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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 6]
Minute :
SOCIETE IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [L] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT AUFFRET
Copie délivrée à :
Mme [S]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIETE IMMOBILIERE 3 F, SA [Adresse 12], ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 25 octobre 2023, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Madame [L] [S] , à compter du 25 octobre 2023, un logement numéro 3665L-1102 situé [Adresse 5] à [Localité 16] moyennant un loyer mensuel de 501,32 euros hors provision sur charges.
A la même date les parties ont conclu un "contrat [Localité 11]" moyennant le paiement de la somme mensuelle de 3,15 euros.
Par avenant du 8 novembre 2023, la location d’un emplacement de stationnement n° 3665P-0003 a été ajoutée au bail d’habitation à compter du 8 novembre 2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 40 euros.
Par procès-verbal de signification à personne du 8 août 2024, la société anonyme d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Madame [S] de lui payer la somme de 3 832,02 euros due au titre des loyers et charges.
Par assignation du 5 novembre 2024 , la société IMMOBILIÈRE 3F, société anonyme d’HLM a fait citer Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], lui demandant:
— de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
— d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
— de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
— de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 4 307,40 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
— de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Madame [S] à due concurrence
— de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 5 novembre 2024 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-[Localité 14] par voie dématérialisée le 12 novembre 2024.
A l’audience du 3 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement est de 4 960,51 euros, terme de janvier 2025 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Madame [S] indique qu’elle a perdu son emploi au moment où elle est entrée dans les lieux et qu’elle vient de terminer une formation qui devrait lui permettre de percevoir un salaire plus élevé qu’antérieurement et perçoit la somme de 800 euros dans le cadre de cette formation.
Elle demande à s’acquitter par mensualités de 70 euros en plus du loyer courant et souhaite rester dans le logement.
Elle ajoute qu’elle a déposé un dossier de surendettement mais n’a pas encore la décision sur la recevabilité.
La société IMMOBILIERE 3F indique ne s’opposer ni à l’octroi de délais de paiement, ni à leur caractère suspensif.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 5 novembre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF le 12 août 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 14] six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit « en cas de non-paiement des sommes dues au BAILLEUR, loyers ou charges régulièrement appelés, en cas de non versement du dépôt de garantie » ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer;
Le commandement du 8 août 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme ;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Madame [S] pourra, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
S’agissant des demandes formées au titre de l’expulsion, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 412-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’expulsion visent expressément non seulement la personne expulsée mais également « tout occupant de son chef »;
Dès lors qu’est ordonnée l’expulsion du défendeur à l’instance, il n’est donc nul besoin d’une décision spéciale du juge ordonnant l’expulsion de « tous occupants de son chef »;
Au demeurant le juge, auquel il incombe de respecter le principe du contradictoire, ne peut statuer à l’égard de personnes non parties au procès et « tous occupants de son chef » ne sont pas partie à la présente instance;
Le concours de la force publique est contenu dans la formule exécutoire apposée en vertu de l’article 502 du code de procédure civile et du décret n° 47-1047 du 12 juin1947 sur l’expédition de la décision de justice ayant ordonné la mesure et il est expressément prévu par les dispositions des articles L 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge du bail de décider du concours de la force publique, une telle décision relevant de la compétence de l’autorité administrative;
Admettre le contraire reviendrait à conférer au juge, ayant toujours la possibilité de rejeter des demandes qui lui sont faites, le pouvoir d’empêcher l’exécution de sa propre décision;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Il ressort des décomptes produits par le bailleur que, déduction faite des frais de rejet, qui ne constituent pas des éléments de la dette locative, la somme restant due, terme de février 2025 inclus, est de 4 951,96 euros;
Madame [S] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date du commandement de payer;
La situation de Madame [S] justifie que lui soient accordés, selon modalités spécifiées au dispositif, des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, auxquels le bailleur ne s’oppose pas;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frai s irrépétibles exposés par elle pour l’instance ;
Madame [S] sera tenue aux dépens, y compris le coût du commandement du 8 août 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de « l’assistance du commissaire de police et de la force publique » et la renvoie à mieux se pourvoir;
Constate la résiliation du bail conclu entre la société IMMOBILIERE 3F et Madame [L] [S] , ayant pour objet un logement numéro 3665L-1102 et un emplacement de stationnement n° 3665P-0003 situés [Adresse 5] à [Localité 15];
Condamne Madame [L] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4 951,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 au titre des loyers, charges, provisions sur charges terme de février 2025 inclus;
Dit que Madame [L] [S] se libérera valablement en trente cinq mensualités de 70 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, en plus du loyer courant, payables à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [L] [S] s’est acquittée de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible après mise en demeure restée sans effet plus de quinze jours;
Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet;
Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [L] [S], qui sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Madame [L] [S] aux dépens, y compris le coût du commandement du 8 août 2024 ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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