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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/02185 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDXS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE GAI LOGIS”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit en date du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'', située [Adresse 2] à ORLEANS (45000) représenté par son syndic en exercice, la société BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PREMIUM, prise en la personne de son gérant en exercice, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— juger le syndicat des copropriétaires de la résidence, recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faire droit ;
— condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 9782,96 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappel, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossiers contentieux, en vertu des dispositions de l’article 10, 19-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret numéro 2015- 342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2024, date de la première mise en demeure restée vaine, ou à défaut à compter de la décision à intervenir;
— condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’exploit introductif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'' a comparu, représenté par son conseil.
Madame [B], non comparante ni représentée, n’ayant pas été citée à personne mais dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, et en application de l’article 450 du code de procédure civile, mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'' et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux des 3ème et 4ème trimestre 2024 ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 28 mars 2022 et 18 décembre 2023 ;la lettre de mise en demeure du 27 juin 2024.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'' est liquide, certaine et exigible et que Madame [B] reste redevable de la somme de 9782,96 euros telle que cela ressort du décompte actualisé au 1er janvier 2025 ;
Qu’il est établi que Madame [B] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle a, par une lettre de mise en demeure, en date du 27 juin 2024, été invitée, en vain, à régler cette dette ;
Qu’elle est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er janvier 2025, de la somme de 9782,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 juin 2024.
Absente, ni représentée, Madame [B] n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'' la somme de 9782,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 27 juin 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’exploit introductif.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'' la somme de 9782,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'LE GAI LOGIS'' la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’exploit introductif.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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