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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/06205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARTHENA CONSULTANT c/ Compagnie ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° R.G. : 22/06205 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWSF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. PARTHENA CONSULTANT
C/
Compagnie ALBINGIA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. PARTHENA CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maîtres Aurore TROUILLET et Guillaume MEZACHE de ALLEGORIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0698
DEFENDERESSE
Compagnie ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2006, la société par actions simplifiée (SAS) Parthena Consultant (ci-après dénommée la SAS Parthena) a souscrit auprès de la société anonyme Albingia un contrat d’assurance responsabilité civile n° RC0604775. Des avenants à ce contrat ont été signés par la suite, avec prise d’effet au 6 mai 2008 et au 20 juillet 2018.
Dans la nuit du 10 mars 2021, un incendie est survenu dans les locaux de la société OVH Cloud avec laquelle la SAS Parthena a été en relation dans le cadre de son activité d’hébergement de données, entraînant des désordres sur divers serveurs.
La SAS Parthena a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance qui a, par courrier du 26 mars 2021, refusé sa garantie, indiquant ne pas prendre en charge l’activité d’hébergeur.
C’est dans ce contexte que par acte judiciaire du 19 juillet 2022, la SAS Parthena a fait assigner la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SAS Parthena demande au tribunal de :
— condamner la société Albingia à régler à la société Parthena la somme de 245 797,30 euros à parfaire avec intérêts à compter de la déclaration de sinistre avec anatocisme,
— condamner la société Albingia à régler à la société Parthena la somme de 50 000 euros au titre du préjudice, notamment moral, subi,
— condamner la société Albingia à payer à la société Parthena la somme de 41 652,99 euros à parfaire au titre des autres préjudices subis du fait de l’absence de prise en charge immédiate des sinistres,
— condamner la société Albingia à payer à la société Parthena une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Albingia aux entiers dépens, dont distraction à Allégorie Avocats – Maître Guillaume Mezache sur son affirmation de droit,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire pour la totalité des condamnations à intervenir tant en principal, intérêts et frais.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 113-5, L. 112-4, L. 113-1, L. 121-1 et suivants du code des assurances, 1231-6 et 1344-1 du code civil, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite auprès de la demanderesse couvre les conséquences de l’incendie subi chez son client, s’agissant d’un stockage de données qui doit être analysé comme un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1709 du code civil. Elle nie avoir été indemnisé desdits désordres par l’assureur de la société OVH Cloud et soutient ne pas avoir l’obligation de mettre cette dernière dans la cause.
Elle affirme que la clause litigieuse est une cause d’exclusion de garantie, et non une clause définissant les conditions de garantie, et qu’elle ne respecte pas les conditions de validité de telles clauses en termes d’apparence et de clarté, le terme “ hébergement ” n’étant notamment pas défini au sein des conditions particulières. Elle en conclut que ladite clause doit être écartée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il appartenait à la SA Albingia de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie et qu’y échouant, ladite clause doit être écartée et la garantie acquise. Elle ajoute qu’aucune déchéance de garantie ne lui est opposable et que les transactions conclues avec ses clients sont opposables à la SA Albingia qui a participé aux pourparlers et doit exécuter son contrat de bonne foi.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait des agissements fautifs de la défenderesse ainsi que d’autres préjudices en lien avec le refus de prise en charge immédiat du sinistre, notamment s’agissant des heures supplémentaires réalisées, des primes exceptionnelles payées, des majorations pour travail du dimanche. Enfin, elle fait valoir que le plafond de garantie de l’assureur est de 305 000 euros et non de 70 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, la SA Albingia demande au tribunal de :
— débouter la société Parthena de l’ensemble de ses réclamations,
A toutes fins,
— juger opposables la franchise de 10% et le plafond de garantie de 70 000 euros applicables au présent litige,
En tout état de cause,
— condamner la société Parthena à payer à la compagnie Albingia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William Fumey en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que la décision à intervenir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, 1153, 1353 et 1297 du code civil, la SA Albingia fait valoir que la demanderesse ne verse pas aux débats le contrat qui la lie à la société OVH Cloud et que les circonstances et les causes de l’incendie sont inconnues, ce dont il doit être présumé, en application de l’article 1927 du code civil relatif aux contrats de dépôts, que l’incendie relève de la responsabilité de la société OVH Cloud elle-même puisqu’étant survenu dans ses locaux, et donc de son assureur. Elle ajoute que le tribunal de commerce de Lille a d’ailleurs reconnu la responsabilité de cette dernière. Elle en conclut, du fait des carences probatoires de la demanderesse, que rien ne permet d’exclure que la société Parthena ait déjà fait l’objet d’une indemnisation et que cette dernière ne justifie donc pas du bienfondé de ses demandes.
