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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 24/56990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MOTEGI 130 R c/ La société RPB, Le SYNDICAT DES, La société AXA FRANCE IARD, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 24/56990
et
N° RG 25/50211
N° : 1
Assignation du :
07 Octobre 2024,
27 Décembre 2024,
02 Janvier 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/56990
DEMANDERESSE
La société MOTEGI 130 R
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS – #D1231
DEFENDEURS
La société RPB
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS – #P0255
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11], représentée par son Syndic, la Société LA GESTION DU MARAIS
Chez son syndic la société La Gestion du Marais
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
N° RG 25/50211
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], représenté par son syndic la société LA GESTION DU MARAIS
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS – #P0133
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 18], représenté par son syndic le CABINET AMG GESTION
C/O le Cabinet AMG Gestion
[Adresse 15]
[Localité 23]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS – #D0357
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.C.I. BASTILLE IMMO
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS – #D0357
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 décembre 2022, la société MOTEGI 130 R a acquis le fonds de commerce de la société SARLU B&F BASTILLE comprenant le droit au bail de cette dernière société qui lui avait été consenti par la société SAS RPB, et ce, par acte en date du 28 septembre 2018. Les locaux pris à bail concernent les lots référencés, selon le règlement de copropriété applicable, 2, 100, 30 et 201 du rez-de-chaussée et les caves 13, 14, 15, 16 et 116 de l’immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 26]. Ces locaux comprennent également le lot référencé, selon le règlement de copropriété applicable, 2 et la cave 21de l’immeuble situé au [Adresse 19] à [Localité 26].
Se prévalant des conclusions du bureau d’études OREGON sollicité dans le cadre de travaux qu’elle souhaitait réaliser, lequel a constaté, d’une part, l’existence de nombreux désordres dans la cave de l’immeuble situé au [Adresse 13] et, d’autre part, la nécessité de procéder en urgence aux travaux de sécurisation du bâtiment au vu des risques d’effondrement irréversibles, la SAS MOTEGI 130 R a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 15 septembre 2023, assigné la société RPB et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité situé [Adresse 13], devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— « condamner à titre provisionnel in solidum la société RPB et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 12] représentée par son syndic le cabinet LA GESTION DU MARAIS à réaliser une étude de sol et un contrôle des réseaux de l’immeuble situé [Adresse 13], de missionner un bureau d’études structure afin d’étudier les renforcements structurels à mettre en œuvre en urgence pour éviter l’affaissement de l’immeuble, et de procéder aux travaux qui seront ainsi préconisés, sous le contrôle d’un bureau d’études structure et de contrôle, encore d’un architecte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— suspendre l’obligation au paiement des loyers et des charges à laquelle est tenue la société MOTEGI 130 R en vertu du bail commercial conclu avec la société RPB portant sur les locaux situés [Adresse 14], pour la période courant de son entrée en jouissance des locaux jusqu’à la réalisation des travaux à laquelle sera condamnée in solidum la société RPB et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 12] représentée par son syndic le cabinet LA GESTION DU MARAIS aux termes de la présente ordonnance ;
— condamner à titre provisionnel la société RPB à restituer à la société MOTEGI 130 R le montant des loyers et charges réglées depuis son entrée en jouissance des locaux, en vertu du bail commercial conclu avec la société RPB portant sur les locaux situés [Adresse 14] ;
— condamner in solidum la société RPB et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 12] représentée par son syndic le cabinet LA GESTION DU MARAIS outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à la société MOTEGI 130 R la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance de référé en date du 16 février 2024, le juge saisi a ordonné la réouverture des débats pour pouvoir solliciter les observations des parties sur l’évolution de la situation eu égard aux travaux annoncés pour le 4 janvier 2024.
Puis, après ladite réouverture, le juge des référés a, par ordonnance en date du 24 mai 2024, notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SAS MOTEGI 130 R ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS MOTEGI 130 R aux entiers dépens.
Parallèlement à cette procédure, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 13] à PARIS a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, les syndicats des copropriétaires des [Adresse 3] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire, à titre préventif, concernant les travaux de structure prévisionnels qu’il souhaitait réaliser.
C’est dans ces conditions que par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— dit qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société MOTEGI 130 R a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société RPB ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à PARIS, et ce, afin qu’une expertise puisse être ordonnée concernant tous les désordres allégués aux termes de l’assignation qu’elle a délivrée les 8 et 15 décembre 2023 mais également aux termes de la présente assignation.
