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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/04728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATELIER D' ARCHITECTURE RD, SYNDICATE 1886, SCI BOULGAKOV, SAS FRADIN, SA AXA FRANCE IARD, SA BUREAU VERITAS, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 20 ] ( Syndic : AQUIGESTION ) |
Texte intégral
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/04728
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
(Jonction RG 23/09988
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPZ6)
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[L] [U]
[D] [I] [G] épouse [U]
C/
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD
MAF
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 20] (Syndic : AQUIGESTION)
SAS FRADIN
SA AXA FRANCE IARD
[X] [V] épouse [B]
SCI BOULGAKOV
SA BUREAU VERITAS
QBE EUROPE
QBE EUROPE SA/NV
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SYNDICATE 1886
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SELARL AUSONE AVOCATS
SELARL BOERNER & ASSOCIES
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 32]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U]
né le 22 Avril 1954 à [Localité 31] (GERS)
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I] [G] épouse [U]
née le 06 Août 1955 à [Localité 36] (GERS)
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillante
MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD
[Adresse 5]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 22] pris en la personne de son Syndic en exercice, AQUIGESTION, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FRADIN
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et d’assureur de la SAS FRADIN
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [V] épouse [B]
née le 30 Mai 1950 à [Localité 37] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI BOULGAKOV prise en la personne de sa Gérante en exercice, Madame [H] [A]
[Adresse 33]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 13] (BELGIQUE) en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 13] (BELGIQUE) agissant en sa qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 34]
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
SYNDICATE 1886 société de droit anglais représenté par la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 24]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de SA BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représenté en FRANCE par LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 24]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS FRADIN a entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble situé aux [Adresse 18] (33). Dans le cadre de ce chantier, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD, désormais radiée, assurée auprès de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la SA BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle ;
— la société RJ CONSTRUCTION, depuis lors bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot démolition et création de terrasses.
La réception des travaux est intervenue le 05 décembre 2013 avec réserves.
Par acte du 19 juillet 2013, Mme [D] [G] épouse [U] et M. [L] [U] ont acquis de la SAS FRADIN l’appartement numéro 7, qui se situe en-dessous du mur séparatif des appartements 8 et 9.
Par acte authentique du 28 février 2014, M. [K] [B], Mme [T] [B], M. [S] [B] et M. [W] [B], membres de la SCI BOULGAKOV en cours d’immatriculation à cette date, ont fait l’acquisition de l’appartement numéro 9, l’acte stipulant que l’immatriculation de la SCI BOULGAKOV emporterait automatiquement reprise par elle de cette acquisition. Mme [X] [V] épouse [B] est occupante de cet appartement.
Se plaignant d’infiltrations d’eau empêchant la location de leur bien, les époux [U] ont obtenu, par ordonnance du 10 janvier 2022, la désignation de M. [J] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
Par actes des 24, 27 et 28 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS FRADIN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCI BOULGAKOV, la SA BUREAU VERITAS et son assureur, la société de droit étranger QBE EUROPE, la MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD et la SAS FRADIN pour voir ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de l’assignation au fond par les époux [U] et, au fond, la garantie des défendeurs de toute condamnation à intervenir au profit de ceux-ci. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09988.
Par conclusions incidentes du 09 février 2024, sont intervenues volontairement à cette instance la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, et la société de droit anglais SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société QBE EUROPE SA/NV.
Par actes des 22, 23, 24, 30 mai et 04 juin 2024, les époux [U] ont fait assigner en indemnisation devant le même tribunal la SAS FRADIN, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société RG CONSTRUCTION, Mme [X] [V] épouse [B], la SCI BOULGAKOV, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD et son assureur la MAF, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04728.
Par conclusions incidentes du 12 juillet 2024, sont intervenues volontairement à cette instance la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, et la société de droit anglais SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société QBE EUROPE SA/NV.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 (RG 23/09988), la SCI BOULGAKOV demande au juge de la mise en état de :
— lui déclarer inopposable le rapport de M. [J] du 27 septembre 2023 ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’assignation au fond des époux [U] ;
A titre subsidiaire,
— ordonner sa mise hors de cause et débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes contre elle, compte tenu du caractère inopposable à son égard du rapport de Monsieur [J] du 27 septembre 2023 ;
— lui donner acte de ce qu’elle entend solliciter d’ores-et-déjà la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FRADIN, RJ CONSTRUCTION et DEM, en cas de condamnation prononcée contre elle au fond, ses conclusions constituant une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interruptive de prescription dans ses actions récursoires contre les sociétés RJ CONSTRUCTION, FRADIN, DEM et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 (RG 24/04728), la SCI BOULGAKOV et Mme [B] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la présente numéro RG 24/04728 avec la procédure RG 23/09988,
— ordonner la mise hors de cause de Mme [B], simple occupante de l’appartement constitué par le lot n°9,
— donner acte à la SCI BOULGAKOV de ce qu’elle est seule concernée par les actions engagées contre elle par la SA AXA FRANCE IARD et les époux [U], en sa qualité de propriétaire du lot n°9, et qu’elle sollicitera le rejet des demandes formulées contre elle, et à titre subsidiaire, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FRADIN, RJ CONSTRUCTION et DEM, en cas de condamnation prononcée contre elle au fond, ses conclusions constituant une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interruptive de prescription dans ses actions récursoires contre les sociétés RJ CONSTRUCTION, FRADIN, DEM et leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, et suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024 (RG 23/09988) et le 12 juillet 2024 (RG 24/04728), la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, la société de droit belge QBE EUROPE et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ès qualités demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est venue aux droits de la SA BUREAU VERITAS ;
— mettre hors de cause la SA BUREAU VERITAS ;
— prendre acte que la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas l’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour cette opération ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société QBE EUROPE SA/NV ;
— mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SCI BOULGAKOV visant à déclarer inopposable à son égard, le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] ;
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la SA AXA FRANCE IARD et par la SCI BOULGAKOV ;
Subsidiairement, si un sursis à statuer était prononcé,
— prendre acte de leurs réserves quant à toutes exceptions et/ou moyens d’irrecevabilité dont elles pourraient se prévaloir ;
— prendre acte qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de jonction présentée par la SCI BOULGAKOV ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024 (RG 23/09988), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société FRADIN demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/09988 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/04728,
— prendre acte que la SA BUREAU VERITAS et ses assureurs ne soutiennent plus que le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD serait irrecevable,
— débouter la SCI BOULGAKOV de sa demande visant à déclarer que le rapport de l’expert judiciaire lui serait inopposable,
— débouter la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de mise hors de cause,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 (RG 23/09988), la MAF ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/04728,
— rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SCI BOULGAKOV,
— juger que la MAF s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état quant aux mises hors de cause sollicitées la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE SA/NV,
— condamner la SCI BOULGAKOV à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 (RG 24/04728), la MAF ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/09988,
— juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état quant aux mises hors de cause sollicitées par Mme [B], la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE SA/NV,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 (RG 24/04728), les époux [U] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [B] et la SCI BOULGAKOV de leurs demandes au titre de la procédure d’incident,
— condamner Mme [B] et la SCI BOULGAKOV à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte qu’ils s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état concernant la demande de jonction,
— prendre acte qu’ils s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état concernant la demande de mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE SA/NV,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Le conseil de la SAS FRADIN a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge.
Le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RG CONSTRUCTION n’ont pas conclu sur l’incident.
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RD n’a pas constitué avocat.
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/04728 et RG 23/09988 :
Il résulte des articles 367 et 783 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’affaire enrôlée sous le n°RG 23/09988 ayant pour objet la garantie de l’assureur DO et CNR en cas de condamnation au principal dans l’affaire n°RG 24/04728, la jonction sera ordonnée.
Sur le sursis à statuer :
Les époux [U] ayant formé, par actes des 22, 23, 24, 30 mai et 04 juin 2024, une action en indemnisation à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, la demande de sursis à statuer dans l’attente de cette action est devenue sans objet.
Sur l’inopposabilité à la SCI BOULGAKOV du rapport d’expertise déposé par M. [J] le 27 septembre 2023 et sa demande de mise hors de cause :
La SCI BOULGAKOV conclut à l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise, pour n’avoir pas été partie aux opérations de M. [J], et en conséquence à sa mise hors de cause.
Toutefois, tel que rappelé par la SA BUREAU VERITAS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, la société SYNDICATE 1886, la SA AXA FRANCE IARD et la MAF, aucune disposition légale ne donne compétence au juge de la mise en état pour connaître d’une telle demande, qui relève de celle du juge du fond.
Les demandes d’inopposabilité et celle, accessoire, de mise hors de cause, seront donc rejetées.
Sur l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et sur la mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS et de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS :
Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans l’acte d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport, en application de l’article L. 236-3 du code de commerce (Com. 31 mars 2015, n°14-16.339).
En l’espèce, la SA BUREAU VERITAS a conclu un contrat de contrôle technique avec le maître de l’ouvrage de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 17].
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er janvier 2017, la SA BUREAU VERITAS a fait apport à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa branche d’activité “construction”, dédiée notamment aux services délivrés en France pour le contrôle technique, et que cette opération a été soumise au régime des scissions.
Le droit d’ester en justice faisant partie du patrimoine transmis à titre universel, les demandes dirigées contre la SA BUREAU VERITAS, qui a perdu intérêt et qualité à agir pour ce qui concerne les actions touchant à la branche d’activité apportée depuis le 1er janvier 2017, seront déclarées irrecevables et elle sera mise hors de cause. L’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à titre principal sera constatée.
De même, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES n’étant pas partie au procès engagé entre les parties originaires en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son intervention volontaire à titre principal sera constatée.
En revanche, tel que relevé par la SA AXA FRANCE IARD ès qualités, aucun élément n’est apporté aux débats pour démontrer que la société QBE EUROPE SA/NV n’était pas l’assureur de la SA BUREAU VERITAS pour l’opération de construction, objet du présent litige. La demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV sera donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de Mme [B] :
Les époux [U] ont assigné Mme [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, action dont la loi ne réserve pas la défense aux seuls propriétaires.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, la demande de mise hors de cause de Mme [B] au seul motif qu’elle n’est pas propriétaire de l’appartement n°9 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les autres demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “prendre acte” ne sont pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y sera pas statué.
La SCI BOULGAKOV et Mme [B], parties perdantes à l’incident, seront condamnées à verser aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/09998 et RG 24/04728 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG 24/04728 ;
CONSTATE que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de la SCI BOULGAKOV tendant à lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCI BOULGAKOV ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à titre principal ;
DÉCLARE les demandes dirigées contre la SA BUREAU VERITAS irrecevables ;
MET la SA BUREAU VERITAS hors de cause ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à titre principal ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [X] [V] épouse [B] ;
CONDAMNE la SCI BOULGAKOV et Mme [X] [V] épouse [B] à verser la somme de 800 euros à Mme [D] [G] épouse [U] et M. [L] [U], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
N° RG 24/04728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKK
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 21/02/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 13/06/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 17/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 10/04/2026
PLAIDOIRIE 09/06/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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