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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN4 – ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
Me Marie LEPRETRE – 49
Me Laurent SPAGNOL – 18
1 CE + CCC à Me
1 CCC à Me
2 CCC au service des expertises
1 CCC au Pôle proximité
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. 3F Energie
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 907 661 474
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gérald PANDELON, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, Avocat au Barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors de débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Catherine POSÉ, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN4 – ordonnance du 25 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 7 septembre 2023, [U] [N] a confié à la SAS 3F ENERGIE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et de radiateurs moyennant la somme de 15.813,42 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2024, la SAS 3F ENERGIE a sollicité le paiement de la facture n°202400862 afférente aux travaux réalisés.
En l’absence de paiement, par acte du 21 février 2025, la SAS 3F ENERGIE a fait assigner [U] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner [U] [N] à lui payer la somme de 15.813,42 euros, à titre de provision ;
— condamner [U] [N] à lui payer les intérêts de retard à compter du 17 décembre 2024, à titre de provision ;
— condamner [U] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [U] [N] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en dépit de plusieurs relances et mise en demeure adressés à Madame [N] qui n’a pas contesté devoir les sommes dues et a uniquement proposé de régler 150 euros par mois, l’obligation de paiement de la facture d’un montant de 15.813,42 euros n’est pas sérieusement contestable.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 mai 2025, [U] [N] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision en raison de
l’existence de contestations sérieuses quant à la réalité de l’obligation invoquée par la SAS 3F ENERGIE ;
— constater l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite ;
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SAS 3F ENERGIE ;
A titre subsidiaire,
— faire droit à la demande d’échéancier judiciaire à hauteur de 200 euros par mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un échelonnement de la créance sur une période de trois ans, en tenant
compte de sa situation économique et de ses obligations familiales, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS 3F ENERGIE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS 3F ENERGIE aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas eu connaissance du devis et aucun élément ne prouve qu’elle en ait accepté les termes de manière claire ;
— s’agissant d’un démarchage, elle n’a pas bénéficié d’un information précontractuelle obligatoire requise par les articles L221-5 et L227-9 du Code de la consommation, l’obligation étant sérieusement contestable ;
— qu’un paiement partiel de 2.000 euros a été effectué par son époux au mois d’août 2024 ;
— que compte-tenu de ses faibles ressources, un échelonnement est nécessaire ;
— que la procédure de référé, en ce qu’elle est accélérée, ne lui a pas permis d’avoir accès aux pièces adverses et de produire des pièces nécessaires à sa défense, ce qui porte atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A titre préliminaire il y a lieu de dire qu’aucune atteinte au respect des droits de la défense ne saurait être retenue, l’ensemble des pièces du demandeur invoquées au soutien de sa demande en paiement ayant été régulièrement communiqué à Madame [N].
La SAS 3F ENERGIE verse aux débats le devis n°202300671 du 7 septembre 2023 portant sur l’acquisition et la pose d’une pompe à chaleur (PAC ALFEA EXTENSA DUO A.AI SANS KIT 2 ZONES), ainsi que la facture afférente n°202400862 du 15 janvier 2024.
En défense, [U] [N] allègue ne pas avoir eu connaissance du devis et qu’il ne respecterait pas les obligations d’information prévues par le Code de la consommation. Or, le devis du 7 septembre 2023 versé au débat est signé de sa main, comme le sont également la facture et le procès-verbal de réception, ce que Madame [N] ne conteste pas et ces documents comprennent l’ensemble des prestations réalisées, ainsi que le prix HT et TTC, qui correspond au prix finalement facturé et réclamé.
Dès lors, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe, ce d’autant que [U] [N] propose de s’acquitter de son paiement au moyen d’un échéancier.
S’agissant de son quantum, [U] [N] soutient avoir versé par l’intermédiaire de son conjoint la somme de 2 000 euros en espèces. Il appartient à celui qui se prétend libéré, même partiellement, de prouver le paiement, Or, force est de constater que [U] [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir le paiement d’une telle somme, l’obligation n’apparaissant donc pas sérieusement contestable également dans son quantum.
Il convient donc de condamner [U] [N] à payer à la SAS 3F ENERGIE la somme de 15.813,42 euros, à titre de provision. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 21 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
[U] [N] verse aux débats une attestation de paiement établie par France Travail en date du 11 avril 2025 faisant état de versement d''allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.100 à 1.300 euros.
Au vu d’une situation financière fragile , il convient dès lors de faire droit à la demande d’échéancier de paiement, dans la limite toutefois légale de deux années et selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
[U] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SAS 3F ENERGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE [U] [N] à payer à la SAS 3F ENERGIE la somme de 15 813,42 euros, à titre de provision ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 21 février 2025 ;
ACCORDE à [U] [N] des délais de paiement pendant 24 mois sous forme de 23 versements mensuels provisionnels de 400 euros par mois à verser le 5 de chaque mois, le solde de la dette lors de la dernière échéance ;
DIT que le 1er versement devra intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE [U] [N] à payer à la SAS 3F ENERGIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge
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