Cette affaire a été enregistrée sous les références suivantes au répertoire général des affaires civiles RG 24/56990.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Adresse 27] a, pour sa part, assigné en intervention forcée par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, son assureur, la société SA AXA IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Adresse 27].
Cette affaire a été enregistrée sous les références suivantes au répertoire général des affaires civiles RG 25/50211.
Plusieurs renvois ont été sollicités par les parties ; elles ont été jointes par simple mention au dossier à l’audience de renvoi en date du 23 janvier 2025.
A cette même audience de renvoi, la SCI BASTILLE IMMO, propriétaire de deux lots au sein de la copropriété du [Adresse 19] à PARIS a constitué avocat et a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, la société MOTEGI 130 R soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en commettant un expert judiciaire avec mission de donner son avis sur tous les désordres allégués aux termes de son assignation en date des 8 et 15 septembre 2023 et de la présente assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résultat des travaux de remise en état ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et la société RPB à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’oppose, en outre, aux fins de non-recevoir soulevées par la société RPB.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société RPB sollicite du juge des référés de :
“In limine litis,
— JUGER la Société MOTEGI irrecevable en son action,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER, la Société MOTEGI 130 R de sa demande de désignation d’expert faute de motif légitime,
— CONDAMNER la société MOTEGI 130 R au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à PARIS et la SCI BASTILLE IMMO sollicitent du juge des référés, notamment de :
— constater qu’elle forme des protestations et réserves sur la désignation de l’expert judiciaire avec pour mission de,
— donner son avis sur la ou les cuases de tous les désordres allégués par la SAS MOTEGI 130 R et décrit dans les rapports du cabinet d’architecture FENDELER [T] SEEMULER de 2023 et 2024,
— indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition des désordres,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les comptes entre les parties entre la SAS MOTEGI 130 R et son bailleur la SAS RPB et sur les comptes prévisionnels des travaux entre le syndicat du [Adresse 13] et celui du [Adresse 19],
— donner son avis sur les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et des travaux projetés en mitoyenneté des immeubles des [Adresse 9] envisagés par le syndicat du [Adresse 13] compte tenu notamment de l’empiètement et de la perte de jouissance des lots privatifs 101 et 102 du bâtiment B de l’immeuble du syndicat du [Adresse 19] dont la SCI BASTILLE IMMO est propriétaire,
— réserver les dépens, la SAS MOTEGI 130 R faisant l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire en sa qualité de demanderesse principale.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 26] sollicite du juge des référés de :
“DONNER acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 28] de ses protestations et réserves ;
DEBOUTER la Société MOTEGI 130 R de sa demande de condamnation au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 26] sollicite du juge des référés de :
— donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 445 et de celles de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux dernières écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS,
Sur l’intervention volontaire de la SCI BASTILLE IMMO
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, aucun élément ne s’oppose à l’intervention volontaire de la société BASTILLE IMMO, dès lors qu’elle justifie être propriétaire de deux lots au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 19] à [Localité 26]. Il convient de donner acte à cette société de son intervention.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société RPB
La société RPB soutient, en visant les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la société MOTEGI 130 R doit être déclarée irrecevable en son action, dès lors que les désordres qu’elle dénonce ont fait l’objet de travaux réparatoires structurels, dont certains sont toujours en cours, lesquels concernent uniquement les parties communes. Par suite, en sa qualité de locataire des locaux dont s’agit, elle est dépourvue de toute qualité, intérêt et droit d’agir au titre des parties communes.
La société MOTEGO 130 R s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées par la société RPB.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et, selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, sans qu’il soit statué à ce stade sur le bien-fondé de l’action diligentée par la société MOTEGI 130 R, il convient de relever qu’elle sollicite notamment une expertise judiciaire pour que les désordres qu’elle dénonce aux termes des assignations qui ont conduit aux ordonnances précitées des 16 février et 24 mai 2024 puissent être décrits et les causes établies par un expert afin de déterminer les préjudices éventuellement subis en raison de son impossibilité à exploiter les lieux pris à bail auprès de la société RPB.
Par suite, peu important la nature des désordres dénoncés, dès lors qu’elle indique qu’ils ont un impact sur la jouissance des lieux loués, elle a qualité et intérêt à agir aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la société RPB seront rejetées.
