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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02185 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAZ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02185 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR
à Me Souad DERGHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [V] [L], [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL BCLIMCONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées prenant effet au 17 octobre 2022 pour se terminer le 16 septembre 2031, Monsieur [V] [B] a donné à bail commercial à la société BCLIMCONFORT un local sis [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société BCLIMCONFORT était débiteur, Monsieur [V] [B] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 08 septembre 2025, pour un montant total de 2.389,90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [V] [B] a assigné la société BCLIMCONFORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par mention au dossier en date du 27 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 10 mars 2026 afin que la société BCLIMCONFORT puisse préparer sa défence.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [V] [B], demande au juge des référés, au visa des articles L.145-41 et L. 145-60 du code de commerce, de :
constater que la clause résolutoire est acquise ;juger que le bail commercial est résilié ;ordonner l’expulsion de la société BCLIMCONFORT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;condamner la société BCLIMCONFORT au paiement provisionnel des loyers échus du 05 juin 2025 jusqu’au 05 octobre 2025, soit la somme de 3.750 euros, à Monsieur [B] à parfaire le jour de l’audience ;condamner la société BCLIMCONFORT au paiement du commandement de payer à Monsieur [B], soit la somme de 139,90 euros ;condamner la société BCLIMCONFORT au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 06 octobre 2025 qui sera xée pour un montant équivalent au montant du loyer, soit 750 euros à Monsieur [B], et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;condamner la société BCLIMCONFORT au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions, la société BCLIMCONFORT, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
constater que la clause résolutoire est acquise ; ordonner la résiliation du bail commercial ; débouter Monsieur [B] de toutes ses autres demandes comme étant infondées et injustifiées ; débouter Monsieur [B] de sa demande de voir condamner la SARL BCLIMCONFORT à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 septembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 2.250 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 3.750 euros arrêté au 05 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Aux termes de ses conclusions, la société BCLIMCONFORT indique ne pas entendre quereller les montants dus ni la régularité du commandement de payer.
Le fait que la société BCLIMCONFORT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 08 octobre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société BCLIMCONFORT ne formule aucune demande de délai de paiement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 08 octobre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 750 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [V] [B].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.750 euros arrêté au 05 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société BCLIMCONFORT est redevable envers Monsieur [V] [B] de la somme provisionnelle de 3.750 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société BCLIMCONFORT, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BCLIMCONFORT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 08 octobre 2025, du bail daté du 17 octobre 2022, consenti par Monsieur [V] [B] à la société BCLIMCONFORT, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société BCLIMCONFORT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société BCLIMCONFORT à payer à Monsieur [V] [B] une somme provisionnelle de 3.750 euros (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société BCLIMCONFORT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [V] [B] ;
CONDAMNONS la société BCLIMCONFORT à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société BCLIMCONFORT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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