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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 nov. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BOUYSSI
— Me BRUGIERE
— Me BERNARDEAU
— Me MOREIRA MESQUITA
— service des expertises (X3)
Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
EIRL PLAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Claudia MOREIRA MESQUITA, avocate au barreau de POITIERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS
substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon factures du 6 janvier 2017 et du 2 février 2017, l’EIRL PLAT a effectué des travaux de couverture au [Adresse 7] à [Localité 13] pour le compte de Monsieur [Z] [P].
Selon acte de vente du 27 avril 2022, Monsieur [Z] [P] a vendu la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] à Madame [H] [L].
Le 29 novembre 2023, le rapport d’expertise amiable a relevé l’existence de non-conformités ayant entrainé des phénomènes d’infiltration d’eaux pluviales.
Une attestation de constatation de dommages réalisée le 21 mars 2025, l’entreprise ROUIL TOITURE a relevé l’existence de désordres.
Par actes de commissaires de justice des 18 et 21 juillet 2025, Madame [H] [L] a assigné l’EIRL PLAT, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [H] [L] sollicite que soient organisées des opérations d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient de ce chef justifier d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant sa maison acheté auprès de Monsieur [Z] [P], notamment des infiltrations d’eau. Elle précise que celui-ci a sollicité l’EIRL PLAT pour effectuer des travaux de couverture.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [P] formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement, et sollicite que les opérations d’expertise soient complétées selon mission fixée au dispositif.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 aout 2025, l’EIRL PLAT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et sollicite un complément de la mission tel que fixé au dispositif. Elle fait valoir que d’autres entreprises sont intervenues et ont effectué des travaux sur la maison litigieuse, et qu’il est donc indispensable que l’expert judiciaire décrive l’ensemble des travaux réalisés postérieurement à la réception de ses travaux et qu’il se prononce sur leur éventuelle incidence sur les désordres allégués.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 20 aout 2025, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite que la SA MMA IARD soit reçue en son intervention volontaire. Elles s’associent à la mesure d’expertise judiciaire et formulent protestations et réserves d’usage. En outre, elles sollicitent un complément de la mission d’expertise tel que proposé au paragraphe II de leurs conclusions. Elles sollicitent que Madame [H] [L] soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à produire l’acte de vente du 27 avril 2022, la facture d’intervention de l’entreprise DUAU et le rapport Polyexpert contenant 21 pages. De plus, elles sollicitent que l’EIRL PLAT soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à produire le devis détaillant les travaux commandés par Monsieur [Z] [P], le justificatif de paiement de la facture n°FA00145 du 2 février 2017 ainsi que les conditions générales et les conditions particulières de la police souscrite et applicable au jour de la réclamation, soit le 21 juillet 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 octobre 2025 afin que Madame [H] [L] produise l’acte d’acquisition du bien immobilier du 27 avril 2022.
Par message RPVA du 1er octobre 2025, Madame [H] [L] produit aux débats l’acte d’acquisition du bien immobilier du 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile,
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
La SA MMA IARD entend intervenir à la procédure en tant qu’assureur de l’EIRL PLAT, aux côtés de la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ailleurs, en tant qu’assureur, elle a intérêt à être partie à l’expertise pour la conservation de ses droits.
Dès lors, son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [H] [L] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 29 novembre 2023 de l’existence de désordres affectant la maison située [Adresse 10] à [Localité 12], dont l’actualité est démontrée par une attestation de constatation de dommages réalisée le 21 mars 2025. Elle fournit aux débats des factures attestant de l’intervention de l’EIRL PLAT, assurée par la SA MMA IARD pour des travaux de couverture.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [H] [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que Madame [H] [L] soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à produire l’acte de vente du 27 avril 2022, la facture d’intervention de l’entreprise DUAU et le rapport Polyexpert contenant 21 pages. De plus, elles sollicitent que l’EIRL PLAT soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à produire le devis détaillant les travaux commandés par Monsieur [Z] [P], le justificatif de paiement de la facture n°FA00145 du 2 février 2017 ainsi que les conditions générales et les conditions particulières de la police souscrite et applicable au jour de la réclamation, soit le 21 juillet 2025.
Il existe un motif légitime à la communication des pièces par Madame [H] [L] dès lors que l’acte de vente est susceptible de contenir des informations relatives aux travaux déclarés par Monsieur [Z] [P], ou encore le devis de travaux établi par l’EIRL PLAT. Il en est de même concernant la facture d’intervention de l’entreprise DUAU qui pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur. S’agissant du rapport d’expertise amiable Polyexpert, Madame [H] [L] l’a versé aux débats.
En outre, il existe un motif légitime à la communication des pièces par l’EIRL PLAT dès lors que le devis détaillant les travaux commandés par Monsieur [Z] [P] et le justificatif de paiement de la facture n°FA00145 du 2 février 2017 sont susceptibles de contenir des informations précises relatives aux travaux, ainsi que la date de reconnaissance tacite de réception des travaux. Il en est de même concernant les conditions générales et les conditions particulières de la police souscrite et applicable au jour de la réclamation dès lors qu’elles établissent l’engagement de la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’acte de vente du 27 avril 2022 a été produit aux débats par Madame [H] [L] par message RPVA du 1er octobre 2025.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir la communication de ces pièces d’une astreinte.
La communication de la facture d’intervention de l’entreprise DUAU, du devis détaillant les travaux commandés par Monsieur [Z] [P], du justificatif de paiement de la facture n°FA00145 du 2 février 2017 ainsi que les conditions générales et les conditions particulières de la police souscrite et applicable au jour de la réclamation sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [H] [L] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [R] [S]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 9]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [T] [D]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Donner son avis sur le point de savoir si les travaux sont en état d’être réceptionnés, éventuellement avec réserves, et le cas échéant depuis quand ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien ;
o Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [H] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Enjoignons Madame [H] [L] à communiquer à la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la facture d’intervention de l’entreprise DUAU.
Enjoignons à l’EIRL PLAT à communiquer à la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le devis détaillant les travaux commandés par Monsieur [Z] [P], le justificatif de paiement de la facture n°FA00145 du 2 février 2017 ainsi que les conditions générales et les conditions particulières de la police souscrite et applicable au jour de la réclamation.
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [H] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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