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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 1er juil. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 20 ] ( Réf. dette facture F22090058 ) c/ - S.A. [ 17 ] ( Réf. 67189629807 ), - TRESORERIE [ Localité 28 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK3Z MINUTE : 25/00098
BDF 000123053278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [N] [I], auditrice de justice,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Société [20] (Réf. dette facture F22090058)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Rreprésentée par son gérant, Monsieur [M] [K]
DÉFENDEUR(S)
— Monsieur [M] [O] (Débiteur)
né le 25 Avril 1978 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
— Madame [J] [G] épouse [O] (Débitrice)
née le 09 Février 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
— S.A. [17] (Réf. 67189629807)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
— SGC [Localité 28] (Réf. SAUQ78115AA)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représenté
— TRESORERIE [Localité 28] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
(Réf. 3395500544)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— SGC [Localité 28] EXTERIEUR (Réf. eau +assainissement)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représenté
— SGC SUD VIENNE (Réf. 3379665634 / OM)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représenté
— Société [29] (Réf. Fuel)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
— CAF DE LA VIENNE
(Réf. 1321469 IM4-1 indu ALF, 1321469 IN1-1 trop percu PF)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
— Société [22] (Réf. 6630607635)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
— S.A. [23] (Réf. 70111799964)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
— S.A. [24] – SERVICE CONTENTIEUX
(Réf. C310555932000 / 472338)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
— Société [15] (Réf. 8/2581601 – 108247775)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
— Société [31] CHEZ [26]
(Réf. chez [21] 02000131713)
dont le siège social est sis [Adresse 30]
Non représentée
— TRESORERIE [Localité 25] ET AMENDES (Réf. SDT 1042 [2500] location salle, SDT 1042 [00300] fourrière)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 décembre 2023, Madame [J] [G] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation des époux [O] était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 février 2024, en rappelant que la dette pénale auprès de la SGC [Localité 28] est exclue du champ de la procédure.
Par courrier recommandé en date du 29 février 2024, la société [20], créancier, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 26 février 2024.
Aux termes de son courrier, la société, par la voie de son gérant, indique contester la décision d’effacement de dette en exposant que l’entreprise est une petite structure employant 15 salariés et devant à cet égard faire face aux charges qui lui incombent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la société [20] a comparu, valablement représentée par son gérant, lequel a fait état de la nécessité pour la société d’obtenir rémunération pour le travail accompli, précisant que l’entreprise rencontre des difficultés économiques et que trois salariés ont été licenciés. Le créancier a soutenu que sa créance s’élève à la somme de 410 €.
Aucun des autres créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les débiteurs ont comparu en personne. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Monsieur [M] [O] a précisé rencontrer des problèmes de santé nécessitant un suivi médical dans un autre département, ajoutant qu’il ne dispose pas de véhicule et qu’il est contraint de louer une voiture lorsqu’il doit se rendre à ses rendez-vous médicaux dont la fréquence est mensuelle et génère un coût total mensuel d’environ 200 €. Les débiteurs ont indiqué qu’ils seraient en mesure de proposer une mensualité de remboursement de 100 à 150 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’il y a été autorisé, le gérant de la société [19] a transmis en cours de délibéré des justificatifs complémentaires, notamment concernant le montant de sa créance.
En outre, a été reçu en cours de délibéré, un courrier de la CAF de la Vienne adressé en amont de l’audience afin d’indiquer que les époux [O] n’ont pas de dette à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [20] a, par la voie de son gérant, formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [20] à la somme de 187 €.
Le créancier soutient que sa créance s’élève en réalité à la somme de 410 €.
Il ressort des éléments communiqués par la commission de surendettement que par ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023, Monsieur [M] [O] a été enjoint de payer à la société [20] les sommes de 98,98 € en principal avec intérêts au taux légal, 6,08 € au titre des frais accessoires et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les dépens.
La société [20] justifie de la signification de cette ordonnance d’injonction de payer le 19 octobre 2023 et d’un décompte établi par commissaire de justice récapitulatif de l’ensemble des frais inclus dans les dépens.
Au regard des éléments communiqués par le créancier, qui ne sont pas contestés par les époux [O], il y a lieu de fixer la créance de la société [20] à la somme de 410 €.
Sur la créance de la CAF de la Vienne
La commission de surendettement a fixé la créance de la CAF de la Vienne aux sommes de 24 € (1321469 – IM4-1 indu ALF) et de 505,84 € (1321469 – IN1-1 trop perçu PF).
