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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/119
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00556 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUCE
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[B] [Q]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [B] [Q]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Q] [B] pour un montant de 1.226€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 07 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2025 et reçue au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [Q] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 janvier 2026.
À l’audience, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [L] [N], sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions déposées de :
À titre principal et sur la forme,
recevoir comme irrégulier le recours introduit par Monsieur [Q] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse (pour défaut de motivation).
À titre subsidiaire et sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 1.226€ concernant les périodes de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025 (au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires).
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 1.226€ concernant les périodes de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025 ( au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires) ;
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
de condamner le débiteur à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour contestation abusive, sans motif évoqué.
L’URSSAF Aquitaine, expose que conformément aux dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la jurisprudence, l’opposition formée par Monsieur [Q] [B], en tant qu’acte de saisine de la juridiction, est irrecevable car elle n’est pas motivée et ne fait état d’aucun événement exceptionnel ou cas de force majeure.
Subsidiairement, l’URSSAF Aquitaine fait valoir qu’en l’absence de grief invoqué par Monsieur [Q] [B], l’acte de signification n’est pas nulle.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine rappelle que Monsieur [Q] [B] en sa qualité d’employeur est tenu de régler à l’organisme chargé du recouvrement, l’intégralité des cotisations patronales et salariales.
L’URSSAF Aquitaine rappelle les dispositions réglementaires relatives aux paiements des majorations de retards initiales et complémentaires et sollicite en l’absence du règlement intégrale des cotisations le paiement sollicité au titre de la contrainte.
Enfin, l’URSSAF Aquitaine fait valoir que les contestations non motivées et répétées de Monsieur [Q] [B] doivent donner lieu à l’octroi d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025 reçue le 27 novembre 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [Q] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « (…)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
(…) ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte est ainsi rédigée :
« Monsieur le Président,
Par le présent courrier, je tiens à vous préciser les points suivants.
À la suite de la contrainte émise par l’Urssaf Aquitaine, je formule opposition à la contrainte délivrée le 2025 à mon encontre, et demande à être convoqué devant votre juridiction lors d’une prochaine audience.
Je conteste les sommes demandées et d’autre part mon mieux de naissance est erronée donc je considère la signification nulle
Dans l’attente, agréer […] ».
Il ressort du courrier de saisine que Monsieur [Q] [B] conteste tant le montant des sommes réclamées sans en évoqué le motif que la régularité de la procédure de recouvrement, en invoquant une irrégularité affectant l’acte de signification de la contrainte.
Cette argumentation comporte ainsi l’énoncé de moyens précis de contestation, portant sur la régularité formelle de la mesure de recouvrement.
Dans ces conditions, l’opposition doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences réglementaires applicables.
Le moyen tiré par l’URSSAF de l’irrecevabilité de l’opposition ne peut dès lors qu’être rejeté.
Sur l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte
Le tribunal rappelle qu’il il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
Or, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025, réceptionnée le 27 novembre 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [Q] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [Q] [B], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 17 novembre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [Q] [B] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Dès lors, le moyen invoqué dans l’acte d’opposition et non réitéré à l’audience ne saisit pas le tribunal.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L213-1 et L752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
En application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale, les majorations s’appliquent automatiquement en cas de non paiement des cotisations à leur date d’exigibilité.
L’URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine détaille au sein de ses conclusions les sommes dues par Monsieur [Q] [B], calculées sur la base des revenus déclarés et des sommes versées par ce dernier.
À cet égard, il convient de constater que les cotisations et majorations ont été calculées conformément à la réglementation et pour lesquelles l’organisme a déduit les sommes déjà versées par le cotisant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [Q] [B] est bien redevable de l’intégralité des sommes pour un montant total de 1.226€ au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires pour les périodes de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 29 octobre 2025 pour un montant ramené à 1.226€ au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires pour les périodes de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
En conséquence, Monsieur [Q] [B] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.226€ au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires pour les périodes de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [Q] [B] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’URSSAF sollicite l’allocation d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle est contrainte d’assurer sa représentation en justice et invoquant, au soutien de sa demande, le manquement du cotisant à ses obligations contributives ainsi que ses oppositions répétitives et abusives.
Si l’organisme est effectivement représenté à l’instance, il convient de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile a pour seule finalité de compenser, en tout ou partie, les frais irrépétibles exposés par la partie qui en sollicite le bénéfice.
Ce texte ne constitue pas une mesure de sanction du comportement procédural ou des manquements de la partie adverse. Le paiement des frais irrépétibles se distingue, à cet égard, de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, laquelle suppose la caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice.
En outre, le tribunal souligne que les entorses aux obligations légales ont été sanctionnées par l’application de majorations de retard complémentaires.
En conséquence, l’URSSAF Aquitaine sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [Q] [B].
[R] la contrainte émise le 29 octobre 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Monsieur [Q] [B] pour un montant de 1.226€ au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires pour les mois de septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Q] [B] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.226€ au titre des cotisations et majorations de retard complémentaires au titre des périodes suivantes : septembre 2023, mars 2025, avril 2025, mai 2025, juin 2025 et juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] au coût de la signification de la contrainte en date du 07 novembre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
DEBOUTE l’URSSAF Aquitaine de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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