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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 21 févr. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTRB
Minute : 25/77
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)
Le 21 Février 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière, et en présence de [W] [Y], greffière stagiaire
PARTIES :
Mme [J] [D]
née le 20 Janvier 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 6]
non comparante et représentée par Me Julie PASCAL , avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 17 février 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Hors la présence de [O] [D], Tiers et curateur
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 25 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 22 novembre, 16 décembre, 24 décembre 2024 et 22 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 11 février 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 février 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [R] en date du 20 février 2025 indiquant le refus pour Madame [J] [D] de se présenter à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Madame [J] [D], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur curateur et Me Julie PASCAL ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 20 février 2025 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Madame [J] [D], et l’avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Madame [J] [D] ne soulève aucune irrégularité
Il résulte des pièces du dossier que la patiente, suivie pour un trouble schizo-affectif, est sous contrainte depuis le 21 septembre 2016 ; que sa situation a fait l’objet, pour la dernière fois, d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention le 25 octobre 2024. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 25 octobre 2024.
Il ressort du certificat de réintégration daté du 11 février 2025 que la patiente a été réintégrée en hospitalisation complète en raison d’un état d’agitation avec des propos confus et des menaces suicidaires.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 17 février 2025 par le Docteur [R], la patiente présente une labilité thymique encore importante avec une tension interne fluctuante et des propos désorganisés à certains moments. L’état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Madame [J] [D], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 21 Février 2025
La Greffière La Vice-présidente
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
A la personne placée
La greffière
Pris Connaissance e 21 Février 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 21 Février 2025
Au procureur de la République
La greffière
Copie transmise pour notification le 21 Février 2025
Au tiers curateur
La greffière
Mention : Indiquons à Madame [J] [D] qu’elle dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4].
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