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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCRAM BANQUE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01538 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJ4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Société SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 04 avril 2023, Monsieur [Z] [V] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 5000 euros, remboursable en 57 échéances au taux débiteur fixe de 4,01 % l’an, proposée par la SOCRAM BANQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024 et distribuée le 03 juin 2024, la SOCRAM BANQUE a adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] [V] de régler les échéances impayées à hauteur de 318,29 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date des 20 février 2025 et 20 mars 2025, ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses dressé le 13 mars 2025, la SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer :
la somme de 4406,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,01 % à compter du 17 juin 2024,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [V] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 4406,82 euros au titre du crédit souscrit le 04 avril 2023 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 28 mai 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 17 juillet 2024.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE produit une offre de crédit signée le 04 avril 2023 par Monsieur [Z] [V], et laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et s’être assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SOCRAM BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure avant déchéance du terme à Monsieur [Z] [V] en suite d’impayés répétés des mensualités le 28 mai 2024.
La défaillance de Monsieur [Z] [V] est caractérisée selon l’historique produit.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SOCRAM BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 4117,64 euros.
Il ne sera pas fait droit, en l’absence de chiffrage, des intérêts de retard (le décompte communiqué indiquant « mémoire »).
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 17 juillet 2024, date de la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 4,01 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
Il convient par conséquent de la ramener d’office à la somme de 100 euros, et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur [Z] [V] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la SOCRAM BANQUE et Monsieur [Z] [V] le 04 avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SOCRAM BANQUE, au titre du contrat de crédit souscrit le 04 avril 2023 les sommes de :
_4.117,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,01 % l’an à compter du 17 juillet 2024, au titre des sommes restant dues sur ce crédit,
_100 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025,
DÉBOUTE la SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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