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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 19 déc. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00871 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T], [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (AUSTRALIE)
de nationalité Australienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT
le à Me Lidwine REIGNE
copie gratuite délivrée
le à Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT
le à Me Lidwine REIGNE
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUMG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 22 septembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9],
et
Monsieur [T] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (AUSTRALIE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 10]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 03 juin 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [X] [U] et Monsieur [T] [D] sur leurs enfants [V] et [W] [D] ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [V] et [W] [D] en alternance au domicile de leurs deux parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi soir au vendredi soir suivant après l’école, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père ;
— en période de petites vacances scolaires : maintien de ce rythme, sauf meilleur accord entre
les parents, avec alternance équitable pour Noël, années paires première semaine chez le père, années impaires première semaine chez la mère ;
— en période de vacances scolaires estivales (grandes vacances) : maintien de l’alternance hebdomadaire sur les deux premières semaines puis alternance par deux périodes de trois semaines chez chacun des parents :
* chez le père : la 1ère période des 3 semaines consécutives aux 15 premiers jours de vacances estivales, les années paires, et la 2ème période de 3 semaines, les années impaires ;
* chez la mère : la 1ère période des 3 semaines consécutives aux 15 premiers jours de vacances estivales, les années impaires, et la 2ème période de 3 semaines, les années paires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence assumera les trajets directement ou par une personne digne de confiance, en allant chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent en cas de jour sans école ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de la résidence alternée ;
RAPPELLE que chaque parent assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires (école, hébergements éventuels et frais associés), les frais dits exceptionnels (gros achats, voyages scolaires, activités extrascolaires, frais de santé, médicaux et paramédicaux non remboursés), cotisations de mutuelle, frais d’abonnement de transport en commun, frais de téléphonie (abonnement et appareil) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
RAPELLE que les demandes présentées au titre des allocations familiales et du rattachement fiscal des enfants ne relèvent pas de la compétence du juge aux affaires familiales ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives aux enfants ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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