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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 23/06597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société 2B Patrimoine, Société CGPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Janvier 2025
N° RG 23/06597 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTIT
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[X] [J]
C/
Société 2B PATRIMOINE, Société CGPA
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Décembre 2024,
Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0326
DEFENDERESSES
Société 2B PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La société 2B Patrimoine, conseillère en investissements financiers, a orienté Monsieur [X] [J] vers un placement dénommé « Bio C Bon » (formule « BCBB RENDEMENT »), souscrit par l’intermédiaire de la société 2B Patrimoine en date du 2 septembre 2014 pour un montant de 25 000 euros. Il s’agit de la souscription de 1 250 actions de la société Essor Biologique.
Concomitamment à cette souscription, Monsieur [J] a signé un pacte d’actionnaires aux termes duquel la société Bio C Bon s’est engagée à lui racheter ses titres à échéance à un montant déterminé, suivant les modalités du produit BCBB. Monsieur [J] a renoncé dans le même temps au rachat annuel de ses titres.
Ce placement consiste à apporter des fonds au Groupe Bio C Bon dans le cadre exclusif d’une participation en capital dans une société non cotée, pour bénéficier d’une part d’un rendement annuel contractuel de 7% et, d’autre part, d’un « éventuel bonus » fonction du nombre d’ouverture de magasins Bio C Bon, cette fois à une échéance de cinq années.
Au terme de ces cinq années de détention des actions de la société Essor Biologique, Monsieur [J] a levé l’option. La valorisation de son placement a atteint la somme de 33 750 euros.
Un contrat de cession de titres lui a été transmis. Le cessionnaire est la société Essor Biologique. Le prix de cession stipulé est à hauteur de la valorisation des actions, à savoir 33 750 euros. La société Marne et Finance, actionnaire de la société Bio C Bon, n’a jamais retourné le contrat de cession des actions signé.
Par courrier du 20 avril 2020, la société 2B Patrimoine a informé Monsieur [J] de l’absence d’informations concernant le contrat de cession de la société Marne et Finance et des difficultés des magasins Bio C Bon.
Le Groupe Bio C Bon a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2020.
La société Essor Biologique dont Monsieur [J] est actionnaire n’était pas incluse dans le périmètre de cette procédure collective. Son Président Monsieur [T] [F] a procédé en mai 2022 à une déclaration de cessation totale d’activité de cette société avec effet au 1er janvier 2022.
Monsieur [T] [F] et Monsieur [T] [B], dirigeants de Bio C Bon sont poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses par le procureur de la République de Paris.
Par courrier du 26 août 2022, Monsieur [J] a reproché à la société 2B Patrimoine de lui avoir recommandé le produit « BCBB RENDEMENT » en dépit de son défaut de régulation et d’une multiplication de mécanismes manifestement trompeurs le faisant regarder ab initio comme un placement hasardeux à déconseiller à tout investisseur. La société 2B Patrimoine n’a pas donné suite ce courrier.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2023, Monsieur [J] a fait assigner la société 2B Patrimoine et la société CGPA, assureur de la société 2B Patrimoine, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner la société 2B Patrimoine à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 24 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale de son préjudice ;A défaut, condamner la société 2B Patrimoine à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 23 750 euros en réparation de la perte de chance de ne pas être engagée dans un placement aussi hasardeux ;Condamner la société 2B Patrimoine à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 3 375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier accessoire d’immobilisation du capital ;Condamner la société 2B Patrimoine à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société CGPA à garantir l’ensemble des condamnations financières prononcées au bénéfice de Monsieur [J] sous déduction de la franchise contractuelle prévue à la police d’assurance ;Condamner in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA aux entiers dépens ;Condamner in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA à payer Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA sollicitent du juge de la mise en état de :
Juger que l’action du demandeur est prescrite ;Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés 2B Patrimoine et CGPA ;Condamner Monsieur [J] à payer à la société 2B Patrimoine et à la société CGPA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, les défenderesses estiment que l’action en justice de Monsieur [J] est prescrite, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil. Elles soutiennent que le dommage allégué par Monsieur [J] résulte d’un manquement à une obligation d’information précontractuelle de conseil et de mise en garde qui s’analyse comme la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Dans ces conditions, elles considèrent que le dommage se manifeste lors de la conclusion du contrat qui est le point de départ du délai de prescription. Elles soutiennent que par exception, le point de départ de la prescription peut être reporté au jour où le demandeur a eu connaissance de son dommage mais que la charge de la preuve pèse alors sur le demandeur, qui ne la rapporte pas en l’espèce.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées le 24 novembre 2024, Monsieur [J] sollicite du juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société 2B Patrimoine et la société CGPA ;Condamner in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA à payer à Monsieur [X] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus et du caractère dilatoire de l’incident ;Condamner in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA aux dépens ;Condamner in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA à payer à Monsieur [X] [J] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, Monsieur [J] estime que les défenderesses ne rapportent pas la charge de la preuve la prescription de l’action, sur le fondement des articles 1353 et 2224 du code civil. Il ajoute que le point de départ de la prescription est la date de découverte du dommage, ce qui est la découverte de la liquidation judiciaire de la société Bio C bon à la fin de l’année 2020.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] estime que les défenderesses ont attendu la veille de l’audience de mise en état pour soulever une fin de non-recevoir, ce qu’il analyse comme une intention dilatoire cherchant à le décourager, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA sollicitent du juge de la mise en état de :
Prendre acte que les sociétés 2B Patrimoine et CGPA se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [J] ;Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation des sociétés 2B Patrimoine et CGPA au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation des sociétés 2B Patrimoine et CGPA au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour les conclusions en défense des sociétés 2BG Patrimoine et CGPA.Au soutien de ses demandes, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA soutiennent que leur demande initiale de fin de non-recevoir tirée de la prescription était légitime mais qu’en raison d’un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en date des 27 mars et 03 juillet 2024, elles souhaitent se désister de leur demande. Elles sollicitent le rejet des demandes indemnitaires adverses sur le fondement de la légitimité de leur incident.
L’affaire était mise en délibéré au 03 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescriptionLes sociétés 2B Patrimoine et la société CGPA ont demandé, par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024 de constater son désistement d’incident, de rejeter les demandes adverses et de renvoyer à la mise en état électronique.
Il convient donc de faire droit à la demande de renonciation à l’incident. Il ne sera donc pas statué sur la demande initiale de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêtsL’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, Monsieur [J] formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts considérant que les défenderesses ont attendu la veille de l’audience de mise en état pour introduire un incident fondé sur une fin de non-recevoir tout en sachant qu’elle était infondée.
Cependant, le juge de la mise en état avait laissé aux défenderesses jusqu’au 14 décembre 2023 pour conclure, elles pouvaient, sans que cela soit considéré comme abusif ou dilatoire, conclure jusqu’à cette date et soulever une fin de non-recevoir, qui s’avère être la première demande formulée par la société 2B Patrimoine et la société CGPA.
En conséquence, l’incident soulevé a été fait dans les délais convenus par le juge de la mise en état. La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] sera rejetée.
Sur la demande au titre des dépens Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA, qui se désistent de leur demande de fin de non-recevoir, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les sociétés 2B Patrimoine et CGPA, condamnées aux dépens, seront également condamnées à verser à Monsieur [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la société 2B Patrimoine et de la société CGPA de leur incident fondé sur la prescription de l’action ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [J] ;
CONDAMNONS in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société 2B Patrimoine et la société CGPA aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond en défense.
signée par Louise ESTEVE, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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