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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01646 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5MG
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01646 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5MG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.E.L.A.S. SOCIETE FLORIVET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-D E-FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
CONCERNE : Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige :
Suivant assignation en date du 19 septembre 2023, la SELAS société Florivet a fait citer la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4], prise en la personne de son directeur, devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins d’obtenir :
— que soit accordé le dégrèvement de l’ensemble des impositions et pénalités en matière de droits d’enregistrement mises en recouvrement suivant avis du 15 novembre 2022
— le paiement de 3.000 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales
La SELAS société Florivet expose au soutien de sa demande qu’elle est une société créée le 1er juillet 2019 pour l’exercice de la médecine vétérinaire par M. [E]. Celui-ci était antérieurement associé d’une clinique vétérinaire exerçant en la forme d’une SARL (SARL CVD). En 2009, M. [E] avait cédé une partie du capital social à un autre médecin vétérinaire. Un conflit étant survenu entre les deux vétérinaires en 2016, M. [E] a souhaité racheter les parts de son associée. Les parts avaient été cédées en 2009 pour 153.056 € ; au terme d’une transaction, elles ont été rachetées pour 95.000 € contre versement à l’associée d’une indemnité de 20.000 € et renonciation à se constituer partie civile contre lui dans le cadre des poursuites pour abus de biens sociaux. Lui-même a fait l’objet d’une plainte pour abus des biens ou du crédit d’une société par gérant à des fins personnelles. Il a été relaxé pour la quasi-totalité des chefs de poursuites par décision du 7 juillet 2022. Le dossier a été communiqué à la Direction spécialisée du contrôle fiscal et son examen a donné lieu à une proposition de rectification en matière d’impôt sur les sociétés et de droits d’enregistrement par LRAR du 27 juin 2022.
La période concernée est du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021. Malgré les observations du 13 septembre 2022, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] a maintenu sa décision et un avis de mise en recouvrement a été notifié à la SELAS société Florivet le 15 novembre 2022. La réclamation contentieuse formée le 31 janvier 2023 a fait l’objet d’un rejet par décisions du 13 juillet 2023, notifiées le 19 juillet.
Les droits et pénalités de retard mis en recouvrement pour les exercices 2020 et 2021 s’élèvent à 129.471 € au total (droits d’enregistrement et impôt sur les sociétés).
La Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] estime que la SARL CVD a transféré son activité à la SELAS société Florivet sans déclaration de cession, de façon occulte, et sans contrepartie, pour dissimuler une libéralité en faveur de la SELAS société Florivet. En effet, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] retient que les locaux des deux sociétés ne sont pas distincts ; leurs coordonnées téléphoniques sont les mêmes ; le personnel, le matériel et les stocks ont été mis à disposition de l’une par l’autre à compter d’octobre 2019.
En conséquence, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] a évalué le fonds d’exploitation par comparaison avec d’autres cessions de fonds similaires, et a fixé la valeur vénale à 238.348 €. Les droits de mutation ont été appliqués sur cette base pour 7.167 €. La SELAS société Florivet conteste le principe même de droits de mutation. Ceux-ci sont prévus par l’article 719 du code général des impôts qui prévoit que les mutations de propriété à titre onéreux des fonds de commerces ou de clientèles sont soumis à un droit d’enregistrement, qui est perçu sur le prix de vente. En l’occurrence, il n’y a eu aucun paiement effectif lors du transfert de propriété, en sorte qu’aucun droit d’enregistrement n’est dû.
A titre subsidiaire, la SELAS société Florivet invoque la garantie contre les changements d’interprétation des textes fiscaux prévue par l’article L 80 du livre des procédures fiscales. Plus subsidiairement encore, la SELAS société Florivet fait valoir que la valorisation du fonds libéral d’exploitation est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que l’associée n’a cédé que 24, 99 % du fonds, et non 100 % ; il doit s’y ajouter une décote prenant en compte que la clientèle était pour l’essentiel attachée à M. [E] et non à son associée minoritaire. Aussi, le barème fiscal devrait s’appliquer sur la base de 178.785 €.
En suite des remarques précédentes, les intérêts de retard et pénalités ne sont pas dûs.
