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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 nov. 2024, n° 23/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05096 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HID
AFFAIRE : M. [K] [U] (Maître [D] [V] de la SAS [V] & BOUCHAREU)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
agissant en son nom mais également en tant que représentant légal de sa fille mineure [U] [H] née le 05/06/2020 à [Localité 10]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
agissant en son nom mais également en tant que représentante légal de sa fille mineure [U] [H] née le 05/06/2020 à [Localité 10]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2021 , M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, M. [K] [U] et Mme [W] [X] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [H] [U] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [K] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 902 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 9718 €
Pour Mme [W] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 414 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 10 170 €
Pour [H] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 300 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 252 €
— Souffrances endurées 2000 €
SOIT AU TOTAL 2552 €
M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Me [D] HALa MATMUTAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [U] et Mme [W] [X] et de [H] [U] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 800 € pour chaque demandeur,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [K] [U] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 334 jours
— une consolidation au 30/7/22
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [U] et Mme [W] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1002 €
Total 1242 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 1242 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 10 322 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 9522 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mme [W] [X] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
— une consolidation au 30/1/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [U] et Mme [W] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 699 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 699 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 10 159 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 9359 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [H] [U] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours
— une consolidation au 30/1/21
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [H] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 300 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [H] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 252 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 300 €
— déficit fonctionnel temporaire 252 €
— souffrances endurées 2000 €
— TOTAL 2252 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 1452 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [U] et Mme [W] [X] et [H] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 322 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [U]:
— la somme de 9522 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Mme [W] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 159 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement àMme [W] [X] :
— la somme de 9359 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [H] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2252 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [U] et Mme [W] [X] ès qualité de représentants légaux de [H] [U]:
— la somme de 1452 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [D] HALa MATMUTAN sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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