Cependant, dans son courrier adressé en amont de l’audience et reçu en cours de délibéré, la CAF de la Vienne expose que les débiteurs n’ont pas de dette à son égard.
Par conséquent, les créances référencés 1321469 – IM4-1 indu ALF et 1321469 – IN1-1 trop perçu PF seront écartées de la procédure de surendettement des époux [O].
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur la situation d’endettement des époux [O]
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation des époux [O] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que les ressources mensuelles des débiteurs s’élèvent à la somme de 2371 € et que leurs charges peuvent être estimées à la somme de 2769 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que les époux [O] vivent en concubinage et qu’ils ont 5 enfants à charge. Les débiteurs sont sans emploi et Monsieur [M] [O] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Les intéressés perçoivent mensuellement la somme de 2108 € versée par la CAF au titre de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome pour Monsieur [O], de l’allocation de base – Paje et des allocations familiales.
Les débiteurs sont locataires et s’acquittent d’un loyer résiduel, après déduction du RSL et de l’APL qui est directement versée au bailleur, d’un montant mensuel de 159 €. Quant aux charges, il y a lieu de retenir les sommes de 1958 € au titre du forfait de base, de 373 € au titre du forfait habitation et de 387 € au titre du forfait chauffage. Aussi, leurs charges mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 2877 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 210 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif des époux [O] s’élève à la somme totale de 9870,79 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement des époux [O] est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En l’espèce, si lors de l’audience, les débiteurs ont évoqué la possibilité de verser une mensualité de remboursement, cette perspective est peu réaliste au regard de leur situation, ce qui est confirmé par le courrier émanant de l’assistante sociale de la Maison des Solidarités de [Localité 16], laquelle indique notamment que « Depuis la fin d’activité professionnelle de M. [O] en 2015, la baisse de ressources a déséquilibré le budget familial, d’autant que leur logement est très énergivore et génère des factures d’énergie importantes qu’ils priorisent pour ne pas être coupés en électricité. […] Nous avons donc mis en place avec M. et Mme [O] un accompagnement et établi la nécessité de déposer un dossier de surendettement. En parallèle, le couple a fait une demande de Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé avec gestion en vue de rétablir leur situation et de mettre en place des bonnes pratiques en matière de gestion du budget. Le couple s’investit dans cette démarche. […] la situation actuelle a des répercussions sur le bien-être des enfants et pourrait avoir des conséquences délétères sur leur développement ».
Force est de constater qu’au regard de l’importance du déficit mensuel, lequel est supérieur à 750 €, il est impossible de dégager une capacité de remboursement. Au regard de la situation des intéressés, notamment du nombre d’enfants à charge et de la situation médicale de Monsieur [M] [O], lequel bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, aucune perspective de retour à meilleure fortune n’est identifiable.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que la situation des intéressés est irrémédiablement compromise, de sorte que la contestation élevée par la société [19] sera rejetée et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [O] sera prononcé.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la société [20] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 19 février 2024 au bénéfice de Madame [J] [G] épouse [O] et de Monsieur [M] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 410 € ;
ECARTE de la procédure de surendettement de Madame [J] [G] épouse [O] et de Monsieur [M] [O] les créances de la CAF de la Vienne référencées 1321469 – IM4-1 indu ALF et 1321469 – IN1-1 trop perçu PF ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [G] épouse [O] et de Monsieur [M] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
REJETTE la contestation formée par la société [20] ;
CONFIRME en conséquence le prononcé à la date du 19 février 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [G] épouse [O] et de Monsieur [M] [O] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que sont exclues de l’effacement présentement prononcé :
— les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les amendes pénales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les autres dettes dues au jour du présent jugement incluant, le cas échéant, celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE en conséquence que les dettes sont effacées suivant montant dû à la date du 19 février 2024 quand bien même il n’aurait pas été réactualisé à l’égard des créanciers déclarés tels que convoqués à la présente audience et figurant en en-tête ; qu’en revanche les dettes nées postérieurement à l’égard des créanciers déclarés ne sont pas concernées par l’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 du Code de la consommation, les créanciers non déclarés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances suivant montant dû au jour du présent jugement seront éteintes ;
RAPPELLE que les dettes effacées ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure d’exécution, le débiteur restant libre de les régler sous sa responsabilité quant à un nouvel endettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du 19 février 2024 ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du Code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne, par lettre simple.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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