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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 14 Novembre 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 18 Août 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [Y] [F] en qualité de caution
née le 08 Août 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2019, Monsieur [I] [H] a donné à bail à Monsieur [R] [M] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 410 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Par acte séparé du même jour, Madame [Y] [F] s’est portée caution solidaire du règlement des loyers sur la durée du bail et de deux renouvellements successifs.
Le 4 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 703,76 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Ce commandement a été signifié à Madame [Y] [F] le 14 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 9 janvier 2025, Monsieur [I] [H] a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [R] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] au paiement de 2 681,22 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 703,76 € et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, soit 477,60 € ;
— condamner Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [I] [H] a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande en paiement à la somme de 5 375,96 €. Il n’a pas donné son accord sur le principe de délais de paiement.
Comparant en personne, Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [M] ont reconnu l’existence de la dette, ainsi que de l’engagement en tant que caution. Il ont produit la copie d’un ordre de prélèvement d’un montant de 1 469,19 € effectué la veille de l’audience et annoncé un prochain versement de 2 600 € ; et ont sollicité la possibilité d’acquitter le solde à raison de mensualités suspensives de la clause résolutoire de 250 à 300€ en sus du loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
L’engagement de cautionnement de Madame [Y] [F] a été reconnu, est conforme aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et trouvera application.
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 4 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 5 décembre 2024.
En outre, au vu du décompte produit aux débats, arrêté au 15 avril 2025, Monsieur [I] [H] justifie que lui était due à cette date la somme de 5 375,96 €, de laquelle il convient de retrancher les frais qui sont pris en compte au titre des dépens, soit 243,25 €. En outre, Madame [Y] [F] a produit aux débats la copie d’une demande de prélèvement de 1 469,19 € à échéance du 17 avril 2025, qu’il conviendra de prendre en compte en deniers ou quittances
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 5132,71 € en deniers ou quittances, et qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 703,76 €, à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 734,21 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la reprise des versements et de la proposition faite, il conviendra d’accorder des délais selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de ses significations.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [H] une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [I] [H] ;
CONSTATE à la date du 5 décembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [H] et Monsieur [R] [M] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] à payer à Monsieur [I] [H], en deniers ou quittances, la somme de 5 132,71 € au titre des loyers et charges, en deniers ou quittances, et qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 1 703,76 €, à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 734,21 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] à s’acquitter de cette somme par un premier versement de 4069,19 euros, à effectuer dans le mois suivant la signification du présent jugement, en deniers ou quittances et comprenant le versement de 1469,19 € à échéance du 17 avril 2025, suivi de 4 versements mensuels de 250 € chacun, et d’un dernier versement mensuel qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, tout défaut de versement ou mensualité, qu’il soit dû au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [I] [H] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] soient condamnés à verser à Monsieur [I] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 477,60 €, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et in solidum dans la limite, pour Madame [Y] [F], des indemnités dues jusqu’au 4 juillet 2028 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [I] [H] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de ses significations ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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