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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 19/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
S.N.C. [Adresse 8] C/ [5]
N° RG 19/02039 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UAEU
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 8],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, moyens exprimés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [Adresse 8]
[5]
Me Véronique BENTZ, toque 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.N.C. [Adresse 8]
Me Véronique BENTZ, toque 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [W] [R] était salarié de la société [7] (la société) en qualité de manœuvre chauffeur d’engin – chauffeur poids lourds depuis le 3 novembre 2016.
Par courrier du 10 septembre 2018, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié et accompagnée d’un certificat médical initial indiquant lombosciatique droite par protusion discale foraminale droite + hernie discale L5S1.
Par courrier du 3 octobre 2018, la société a indiqué à la caisse que le salarié avait transmis une première déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie identique qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 17 juillet 2017 et qui était selon la société, devenue définitive à son égard, qu’ainsi elle sollicitait la confirmation du rejet de la seconde demande de maladie professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 4 janvier 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié, sciatique par hernie discale L5S1 inscrite au tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Le 21 février 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la décision du 4 janvier 2019 déclarant opposable à son égard la prise en charge de la maladie de son salarié.
Par requête en date du 17 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 4 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par le salarié, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse au dépens d’instance.
La société fait valoir que la caisse lui a notifié le 17 juillet 2017 une décision de refus de prise en charge pour une pathologie « sciatique par hernie discale L5S1 » au titre du tableau n°98 déclarée le 7 avril 2017, que cette décision étant devenue définitive le 17 septembre 2017 à son égard en l’absence de contestation de la part du salarié, la décision contestée devant la présente juridiction concernant la prise en charge d’une même pathologie pour le même salarié ne peut être déclarée opposable à la société.
Elle conteste également le caractère contradictoire de la procédure, soutenant ne pas avoir été informée de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge.
La société soutient que les conditions du tableau n°98 ne sont pas remplies, que la maladie constatée ne correspond pas à la maladie inscrite et que le salarié n’était pas exposé aux risques prévus dans le tableau n°98.
La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 5 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R], de débouter la société des fins de son recours et en tout état de cause, de rejeter la demande de condamnation au paiement de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer sur les dépens.
La caisse soutient que le salarié dispose d’un délai de deux ans à partir du moment où il est informé du lien possible entre sa maladie et son travail pour établir la reconnaissance de sa maladie professionnelle, que le salarié qui avait jusqu’au 7 avril 2019, s’est conformé à ce délai en établissant une nouvelle déclaration le 20 août 2018. Elle ajoute que la décision datée du 17 juillet 2017 de refus de prise en charge de la maladie n’a pas d’incidence sur la décision litigieuse du 4 janvier 2019 et qu’elle ne correspond pas à l’infirmation de la décision du 17 juillet 2017.
La caisse soutient avoir respecté son obligation d’information et fait état du courrier du 14 décembre 2018 informant la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse.
Elle fait état des éléments du dossier du salarié et soutient que les conditions du tableau 98 étaient respectées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge du 17 juillet 2017
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicables au litige, qu’une première décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l’égard de l’employeur, ne peut faire obstacle à l’opposabilité à celui-ci d’une seconde décision de la caisse intervenue à la suite d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 17 juillet 2017 était fondée sur l’absence de hernie discale constatée sur le scanner lombaire du 20 décembre 2016, élément médical exigé par le tableau n°98 des maladies professionnelles et que cette décision était devenue définitive en l’absence de recours du salarié.
Il est tout aussi constant que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié le 20 août 2018 au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 janvier 2019, au vue de l’IRM lombaire du 12 avril 2018 produit par le salarié dans cette seconde déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors que la seconde demande fondée sur un autre élément ne peut être assimilée à la première demande, en raison de l’existence d’une IRM ayant permis de mettre en évidence la hernie discale dont était atteint le salarié dans la caractérisation de la maladie du tableau n°98, dont il constitue une condition de fond, le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge prise le 17 juillet 2017 ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie fondée sur l’existence d’une hernie discale requise par le tableau.
Le moyen de la société sera dès lors écarté.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Selon les dispositions de l’article R 441-14 al. 3 du code de la sécurité sociale,
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. »
Il est constant que la caisse a mis en œuvre une mesure d’enquête par voie de questionnaires qu’elle a envoyé au salarié ainsi qu’à la société.
La caisse devait donc nécessairement informer la société de la fin de l’instruction et de la possibilité pour ce dernier de consulter le dossier avant la prise de décision relative au caractère professionnel de la pathologie instruite.
La caisse produit le courrier en date du 14 décembre 2018 informant la société de la fin de l’instruction et de la possibilité pour la société de consulter le dossier, mais elle ne produit pas la preuve que ce courrier a été réceptionné par la société.
En l’absence de tout élément permettant de déterminer la date de réception de ce courrier, la caisse échoue dans sa démonstration, ne démontrant pas que la procédure d’instruction a été respectée.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [Adresse 8] recevable,
Déclare inopposable à la société [6] est la décision de la [5] en date du 4 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par le salarié Monsieur [R],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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