Au terme de ses conclusions du 12 novembre 2024, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] sollicite :
— le débouté de la SELAS société Florivet en toutes ses demandes
— sa condamnation aux frais et dépens
La Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] expose qu’elle a constaté que la société CVD avait transféré en 2019 son activité à la SELAS société Florivet, sans déclaration au service de l’enregistrement. Cette cession occulte a fait l’objet d’une taxation et donc d’une propositin de rectification. Un avis de recouvrement a été émis pour 7.167 € en principal, 444€ d’intérêts de retard et 717 € de pénalités.
Sur le fond, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] rappelle que l’article 719 du code général des impôts prévoit un droit d’enregistrement des cessions de fonds et clientèles ; l’article 720 prévoit le même droit pour les conventions de successeur. La doctrine administrative a précisé que ce droit valait pour la clientèle, mais aussi pour le droit au bail, ou la cession de matériel et installations servant à l’activité. Ainsi, la cession par un vétérinaire à un confrère de la moitié de la valeur des apports faits à la société créée de fait entre eux, consistant en locaux, matériels et stocks constitue non une cession de biens meubles, mais une mutation entrant dans le champ de l’article précité. Ce droit est en outre exigible sur toute mutation, même non constatée par un acte. Il incombe dans ce cas à l’administration de démontrer l’existence du transfert de propriété. Le transfert de la propriété apparente aux yeux des tiers opère une mutation taxable. Ainsi, même s’il n’y a pas de versement lors de la reprise de clientèle, le droit est exigible.
La Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] rappelle les éléments relevés démontrant le transfert occulte d’activité de la société CDV à la SELAS société Florivet. Elle y ajoute une absence de salaires versés à compter du 1er octobre 2019, et des montants similaires de chiffre d’affaires et de salaires pour les deux sociétés. Le jugement du Tribunal correctionnel a constaté les éléments matériels des transferts d’activité de l’une à l’autre, et si M. [E] a été relaxé, c’est du fait de l’absence d’élément intentionnel constitutif de l’infraction, qui n’emporte aucune incidence sur l’appréciation fiscale des transferts constatés. Enfin, devant le Tribunal administratif devant lequel la SELAS société Florivet conteste le rehaussement de l’impôt sur les sociétés, elle ne conteste pas le bien-fondé mais la valorisation du fonds d’exploitation. Enfin, le chiffre d’affaires de CVD en octobre 2019 était constitué par la refacturation des achats de marchandises, amortissements, frais et vente du stock.
Sur l’application d’un abattement correspondant aux parts détenues par l’associée minoritaire, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] répond que ce médecin vétérinaire n’exerçait plus d’activité au sein de la structure depuis 2014, et qu’ainsi, la SELAS société Florivet a bénéficié du transfert de l’intégralité du fonds.
La SELAS société Florivet réplique que ses droits n’ont pas été respectés durant la phase précontentieuse, tous les actes de la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] ayant été émis par le même fonctionnaire, qui est aussi celui qui est intervenu comme conciliateur fiscal. Elle considère en outre que la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas son mémoire en temps utile.
Sur la contestation quant au fait que le rejet du 13 juillet 2023 et la lettre du conciliateur fiscal du 22 septembre 2023 émanent en réalité de la même personne, la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] répond que s’il a été institué dans chaque département un conciliateur fiscal désigné parmi les fonctionnaires des services fiscaux, l’existence de cette possibilité de trouver une issue amiable aux litiges fiscaux ne constitue pas une garantie de procédure résultant de la loi opposable à l’administration fiscale en cas de méconnaissance ou autre. En l’occurrence, ce fait est sans emport sur la régularité de la procédure d’imposition.
La Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] ajoute que ses conclusions ont régulièrement été signifiées en cours d’instance, relevant que la SELAS société Florivet avait changé de conseil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 25 juin suivant.
En raison d’une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 22 août.