En outre, elle soutient que le refus par la demanderesse de lui communiquer toute information quant à la responsabilité et l’assurance de la société OVH Cloud la prive le cas échéant de tout recours subrogatoire.
Elle précise que la clause qui définit une activité déclarée n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une clause définissant les conditions de garantie et ce faisant n’a pas à être rédigée en caractères très apparents. Elle indique que l’activité d’hébergement de données au sein des serveurs situés dans les locaux de la société OVH Cloud ne correspond pas à la liste des activités déclarées, la demanderesse ne justifiant notamment pas que ladite activité correspond à la définition des services d’hébergement à défaut de communiquer le contrat litigieux.
Elle soutient également que ni la garantie risques d’exploitation, ni la garantie responsabilité civile professionnelle n’ont vocation à s’appliquer en l’espèce, l’absence de communication du contrat entre la demanderesse et la société OVH Cloud empêchant en tout état de cause de savoir si les conditions de cette dernière garantie sont remplies. En outre, elle indique que contrairement aux conditions de la garantie responsabilité civile professionnelle, la SAS Parthena ne semble pas avoir de double des supports informatiques puisque des clients de la demanderesse ont fait état de la perte de leurs données en raison de l’incendie.
A titre subsidiaire, elle indique qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, les transactions passées entre la SAS Parthena et ses clients lui sont inopposables. Elle ajoute que les factures de prestataires, heures supplémentaires et majorations diverses, dont le remboursement est sollicité, ne sont pas justifiés, pas plus que la faute et le lien de causalité. Elle nie qu’il existe une obligation de résultat pour l’assureur de verser des indemnités d’assurance et met en avant l’absence de preuve du principe même et du quantum du préjudice moral allégué.
Enfin, elle expose que la franchise de 305 000 euros dont se prévaut la SAS Parthena n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de réclamations formées par les clients de la demanderesse au titre de sa responsabilité. Elle souligne que la franchise applicable est celle relative aux « biens confiés » dont le plafond est de 70 000 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ recevoir ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’ancien article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit par la SAS Parthena auprès de la SA Albingia que :
“ 2. Dommages avant livraison des produits ou matériels ou avant achèvement des travaux (risque d’exploitation)
2.1. Objet de la garantie de base
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle que l’assuré, du fait des activités déclarées, peut encourir en raison des Dommages Corporels, des Dommages Matériels, des Dommages Immatériels consécutifs, causés à autrui et résultant
de son fait propre : au cours de ses activités professionnelles
du fait des personnes préposés, personnel intérimaire, apprentis et toute autre personne qui participe aux activités de l’entreprise
du fait des biens meubles ou immeubles, dont l’assuré a la propriété ou la garde, nécessaires aux activités de l’entreprise (….)
3. Garantie responsabilité civile professionnelle
=> La garantie est subordonnée :
— à l’existence d’un cahier des charges établi sous la responsabilité des clients de l’assuré, pour les activités autres que la vente de progiciels et matériels,
— à la stipulation dans les contrats passés avec les clients de l’existence d’un double des supports informatiques et de l’existence effective de ce double.
3.1. Objet de la garantie de base
L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés à autrui, y compris ses clients (…) ”.
