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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 nov. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB22-W-B7I-SALD
BDF N° : 000123045477
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 19 Novembre 2024
[L] [T]
C/
[12],
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/00583
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Basma EL-MAHJOUB, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[12]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
L’état détaillé des dettes établi par la commission a été notifié le 4 mars 2024 à Madame [L] [T]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier en date du 7 mars 2024. Elle indique que le montant de la créance de la société [11] (location LOA/LDD) est de 461,34 euros et non 153,78 euros. Elle ajoute, s’agissant de la créance de la [12], que son époux rembourse également la créance parallèlement, de sorte qu’elle ne comprend pas le montant déclaré.
Le président de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 17 septembre 2024.
Madame [L] [T] comparaît à l’audience et se réfère aux termes de sa contestation initiale. Elle ajoute que le remboursement du crédit a été mis à la charge de son époux dans le cadre de la procédure de divorce et produit un jugement du juge aux affaires familiales en date du 18 février 2015.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision est mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [11] ([10]) n°1185622048
En l’espèce, Madame [L] [T] ne verse aucune pièce aux débats permettant de corroborer ses déclarations quant au montant restant dû à la société [11]. En conséquence, il convient de retenir le montant de la créance déclarée, soit une somme de 153,78 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la [12] n° 162300068317615
En l’espèce, Madame [L] [T] soutient que le remboursement de ce prêt a été mis à la charge de son époux par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce et produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 février 2015. Or, s’il ressort des termes de ce jugement que par ordonnance de non-conciliation en date du 20 mars 2012, le juge aux affaires familiales a dit que l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit auprès de la [12] pour un montant de 702,48 euros par mois, cela ne l’a été que dans le cadre de mesures provisoires dans le cadre de l’instance de divorce, les débiteurs restant solidairement tenus auprès de leur créancier.
Dans ces conditions, alors que la [12] régulièrement convoquée n’a pas transmis de décompte actualisé permettant de vérifier le montant exacte de sa créance, il y a lieu de retenir le montant non contesté (pour avoir été déclarée par la débitrice lors du dépôt du dossier de surendettement), soit une somme de 66.195,57 euros, pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de la société [11] ([10]) référencée n°1185622048 à la somme de 153,78 €, pour les besoins de la présente procédure ;
FIXE la créance de la [12] référencée n° 162300068317615 à la somme de 66.195,57 €, pour les besoins de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [L] [T] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacé avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La greffière La présidente
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