Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 23 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00922
DOSSIER : N° RG 25/00493 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRXM
Copie exécutoire à
expédition à
M. [D] [K]
Mme [I] [K]
le 23 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 23 Juillet 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick SAGARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 10 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 septembre 2014, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 530,47 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.
Par avenant au contrat de bail en date du 17 février 2015, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] une place de stationnement située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] , par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 785,33 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 4 décembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 février 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] pour l’audience du 10 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] à payer la somme de 2 993,95 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] , daté du 12 mai 2025. La conclusion est qu’à la suite d’une liquidation judiciaire, le couple s’est retrouvé sans ressources. A ce jour, Madame a retrouvé un emploi. Le paiement du loyer a été repris et un plan d’apurement a été mis en place. Madame sera présente à l’audience.
À l’audience du 10 juin 2025, la S.A 3F OCCITANIE était représentée par son conseil. Madame [I] [K] a comparu et Monsieur [D] [K] bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La S.A 3F OCCITANIE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 956,78 euros. Elle a indiqué que Madame [I] [K] avait perdu son travail mais qu’elle a retrouvé un emploi. Elle a précisé que l’échéancier est respecté et que la dette pourrait être régularisée avant la fin de l’échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, la S.A 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La S.A 3F OCCITANIE justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 6 décembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 février 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] se trouvent redevables de la somme de 2 623,24 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 3 juin 2025, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 2 623,24 euros à la S.A 3F OCCITANIE.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent pour la mise ne place d’un plan d’apurement, il convient donc d’octroyer des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
LDDEFENDEURMonsieur [D] [K] et Madame [I] [K] devront alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] , partie perdante, seront donc in solidum condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.A 3F OCCITANIE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2014 entre la S.A 3F OCCITANIE et Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 février 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 2 623,24 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 3 juin 2025, mensualité du mois de mai comprise,
AUTORISONS Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 16 versements mensuels de 154 euros et une 17ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] :
— sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leir expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— devront payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 7 février 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS la S.A 3F OCCITANIE de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] in solidum aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [K] ,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la S.A 3F OCCITANIE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Loyers impayés ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Réparation ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Partie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Juge
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Valeur ·
- Qualités ·
- Durée du bail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avertissement ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.