Motifs de la décision :
Attendu, sur le fait que les décisions de rejet des contestations de la SELAS société Florivet et que le rejet du recours par le conciliateur fiscal aient en réalité émané de la même personne, qu’il est certain que le fait que la saisine du conciliateur revienne devant le fonctionnaire public qui a rendu les décisions de rejet vide de son sens cette institution interne ; que la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] serait avisée dans ce cas de saisir le conciliateur du département voisin ou de trouver toute autre solution idoine pour que cette possibilité soit pertinente ; que toutefois, en droit, la possibilité de saisir un conciliateur ou un médiateur interne à une institution est sans incidence sur la validité de la procédure devant le Tribunal, sauf à ce que la loi en dispose autrement ; qu’en la matière, tel n’étant pas le cas, il ne saurait être donné aucune suite au fait constaté ci-dessus ;
Qu’il en va de même quant aux observations de la SELAS société Florivet sur la procédure devant la présente juridiction, les mémoires ayant été régulièrement signifiés de part et d’autre, et chacune des parties ayant pu exposer ses arguments et moyens par deux fois ;
Attendu, sur le fond, que la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] a retenu les éléments suivants :
— la clientèle a été cédée par la société CDV à la SELAS société Florivet
— les locaux sont les mêmes
— les coordonnées téléphoniques sont identiques
— le personnel de l’une a exercé au profit de l’autre à compter d’octobre 2019
— le chiffre d’affaires subsistant de la société CDV à compter d’octobre 2019 n’est plus constitué par des facturations faites à la clientèle, mais par des refacturations de marchandises, amortissements, vente de stock à la SELAS société Florivet
Que sur ces différents éléments factuels, le Tribunal constate que la SELAS société Florivet n’apporte aucun élément de contradiction ;
Qu’est produit le jugement correctionnel du 7 juillet 2022 qui retient que, entre août 2019 et janvier 2021, M. [E] a constitué une nouvelle société, la SELAS société Florivet, pour continuer à exercer son activité professionnelle hors de la structure antérieure, en raison du conflit qui l’opposait à son associée minoritaire au sein de la société CDV, alors que cette associée n’exerçait plus aucune activité dans la structure commune depuis juin 2014 (et avait ensuite démissionné) tout en conservant ses parts sociales et son droit à perception de dividendes ;
Qu’ainsi, manifestement, la SELAS société Florivet avait vocation à reprendre l’activité et tous les éléments corporels et incorporels de la société CDV en raison du conflit existant entre les deux associés de cette dernière, en sorte qu’il ne restât qu’une coquille vide ;
Attendu que pour autant, les deux personnes morales sont distinctes ; que dès lors, et dans la mesure où M. [E] entend exercer son activité professionnelle dans la forme d’une personne morale et non sous son nom personnel, il lui incombe de tenir compte des contraintes inhérentes audit choix, en ce que lesdites personnes morales sont distinctes et qu’il a opéré effectivement le transfert de tous les éléments corporels et incorporels de l’une vers l’autre, ce qui a été à juste titre qualifié fiscalement de cession, occulte en l’occurrence puisque non déclarée à l’administration fiscale ; que c’est donc à bon droit que la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] a prétendu faire application des articles 719 et 720 du code général des impôts, en mettant en recouvrement les droits d’enregistrement, mais aussi les intérêts de retard et les pénalités légalement encourus dans ce cas ;
Attendu, sur le moyen subsidiaire relatif au fait que l’évaluation est partiellement erronée en ce qu’elle ne tient pas compte de la détention par l’associée minoritaire de 24, 99 %, que la Direction régionale d’Ile-de-France et du département de [Localité 4] y a justement répondu en observant que le rachat avait été effectué pour la moitié de la valeur conventionnelle, et en dehors de la transaction proprement dite entre les deux médecins vétérinaires qui était fixée à 20.000 € ; qu’en outre, le médecin vétérinaire associé n’exerçait plus d’activité au sein de la structure depuis 2014, l’activité professionnelle n’étant assurée que par M. [E] ; qu’ainsi, la SELAS société Florivet a bénéficié du transfert de l’intégralité du fonds et aucune minoration n’a lieu d’être retenue ; que ce moyen ne sera donc pas non plus admis ;
Attendu en conséquence que la SELAS société Florivet sera déboutée de toutes ses demandes et supportera les frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SELAS société Florivet de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SELAS société Florivet aux frais et dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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