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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01430 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7MS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [C] [W] [T] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] – GABON
de nationalité Gabonaise
Profession : Agent de service
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001248 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [R] [E] (LRAR)
le à Madame [C] [W] [T] [J] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Guillaume ALLAIN
le à Maître Emmanuelle BUFFET
le à Monsieur [R] [E] (LRAR)
le à Madame [C] [W] [T] [J] (LRAR)
N° RG 23/01430 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7MS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
et
Madame [C] [W] [T] [J] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (GABON)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (86), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux:
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 novembre 2022;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Concernant l’enfant:
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère,
* les années impaires : la seconde moitié chez le père, la première moitié chez la mère,
— pendant les grandes vacances scolaires : alternance par moitié,
* les années paires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
* les années impaires : seconde moitié chez la mère, première moitié chez le père ;
— à charge pour le père d’effectuer les trajets ,
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 180,00 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois que Monsieur [E] devra verser à Madame [T] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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