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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4HK
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J], demeurant 37 rue Georges Grimm – 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Comparant, assisté de Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel, demeurant 4 rue Guy de Maupassant – 76110 GODERVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 octobre 2022 signé le 17 octobre 2022, M. [J] a confié à M. [U] des travaux relatifs à la création d’un parking en enrobé sur sa propriété sise 37 rue Georges Grimm à Saint Romain de Colbosc, pour un montant total de 12 500 €.
M. [J] a réglé un premier acompte de 6 250 € en octobre 2022, puis un deuxième acompte de 3 304 € en mai 2023.
M. [U] ayant laissé le chantier inachevé, M. [J] a fait constater l’état des travaux par constat du 15 mars 2023, et porté plainte pour abus de confiance le 18 septembre 2023, indiquant que M. [U] n’est jamais revenu finir ses travaux malgré le deuxième acompte versé, ce dernier ne répondant plus à ses appels.
Une conciliation a été tentée, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M. [J] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter :
La résiliation du contrat ;La condamnation de M. [U] à lui rembourser la somme de 3 304 € versée le 9 mai 2023 ;La condamnation de M. [U] à lui régler la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;La condamnation de M. [U] à lui régler 1 500 € pour résistance abusive ;La condamnation de M. [U] à lui régler 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de M. [U] aux dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [J] a comparu, assisté par son conseil, et a soutenu oralement ses demandes.
M. [U], cité à comparaître selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le commissaire de justice précise avoir tenté de le joindre sur trois numéros de téléphone portables différents, sans succès, en plus de son passage au 4 rue Guy de Maupassant à Goderville.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1229 du code civil précise que :
« la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 15 mars 2023 établi que si le terrassement du terrain a été effectué, l’enrobé n’a en revanche pas été posé, M. [J] précisant dans sa plainte du 18 septembre 2023 que M. [U] n’est jamais revenu finaliser le chantier, en dépit d’un nouvel acompte de 3 304 € versé le 9 mai 2023 (pièces 3, 4 et 5 du demandeur).
En conséquence, le contrat liant les parties sera résilié à compter du 15 mars 2023, et M. [U] sera condamné à rembourser à M. [J] la somme de 3 304€ correspondant au 2ème acompte versé.
Il ressort par ailleurs du devis signé par les parties le 17 octobre 2022 que les travaux devaient commencer le 1er novembre et se terminer le 15 novembre 2022, leur durée étant estimée à 14 jours.
Les pièces versées aux débats établissent que ce n’est qu’au mois d’avril 2024 que les travaux ont été achevés, via l’intervention d’une société tierce.
En conséquence, le tribunal retiendra un préjudice de jouissance sur une durée de 15 mois, évalué à 100 € par mois faute d’éléments plus précis, soit une somme de 1 500 € que M. [U] sera condamné à régler à M. [J].
M. [J] sera en revanche débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, insuffisamment étayée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, M. [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à régler à M. [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’action de M. [J] ;
RESILIE le contrat (devis du 16 octobre 2022 signé le 17 octobre 2022) liant les parties à compter du 15 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [U] à rembourser à M. [G] [J] la somme de 3 304 € au titre de l’acompte versé le 9 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [M] [U] à régler à M. [G] [J] la somme de
1 500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [U] à régler à M. [G] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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