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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PGI FONCIERE c/ S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJN4
AFFAIRE : S.A.R.L. PGI FONCIERE C/ S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PGI FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 823
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de création de quatre logements d’habitation au [Adresse 2] dont le permis de construire a été déposé le 15 octobre 2019 et obtenu le 5 mars 2020, la société PGI Foncière est devenue, par transfert intervenu le 9 août 2019, la contractante de la société Inter Constructions Ardéchoises pour 4 contrats de construction de maison individuelle.
Par avenant aux quatre contrats, le toit des maisons a été modifié en toiture-terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SARL PGI Foncière a fait assigner la SARL Inter Constructions Ardéchoises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de :
— L’enjoindre de déposer une demande de permis de construire modificatif intégrant les modifications des toitures des immeubles dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard par contrat concerné,
— La condamner à lui verser les sommes suivantes :
o 5 000 euros par contrat pour résistance abusive,
o 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024. La société PGI Foncière maintient ses demandes et expose que :
— Des modifications sur l’aspect architectural des immeubles ont été apportées par avenants du 20 octobre 2020 (remplacement des toits en pente et en tuiles par des toits terrasse) mais n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis de construire modificatif,
— Il a été fait mention au procès-verbal de réception du 9 juillet 2021 d’une réserve tenant à la modification du permis initial eu égard à la non-conformité des travaux réceptionnés avec les travaux autorisés par le permis de construire,
— Dans une démarche amiable, la société PGI Foncière a accepté ces non-conformités, sous réserve que la société Inter Constructions Ardéchoises dépose et obtienne un permis de construire modificatif de la part de la Ville de [Localité 3].
La société Inter Constructions Ardéchoises conclut à l’incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses quant à sa responsabilité.
A titre reconventionnelle, elle sollicite de voir condamner la société PGI Foncière à lui payer la somme de 8 229,04 euros, correspondant au solde dû par celle-ci, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le dossier de modification du permis de construire a été édité le 4 mai 2021 de la part de l’architecte, et a été déposé dans les jours suivants ; que c’est le pétitionnaire qui reçoit le récépissé de dépôt puisque la demande est faite à son nom, ainsi que les communications de la Mairie ; que les plans modificatifs ont été approuvés par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est prévu aux contrats de construction de maison individuelle que le maître de l’ouvrage donne mandat au constructeur pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire.
La société Inter Constructions Ardéchoises est donc soumise à une obligation non sérieusement contestable d’avoir à déposer les demandes d’autorisation administrative dans le cadre de cette opération immobilière.
Il est fait mention aux procès-verbaux de réception des travaux du 09 juillet 2021, d’une réserve portant sur l’acceptation du modificatif du permis de construire par la Ville de [Localité 3] pour la modification des toits en toiture-terrasse.
La société Inter Constructions Ardéchoises produit une demande de modification d’un permis mais non signée par les services de la Mairie tandis que les plans modificatifs ont bien été validés par la SARL PGI Foncière.
La réalisation de travaux en violation des prescriptions d’un permis de construire accordé constitue un trouble manifestement illicite qui empêche la demanderesse de procéder à la vente des lots.
Il appartient donc à la société Inter Constructions Ardéchoises d’effectuer les démarches de dépôt d’un permis modificatif portant sur le changement des toits en toiture-terrasse.
Il convient donc de condamner la société Inter Constructions Ardéchoises d’avoir à justifier du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif intégrant les modifications des toitures des immeubles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis sous astreinte dont les modalités sont fixées au dispositif.
En revanche l’appréciation d’une résistance abusive de la défenderesse excède les pouvoirs du juge des référés ; il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Selon une attestation du 16 mars 2023, la société Inter Constructions Ardéchoises s’est engagée à ne pas réclamer à la société PGI Foncière le solde des pavillons correspondant aux contrats de construction n° 4364-4365-4366-4367 avant l’obtention du permis modificatif purgé de tous recours concernant le programme des 4 villas.
La condition portant sur le permis modificatif n’étant pas remplie, l’obligation au paiement de la société PGI Foncière est contestable ; il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La société Inter Constructions Ardéchoises, qui succombe, est condamnée à payer à la société PGI Foncière la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SARL Inter Constructions Ardéchoises de justifier du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif intégrant les modifications des toitures des immeubles dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par contrat concerné pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la SARL Inter Constructions Ardéchoises et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL Inter Constructions Ardéchoises à payer à la SARL PGI Foncière la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Inter Constructions Ardéchoises aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS
— DOSSIER
Le 12 Décembre 2024
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