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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04422 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRGV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[Y] [B]
[R] [J] épouse [B]
C/
[L] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [T], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 13 juillet 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] ont donné en location à Monsieur [L] [T] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°211 situés [Adresse 11].[Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 655,83€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 16 août 2024, en vain.
Par acte du 13 novembre 2024, dénoncé le 14 novembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] ont fait assigner en référé Monsieur [L] [T] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion du locataire,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.057,90€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 7 octobre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel et charge indexé,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] , valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 2.859,77€ au 20 janvier 2025 comprenant des frais de procédures à hauteur d’un montant de 182,38€ et 155,43€ soit un arriéré locatif de 2.521,96€ et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [L] [T], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 14 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés
Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail prenant effet le 13 juillet 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 16 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 16 octobre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [L] [T] sera condamné au paiement de la somme de 2.521,96€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 janvier 2025.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [T] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [L] [T] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2024,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 2.521,96€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 16 octobre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] par Monsieur [L] [T] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [T] et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués et de l’emplacements de stationnement n°211 situés [Adresse 11].[Adresse 5] – à [Localité 9], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [J] épouse [B] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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