Par ailleurs, il résulte de l’avenant signé par les parties le 5 août 2008 avec prise d’effet au 6 mai 2008 que :
“ D’un commun accord entre les parties, il est convenu et donné acte qu’à compter du 06 Mai 2008 (0h), le libellé exact des activités hors web de l’Assuré est le suivant :
HARDWARE
— Vente (autres marques)
LOGICIELS
— Vente (autre marques)
— Installation y compris configuration
— Customisation / Paramétrage
— Développement d’applications spécifiques
SERVICES
— Conseil en système d’information
— Formation
AUTRES
— Assistance logiciel hot line
— Saisie de données ou conversions de fichiers ”.
Selon l’avenant conclu entre la SAS Parthena et la SA Albingia le 26 juillet 2018 :
“ D’un commun accord entre les parties, il est convenu et donné acte qu’à compter du 20/07/2018 (0h) les modifications suivantes sont apportées au titre du présent contrat :
EXTENSION D’ACTIVITES
Les activités suivantes sont ajoutées au contrat :
services d’hébergements que Parthena Consultant offre à ses clients. Cette prestation consiste à créer, installer, paramétrer et maintenir les applications de gestion qui ont été commercialisées ”.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie est survenu dans les locaux de la société OVH Cloud, hébergeur de données informatiques dans la nuit du 9 au 10 mars 2021. Il n’est pas non plus contesté que cet incendie a endommagé des serveurs de données au sein desquels la SAS Parthena hébergeait des données pour le compte de divers clients.
A cet égard, la SAS Parthena justifie de 16 accords transactionnels conclus avec des clients aux termes desquels elle indemnise l’impossibilité d’accéder à des programmes informatiques – appelés progiciels – durant une durée d’un mois.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Parthena, la clause d’activité contenue dans l’avenant du 26 juillet 2018 annexé au contrat d’assurance n° RC0604775 ne peut être qualifié de clause d’exclusion, puisqu’elle consiste précisément en une condition de la garantie affectant en permanence le risque couvert, cette dernière s’appliquant dès que le sinistre a lieu dans le cadre de l’activité déclarée. Ainsi, cette clause ne devait pas être rédigée en caractère très apparent et elle est donc opposable à l’assuré.
Or, force est de constater qu’en ne fournissant ni les contrats établis avec ses clients ni celui conclu avec la société OVH Cloud, la SAS Parthena, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de ce que l’activité qu’elle exerçait au moment de l’incendie était couverte par son contrat d’assurance.
De la même façon, la non-production desdits contrats empêche également de s’assurer du respect de l’obligation de stipulation de conservation d’un double des supports informatiques, stipulation rendue obligatoire par le contrat d’assurance pour que la responsabilité civile professionnelle de l’assuré soit garantie.
Au surplus, si la SAS Parthena fournit les accords transactionnels conclus avec ses clients, il n’en demeure pas moins que ces derniers ne peuvent suffire à rapporter la preuve que sa responsabilité civile aurait été engagée, condition de la garantie du risque d’exploitation.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve de sa garantie, il convient de débouter la SAS Parthena de sa demande principale en paiement à l’encontre de la SA Albingia.
Ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la résistance abusive alléguée de la SA Albingia seront en conséquence rejetées, faute pour la SAS Parthena d’avoir démontré les agissements fautifs de la défenderesse qui au contraire a légitimement refusé sa garantie.
Au surplus, il convient de souligner que le préjudice moral à hauteur de 50 000 euros sollicité par la demanderesse n’est pas justifié dans ses écritures.
2. Sur les demandes accessoires
La SAS Parthena, partie ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu d’autoriser Me William Fumey, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SAS Parthena sera en outre condamnée à payer à la SA Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance et il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de condamnation, au titre du contrat d’assurance n° RC0604775 signé le 28 juin 2006, présentée par la société par actions simplifiées Parthena Consultant à l’encontre de la société anonyme Albingia ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société par actions simplifiée Parthena Consultant à l’encontre de la société anonyme Albingia au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
Condamne la société par actions simplifiée Parthena Consultant aux entiers dépens ;
Autorise Me William Fumey, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Parthena Consultant à payer à la société anonyme Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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