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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE BANK c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLS
S.A. ORANGE BANK
C/
[Z] [O]
— Expéditions délivrées à
SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER et au défendeur
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK RCS BOBIGNY 572 043 800
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 septembre 2016, la SA GROUPAMA BANQUE a consenti à Madame [Z] [O] un contrat de prêt personnel d’un montant de 16.600 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 260,61 € au taux nominal contractuel de 4,12%.
Un “avenant de réaménagement de crédit classique” a été régularisé entre Madame [Z] [O] et la SA ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, le 16 octobre 2017.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ORANGE BANK a mis en demeure Madame [Z] [O] de régulariser sa situation à peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023 qui lui a été retournée avec la mention “Pli avisé non réclamé”. La déchéance du terme a ainsi été notifiée à Madame [Z] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023, également retournée avec la mention “Pli avisé non réclamé”.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
— la voir condamner à lui verser la somme de 8.387,59 € avec intérêts au taux de 4,12% à compter du 16 juin 2023 sur la base d’une somme de 7.775,70€,
— la voir condamner à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente procédure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience, la SA ORANGE BANK a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Interrogée par le juge, elle a précisé que son action n’était pas atteinte par la forclusion, et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, n’étant pas en mesure de justifier de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat.
Madame [Z] [O], assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
La créance alléguée par la SA ORANGE BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au premier incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 16 octobre 2017 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l’économie générale du contrat. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. Dans ces conditions, les rééchelonnements intervenus dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit, ne permettent pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt, soit 260,61 €.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte antérieur et postérieur à l’avenant du 16 octobre 2017, il apparaît que la présente action engagée par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 l’a été dans un délai supérieur à deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, lequel doit être fixé au mois de décembre 2021.
L’action de la SA ORANGE BANK est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens
Le demandeur qui succombe conservera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la SA ORANGE BANK IRRECEVABLE,
CONDAMNE la SA ORANGE BANK aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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