux poussières.
A cet égard, le médecin du travail a conclu à la « haute probabilité d’origine professionnelle » de la maladie.
Ainsi, l’exposition à des produits cancérigènes pour le poumon pendant plus de 12 ans au sein de l’entreprise, sans que d’autres facteurs à risque soient avérés, est de nature à caractériser un lien de causalité direct et essentiel entre le travail de l’intéressé et la maladie qu’il a déclarée, si bien que celle-ci devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE que la pathologie de Monsieur [Y] [O] du 25 octobre 2020 « adénocarcinome bronchique primitif » relève de la législation sur les risques professionnels;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 25 octobre 2020 de Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Route ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Poste
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Fins
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Conditions générales ·
- Veuve ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déficit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Poste ·
- Provision ·
- Expertise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Arménie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Île-de-france ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Droit d'enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Mutation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.