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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/06514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06514 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXNF
DEMANDEUR
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Anne-sophie BAYLE – 2796, Me Fabienne DE FILIPPIS – 218
— Une copie à l’huissier poursuivant : [X] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— condamné Monsieur [W] [R] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1 718,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre inclus,
— constaté que le bail du 15 février 2018 et du 27 février 2018 sont résiliés depuis le 8 septembre 2023,
— dit que Monsieur [W] [R] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— condamné Monsieur [W] [R] à payer à la société ALLIADE HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 24 juin 2024 à Monsieur [W] [R].
Le 24 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [R] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 22 août 2024, Monsieur [W] [R] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai d’un mois. Il expose avoir effectué des démarches récentes de relogement, que sa compagne pourra l’accueillir à partir du 7 octobre 2024 et qu’il a effectué des versements aux fins d’apurer la dette locative jusqu’au mois de mai 2024. Il sollicite également la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et à l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [R]. Elle fait valoir une augmentation importante de la dette locative ainsi que l’absence de versement effectué par Monsieur [W] [R] depuis le mois d’août 2022, le dernier versement du mois de juin 2024 correspondant au versement d’APL.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [W] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] expose se trouver dans une situation financière difficile, étant actuellement sans emploi, disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, valable pour la période du 28 juin 2023 au 30 juin 2026, selon la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés en date du 28 juin 2023. Il ressort d’une attestation de Madame [E] [L], assistance sociale auprès de la [Adresse 8] [Localité 7], en date du 13 août 2024, que Monsieur [W] [R] bénéficie d’un suivi afin de l’aider dans sa démarche de relogement et d’apurement de sa dette locative. Il verse aux débat un relevé de situation de France Travail sans indication de la personne bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et ne justifiant pas de ses ressources ainsi qu’un sms non daté et dont le bénéficiaire n’est pas mentionné relatif à une demande de logement social.
Selon le relevé de compte arrêté au 18 septembre 2024, la dette locative s’élève à la somme de 5 309,81 euros incluant l’échéance du mois d’août 2024, étant relevé que Monsieur [W] [R] ne justifie pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation, or le versement de l’APL au bailleur, seul un versement de 22,86 euros apparaît sur l’année 2024.
Au surplus, Monsieur [W] [R] produit une attestation de Madame [B] [S], sa compagne, qui souligne qu’elle accueillera Monsieur [W] [R] à son domicile à compter du 7 octobre 2024.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’au jour où le juge statue Monsieur [W] [R] ne sera plus occupant des lieux, condition indispensable à l’octroi de délai. De surcroît, il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative a continué d’augmenter depuis la décision d’expulsion, pourtant récente, que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives ne permettant pas d’établir la bonne volonté de Monsieur [W] [R].
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [W] [R] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [W] [R] supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu du rejet de sa demande principale, Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [W] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 6],
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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