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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [B]
c/
Association ASEJ, en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [N] [J].
, [Z] [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOUKRIF
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03687 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5KV
Minute: 08 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 11 Décembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal ;
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] née le 28 Octobre 1983 à LILLE,
demeurant Résidence des Cornailles G4 Immeuble les Goelands – 62160 GRENAY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/7987 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Association ASEJ, en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [N] [J]., dont le siège social est sis 25 rue Arthur Lamendin – 62400 BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7941 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Z] [J] né le 24 Octobre 1991 à BETHUNE,
demeurant Maison d’arrêt 106 rue d’aire – 62400 BETHUNE
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente LEJEUNE Blandine, Juge
Greffier : SOUPART Luc, greffier principal ;
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Décembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Janvier 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2021 à Armentières (Nord), Mme [U] [B] a donné naissance à l’enfant [N], [Y], [R] [J], reconnue par sa mère le 29 mars 2021 et par M. [Z] [J] le 13 juillet 2021.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter a mineure [N] [J] dans le cadre de la présente procédure.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 24 novembre 2023, Mme [U] [B] assigné M. [Z] [J] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune en contestation de paternité.
Par jugement du 10 avril 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise biologique et sursis à statuer sur les demandes.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 10 décembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 décembre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 8 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 15 octobre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 2 décembre 2024 à M. [Z] [J], Mme [U] [B] sollicite du tribunal de céans de voir :
— annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [Z] [J] à l’égard de l’enfant [N] [J] ;
— annuler la mention de la reconnaissance de paternité de M. [Z] [J] inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant [N] [J] née le 06 juillet 2021 à Armentières ;
— dire que l’enfant portera portera désormais le nom de [B] ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir dans les registres de l’état civil de la commune d’Armentières ;
— condamner M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [B] demande de tirer toutes conséquences de l’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, l’ASEJ demande à la présente juridiction, vu les dispositions de l’article 332 et suivants du code civil de voir :
— annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [Z] [J] à l’égard de l’enfant [N], née le 06 juillet 2021,
— dire que désormais, l’enfant portera le patron de [B],
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ASEJ fait valoir les résultats de l’expertise biologique.
Selon avis écrit en date du 10 décembre 2024 communiqué à l’audience, le Ministère Public s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise biologique de l’IGNA daté du 08 octobre 2024 que
« M. [Z] [J] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [N] [J] »
et que d’autre part :
« Compte tenu de ces résultats, nous concluons que M. [Z] [J] n’est pas le père biologique de l’enfant [N] [J] ».
Cette analyse n’est pas remise en cause par Mme [U] [B].
En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de M. [Z] [J] à l’égard de [N] et de dire que M. [Z] [J] n’est pas le père de cette dernière.
Sur le nom
Aux termes de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
En l’espèce, Mme [U] [B] sollicite que l’enfant prenne le nom de [B].
L’annulation du lien de filiation entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [Z] [J] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [Z], [O], [I] [J], né le 24 octobre 1991 à Béthune (Pas-de-Calais) n’est pas le père biologique de l’enfant [N], [Y], [R] [J], née le 06 juillet 2021 à Armentières (Nord) ;
ANNULE la reconnaissance de l’enfant [Y], [R] [J] née le 06 juillet 2021 à Armentières (Nord) effectuée par M. [Z], [O], [I] [J], né le 24 octobre 1991 à Béthune (Pas-de-Calais) devant l’officier de l’état civil d’Armentières le 13 juillet 2021 ;
ANNULE la mention de la reconnaissance de paternité de M. [Z], [O], [I] [J], né le 24 octobre 1991 à Béthune (Pas-de-Calais), inscrite sur l’acte de naissance de [Y], [R] [J] née le 06 juillet 2021 à Armentières (Nord), portant le n°623 et dressé le 13 juillet 2021 par l’officier de l’état civil de la commune d’Armentières ;
DIT que l’enfant [N], [Y], [R] [J], née le 06 juillet 2021 à Armentières (Nord) portera désormais le nom de [B] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant [N], [Y], [R] [J], désormais [N], [Y], [R] [F] née le 06 juillet 2021 à Armentières (Nord), sur les registres de l’état civil de la commune d’Armentières (Nord) ;
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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