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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 12 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 12 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me FREZOULS
— Me MALARD
— Me MICHOT
— Me CLERC
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
Monsieur [L] [J]
demeurant Chez M. [C] [W], [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5037 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEURS :
ONIAM
dont le siège est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [T] [R]
domicilié à la Polyclinique de [Localité 10] sise [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [Y]
domicilié à la Polyclinique de [Localité 10] sise [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 10]
dont le siège est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S POLYCLINIQUE DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [J] s’est rendu au service des urgences du CHU DE [Localité 10], le 6 août 2022, en raison de douleurs abdominales dues à une hernie inguino-scrotale ancienne. Il a été décidé d’un retour à domicile sans prise en charge supplémentaire.
M. [L] [J] a été pris en charge par la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 10], le 8 août 2022, aux fins de cure par voie inguinale Lichtenstein d’une hernie inguino-scrotale droite, réalisée par le docteur [M] [E].
M. [L] [J] a de nouveau été pris en charge par la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 10], le 9 août 2022, aux fins de cure d’une hernie inguinale gauche sous coelioscopie avec mise en place d’une plaque, réalisée par le docteur [T] [R], accompagné du docteur [H] [Y], en qualité de chirurgien anesthésiste.
M. [L] [J] a été transféré au service réanimation du CHU DE [Localité 10] le 10 août 2022, en raison d’un choc septique avec syndrome de détresse respiratoire aigu et myocardite sur inhalation fécaloïde compliquant une hernie inguinale étranglée.
En raison d’une ischémie du membre inférieur gauche évoluant défavorablement, une amputation trans-fémorale gauche a été réalisée le 18 août 2022.
Suite à une insuffisance rénale aiguë anurique, à une pneumopathie d’inhalation avec choc septique et à une candidémie, M. [L] [J] a été transféré au service néphrologie du CHU DE [Localité 10] le 6 septembre 2022.
Par actes de commissaires de justice signifiés à personne se disant habilitée les 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. [L] [J] a assigné l’ONIAM, le CHU DE POITIERS, la SAS POLYCLINIQUE DE POITIERS, la CPAM de la Vienne, par acte signifié à personne, le même jour, M. [T] [R], par acte signifié à domicile le même jour, M. [H] [Y] et, par acte signifié à étude le 16 janvier 2025, M. [M] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il sollicite la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation et demande que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
Il soutient que de nombreuses complications sont survenues au cours et après les interventions et que, au vu de la dégradation considérable de son état de santé et des séquelles invalidantes, l’organisation d’une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est justifiée.
Il explique que l’expertise devra notamment avoir pour but de se prononcer sur l’éventuel défaut de diagnostic, retard de prise en charge et sur les interventions chirurgicales subies, sur le respect des règles de l’art par les praticiens lors de l’intervention, sur la nature des éventuels manquements, sur les méthodes employées, sur le suivi et la prise en charge post-opératoire, sur l’existence d’une faute et sur les préjudices subis et le lien de causalité.
Il ajoute que les circonstances justifient la mise en cause de tous les établissements hospitaliers ayant concouru à sa prise en charge dès lors qu’un défaut d’organisation, de fonctionnement ou de moyens mis à la disposition du personnel, voire une infection pourraient être révélés lors de l’expertise, relevant alors de leur responsabilité.
Il précise que, au vu des règles applicables relatives à la responsabilité du médecin exerçant à titre libéral, lequel est responsable de ses fautes personnelles, il y a lieu de rendre l’expertise médicale sollicitée contradictoire et opposable aux différents chirurgiens intervenus et à l’anesthésiste.
Il fait enfin valoir que la mise en cause de l’ONIAM est justifiée dès lors qu’il appartiendra à l’expert de préciser si les séquelles résultent, totalement ou partiellement, d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 10] formule ses protestations et réserves et sollicite la désignation d’un collège d’experts ainsi qu’un complément de la mission selon les précisions figurant dans ses écritures. Elle demande de juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [L] [J] et que les dépens soient réservés.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 7 février 2025, le CHU DE [Localité 10] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Il demande la désignation d’un collège d’experts ainsi qu’un complément de la mission selon les modalités précisées dans ses écrits. Il sollicite enfin que les dépens soient réservés.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, l’ONIAM formule ses protestations et réserves et demande une modification de la mission donnée à l’expert selon les modalités figurant dans ses écritures. Il demande également que les dépens soient réservés.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [T] [R], M. [M] [E] et M. [H] [Y] formulent leurs protestations et réserves et sollicitent la désignation d’un collège d’experts selon la mission développée dans leurs écrits. Ils demandent de juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. [L] [J] et que les dépens soient réservés.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 8 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile et la décision lui sera déclarée commune.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [L] [J] justifie qu’il a présenté des infections et des complications après ses prises en charge au CHU DE [Localité 10] puis à la POLYCLINIQUE DE [Localité 10] par le docteur [M] [E], le docteur [T] [R] et le docteur [H] [Y].
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
La SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 10], le CHU DE [Localité 10], M. [T] [R], M. [M] [E] et M. [H] [Y] demandent la désignation d’un collège d’expert. Il n’y pas lieu, en l’espèce, de convoquer un tel collège, l’expert désigné pouvant à tout moment s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par M. [L] [J] selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de M. [L] [J], il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [G] [A],
Experte près la cour d’appel de [Localité 9]
Chirurgie viscérale et digestive [Adresse 1]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [V] [O],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
Clinique [11]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre M. [L] [J] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de [L] [J] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par M. [L] [J] et distinguer celles résultant de sa prise en charge au CHU DE [Localité 10] et celles à la POLYCLINIQUE DE [Localité 10] par M. [T] [R], M. [M] [E] et M. [H] [Y],Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que M. [L] [J] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [L] [J] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 12 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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