Sur la mesure d’expertise
La société MOTEGI 130 R soutient, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que depuis le rapport du bureau d’études en structure OREGON en date du 1er mars 2023, qu’il a été établi que des travaux d’urgence devaient être réalisés sur les parties communes, notamment sur le pied du mur en sous-sol qui est complètement déchaussé avec un risque d’effondrement d’une partie du bâtiment concerné. Si ces travaux sont en cours, elle n’a aucune information sur leur déroulement par la société RPB. Par ailleurs, d’autres désordres ont été découverts sur les parties communes du local commercial en rez-de-chaussée, et ce, en cours de réalisation desdits travaux précités, ce qui l’empêche de jouir paisiblement du bien qu’elle loue. Sa demande d’expertise se justifie également par l’inertie de la société RPB qui n’intente aucune action contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 26], et ce, afin de lui garantir la jouissance paisible des lieux ou encore qui ne se contente que de transmettre ses demandes quant aux travaux à intervenir sur les parties communes. Par ailleurs, au cours de l’année 2023, la société MOTEGI 130 R a sollicité, à plusieurs reprises sa bailleresse, afin de se prononcer sur la conformité du conduit d’extraction de gaz et des fumées des locaux loués, dès lors qu’elle doit y exercer une activité de restauration.
La société RPB soutient essentiellement que les travaux structurels de l’immeuble situé au [Adresse 13] à PARIS sont encore en cours et qu’ils sont supervisés par Monsieur [G], expert judiciaire, qui a été désigné à cet effet par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS le 20 octobre 2023. Dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à l’expertise sollicitée, la société MOTEGI 130 R doit en être déboutée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 26] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, forment des protestations et réserves d’usage à l’expertise sollicitée par la société MOTEGI 130 R.
De leurs côtés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à PARIS ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par la société MOTEGI 130 R mais sollicite, dans ce cas, que l’expert se positionne notamment sur les travaux projetés en mitoyenneté des immeubles des [Adresse 9] envisagés par le syndicat du [Adresse 13] compte tenu notamment de l’empiètement et de la perte de jouissance des lots privatifs 101 et 102 du bâtiment B de l’immeuble du syndicat du [Adresse 19] dont la SCI BASTILLE IMMO est propriétaire.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que des travaux de structure d’ampleur sont en cours d’exécution au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 13] à [Localité 26] en raison de la découverte, par le truchement de la société MOTEGI 130 R, de défauts de structure majeurs pouvant entraîner des dommages irreversibles à l’immeuble en cause. Il est également admis que l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 26] en date du 13 novembre 2023 a voté un certain nombre de travaux de reprise et qu’une expertise préventive a été ordonnée par le juge des référés le 20 décembre 2023.
Cette expertise préventive, qui n’est pas achevée à ce jour, – les parties n’ayant du reste communiqué aucune pièce à ce sujet -, il est apparu, au cours des travaux de reprise, notamment lors des désordres structurels des caves du local commercial et du remplacement d’un tronçon de fonte vétuste que le mur mitoyen séparant les copropriétés du [Adresse 8] et du [Adresse 19] devait faire l’objet de travaux importants de consolidation. Un chiffrage desdits travaux sur le mur mitoyen a été effectué par le cabinet d’architectes [B] [T] SEEMULLER et a fait l’objet de deux notes rédigées à cet effet en date des 7 et 8 octobre 2024.
Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, la société MOTEGI 130 R se contente de reprendre les désordres sur les parties communes qui sont d’ores et déjà révélés et connus, au vu des pièces versées, et met en avant la potentielle incurie de la société RPB qui ne lui permet pas de jouir paisiblement des locaux pris à bail.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier une nouvelle expertise qui viendrait décrire des désordres qui sont déjà révélés, et ce, alors même que le rapport d’expertise préventive n’est pas achevé ; qu’à ce titre, les parties n’ont pas cru utile de solliciter pour la présente instance de l’expert, ne serait-ce qu’une note jointe aux pièces versées sur son état d’avancement. Or, il appartient, selon les termes de l’ordonnance du 20 décembre 2023, à cet expert de dresser un état complet des existants ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur (NR : du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 26]), afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur.
S’agissant de l’absence de réponse alléguée à son courrier du 21 mars 2023, quant à la conformité des conduites d’extraction de gaz et de fumées de ses locaux, cette absence de réponse, à un courrier qui est daté de plus de 2 ans, ne saurait caractériser à elle-seule un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société MOTEGI 130 R verra, à ce stade, sa demande d’expertise judiciaire rejetée.
Par suite, les compléments à la mission de l’expert telle que sollicités par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 26] et la société BASTILLE IMMO seront rejetés, dès lors que l’expertise judiciaire sur laquelle ils se fondent n’est pas ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société MOTEGI 130 R sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; toutes les demandes formées en ce sens seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société BASTILLE IMMO en son intervention volontaire ;
Rejetons l’ensemble des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société MOTEGI 130 R aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 26] le 17 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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