Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 29 sept. 2025, n° 23/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 37]
[Adresse 1]
[Localité 4]
RG n° N° RG 23/04416 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I62I
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 29 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [X], né le 14 Novembre 1975 à [Localité 38],
Madame [Y] [W] épouse [X], née le 11 Décembre 1982 à [Localité 15],
demeurant tous deux au [Adresse 3]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
SGC [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 39]
[Adresse 28],
dont le siège social est sis [Adresse 31]
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 34]
[7], domiciliée : chez [22],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[27], domiciliée : chez [22],
dont le siège social est sis [Adresse 29]
[24],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[40],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[26],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
Représentée par Madame [D] [U], chargée de recouvrement à [41] [Localité 36] [20], et munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [9] le
— dossier
— inscription au BODACC le
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 2 juin 2023, Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] ont saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30 juin 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 31 juin 2023, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2023, l’OPH [42], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023. Le bailleur indique que le débiteur est en congé maladie longue durée mais aucun délai n’est connu, ainsi il estime qu’il pourrait reprendre une activité professionnelle à terme, ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 laquelle a été renvoyée au 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH [42], représentée par Madame [D] [U], dûment muni de pouvoir, maintient ses demandes et rappelle que sa créance s’élève à 7 853,00 euros
Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X], comparants, expliquent que Monsieur est en arrêt maladie suite à un accident de travail et va prochainement être licencié pour inaptitude. Il a subi plusieurs opérations et perçoit des indemnités journalières par la [25]. Madame explique travailler en ESAT et percevoir l’AAH et une pension d’invalidité. Elle a deux enfants. Le débiteur indique que la dette auprès de l’OPH [42] est commune avec son ex-femme.
La [12] et le [Adresse 14] TOURS ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, en indiquant ne pas pouvoir se présenter et n’avoir aucune observation particulière à formuler.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [32]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les débiteurs ont été autorisés à produire par note en délibéré des éléments justifiant des frais de santé et des frais internet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [42] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X]
Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] sont âgés de 50 et 42 ans. Ils sont mariés et ont deux enfants à charge. Monsieur [T] [X] est actuellement en congé longue maladie et va prochainement être licencié pour inaptitude. Madame [W] épouse [X] travaille en ESAT mais perçoit l’AAH et une pension d’invalidité.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] s’établit comme suit :
— Ressources : 2 623,86 euros (IJ : 1308,44 euros ; Salaire : 700,17 euros ; Pension d’invalidité : 391,97 euros ; Prestation familiale : 222,78 euros.
— Charges : 2 621,32 euros (Forfait de base : 1295,00 ; Forfait habitation : 247,00 euros ; Forfait chauffage : 255,00 euros ; Autres charges : 105,00)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 2,54 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] à la somme de 0,00 euro, à l’instar de ce qu’a retenu la commission.
L’état du passif de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 16 255,00 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH [42] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Comme cela a été précédemment développé, Monsieur [T] [X] et Madame [W] épouse [X] ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Un rééchelonnement de leurs dettes n’est donc pas envisageable.
Par ailleurs, Monsieur [T] [X] présente des difficultés de santé depuis plusieurs années et a subis de nombreuses interventions chirurgicales. Il se trouve en accident de travail depuis le 21 avril 2023 et va être licencié pour inaptitude très prochainement conformément à l’avis d’inaptitude émis le 13 août 2025 et joint par note en délibéré. Cet avis indique que Monsieur [T] [X] est déclaré inapte à son poste habituel et qu’il n’apparaît pas souhaitable de le reclasser. De surcroît, l’arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 22 août 2025 révèle des lésions et pourrait conduire à une nouvelle opération.
Madame [Y] [W] épouse [X] souffre d’une dépression. Elle travaille en mi-temps thérapeutique compte tenu de ses problématiques de santé et perçoit l’AAH.
Au vu de l’évaluation de leurs situations, les débiteurs n’ont pas les ressources suffisantes permettant de couvrir entièrement leurs charges. Leurs situations professionnelles et financières ont de faibles chances de s’améliorer à court terme, un retour à l’emploi de Monsieur [T] [X] apparaissant difficilement envisageable, contrairement à ce que soutient la créancière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH [42] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 21]-et-[Localité 23] du 31 août 2023 ;
REJETTE la contestation de l’OPH [42] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [W] épouse [X] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Fins
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Conditions générales ·
- Veuve ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déficit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Poste ·
- Provision ·
- Expertise
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Route ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Arménie ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Île-de-france ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Droit d'enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Mutation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Avis motivé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.