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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 14 mars 2025, n° 24/06104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
14 Mars 2025
RG N° 24/06104 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODCQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [I] [X]
C/
Monsieur [W] [T] [F]
Madame [D] [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [P] [S], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [I] [X], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 octobre 2024 à la requête de M. [W] [T] [F] et Mme [D] [V] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, M. [I] [X] demande un délai entre sept et douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation irrégulière qui l’empêche de travailler et de trouver un logement. Il précise qu’il reçoit son fils une semaine sur deux. Il fait valoir que le bailleur refuse ses paiements et qu’il n’y aucun accord possible.
M. [W] [T] [F] et Mme [D] [V] [U] représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 15 901,72 euros et réclament 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [I] [X] a déjà bénéficié de larges délais pour se reloger, le commandement de payer ayant été délivré en octobre 2023. Ils soutiennent que le demandeur ne justifie pas de sa situation actuelle, ni des démarches réalisées en vue de son relogement et que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, et rectifié le 2 septembre 2024, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies le 7 décembre 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [I] [X],
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] [X],
— condamné M. [I] [X] à payer la somme de 6 430 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de maintien dans les lieux a été dressé le 7 janvier 2025 et le concours de la force publique a été requis.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [I] [X] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [I] [X] déclare être bénéficiaire du RSA à hauteur de 528 euros et avoir un enfant mineur qu’il reçoit un week-end sur deux à son domicile. Il fait état des difficultés rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour et de sa carte professionnelle de transport VTC. Il indique avoir signé un contrat de travail le 15 mai 2024 au sein d’une station-service [6] et être en période d’essai. Il ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations, excepté la copie de sa carte de séjour temporaire qui a expiré le 30 octobre 2024.
Dès lors, M. [I] [X] ne justifiant pas du montant, ni de la nature de ses revenus, il n’apporte aucune garantie financière et n’apparaît pas en capacité d’apurer le montant de sa dette ni de régler l’indemnité d’occupation.
En effet, au vu du décompte produit et arrêté au 2 janvier 2025, la dette locative s’élève à 15 901,72 euros et le dernier règlement, à hauteur de 810 euros, est intervenu le 24 octobre 2023. Ainsi, la dette est en constante augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
M. [I] [X] n’ a en outre réalisé aucune démarche de recherche de relogement et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [I] [X], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière, au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, qui sont des particuliers, l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
M. [I] [X] a déjà bénéficié de délais de fait et n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun nouvel élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci que le juge du fond lui avait déjà refusés.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [I] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [W] [T] [F] et Mme [D] [V] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [I] [X] pour le logement qu’il occupe [Adresse 2] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [I] [X] à payer à M. [W] [T] [F] et Mme [D] [V] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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